TJ 49007, 19 mai 2025, RG 21/01118
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Texte de la décision
19 Mai 2025
AFFAIRE :
[N] [P], [K] [I] épouse [P]
C/ E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. BEJG
N° RG 21/01118 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GSEX
Assignation :17 Juin 2021
Ordonnance de Clôture : 03 Mars 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le 02 Septembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [K] [I] épouse [P]
née le 09 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. DIRECT CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non constituée
S.A.R.L. BEJG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Mars 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT du 19 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] ont confié à la SARL BEJG une mission complète de maîtrise d’oeuvre, selon contrat du 09 octobre 2017.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société DIRECT CONSTRUCTIONS selon marché de travaux d’un montant total de 63.045,25 Euros TTC signé le 12 avril 2018 et deux avenants signés le 12 novembre 2018 et le 21 janvier 2020 portant en dernier lieu le montant du marché à 65.739,42 Euros.
Suivant procès-verbal du 28 mars 2019, la réception a été prononcée avec réserves notamment concernant le lot gros oeuvre.
En l’absence de levée des réserves par les entreprises concernées et face à l’apparition de nouveaux désordres après la réception, Monsieur et Madame [P] ont fait intervenir le cabinet ARTHEX qui a établi un rapport de constatation de levée des réserves le 22 janvier 2020.
Suite aux assignations délivrées à la demande de Monsieur et Madame [P] les 10, 11 et 13 mars 2020 notamment à la société DIRECT CONSTRUCTIONS et à la société BEJG, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, par ordonnance du 09 juillet 2020, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [X] [V].
Par actes d’huissier de justice du 17 juin 2021, Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] ont fait assigner la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et subsidiairement, 1231-1 du code civil :
dire et juger que la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG sont tenues in solidum d’indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur et Madame [P] résultant des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités relevées par Monsieur [X] [V], expert judiciaire ;condamner in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer une indemnité provisionnelle de 11.000 Euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices susvisés ;condamner la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Assignée par acte d’huissier du 17 juin 2021 déposé en l’étude (confirmation du nom sur l’enseigne et confirmation de l’adresse par le voisinage), la société DIRECT CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
La société BEJG a constitué avocat le 05 juillet 2021.
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [V].
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] demandent sur le fondement des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil :
la condamnation in solidum de la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG ou de l’une à défaut de l’autre, au paiement des sommes suivantes :
17.182,56 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et non conformités liées aux fissures en façade arrière et façade rue, au siphon disconnecteur et au seul du garage relevés par l’expert judiciaire ;4.000 Euros en réparation de leur préjudice moral ;9.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui compredront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [V];
la condamnation de la société DIRECT CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 1.074,62 Euros en réparation des désordres relatifs à l’éclat du béton, aux fissures du sol béton du garage relevés par l’expert judiciaire.
Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] font valoir que la responsabilité contractuelle de la société DIRECT CONSTRUCTIONS est engagée quant au travaux nécessaires à la levée des réserves relatives au rebouchage de l’éclat de maçonnerie, dont le coût s’élève à 217,56 Euros TTC.
Ils invoquent la garantie de parfait achèvement de la société DIRECT CONSTRUCTIONS pour l’ensemble des autres désordres apparus dans la première année suivant la réception.
S’agissant de la responsabilité de la société BEJG, ils arguent que le maître d’oeuvre a commis un certain nombre de fautes contractuelles à l’origine des désordres relatifs à :
- la fissure en façade arrière, en raison d’un défaut de conception et d’un défaut de vérification du chaînage et de sa continuité en cours de chantier,
- la fissure en façade rue, en raison d’un défaut de conception et d’un défaut de suivi du chantier concernant la vérification du ferraillage / chaînage,
- la non conformité du siphon disconnecteur, en raison d’un défaut de conception initiale et de l’absence d’observation en cours de chantier sur les travaux non conformes réalisés par la société DIRECT CONSTRUCTIONS ;
- ainsi que la malfaçon liée à l’inversement du seuil de garage, s’agissant d’un défaut visible pour le maître d’oeuvre qui aurait dû conseiller aux maîtres de l’ouvrage d’émettre une réserve lors de l’assistance à la réception, les privant par sa carence d’un recours contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ils demandent l’indemnisation de leurs préjudices matériels, selon le chiffrage des travaux retenu par l’expert, faisant valoir que la pose d’une baguette de dilatation pour la fissure en façade arrière est insuffisante pour une fissure “lézardante”.
Ils soutiennent que les multiples désordres susvisés, la nécessité de subir un nouveau chantier pour les travaux de reprise et les tracas occasionnés par la procédure judiciaire leur causent un préjudice moral évident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société BEJG sollicite de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions à son encontre,à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation de la société BEJG au titre du préjudice de jouissance et moral ;condamner la société DIRECT CONSTRUCTIONS à garantir la société BEJG de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;à titre infiniment subsidiaire, juger que la responsabilité de la société BEJG n’excède pas 15% ;en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame [P] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP (Maître RANGE) lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BEJG conteste avoir commis une faute concernant le désordre relatif à la fissure verticale en façade arrière et rappelle qu’elle n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement.
Elle affirme qu’un chaînage continu n’était pas possible sur l’ensemble de l’immeuble qui a été construit en deux blocs indépendants (maison / garage) contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire.
Elle ajoute qu’il s’agit d’une simple fissure de dilatation naturelle et que la solution préconisée par l’expert est disproportionnée dès lors que la pose d’une baguette de dilatation suffit.
S’agissant de la fissure en façade rue, elle indique que l’expert ne précise pas en quoi sa responsabilité pourrait être engagée, ni les fautes pouvant lui être reprochées, cette microfissure résultant d’un défaut d’exécution de la société DIRECT CONSTRUCTIONS.
S’agissant du siphon disconnecteur, elle explique qu’elle n’a eu de cesse de réclamer à la société DIRECT CONSTRUCTIONS sa mise en conformité en rappelant les délais imposés par Angers Loire Métropole et précise qu’elle avait prévu un branchement là où l’attente pour les eaux usées était prévue par Angers Loire Métropole, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue.
Elle conteste toute faute concernant l’inversement de la pente du seuil du garage, considérant qu’aucun préjudice n’est démontré du fait de l’absence de réserve concernant ce désordre exclusivement imputable à la société DIRECT CONSTRUCTIONS.
Elle soutient qu’elle a exécuté sa mission et qu’elle ne peut être tenue responsable de la défaillance de la société DIRECT CONSTRUCTIONS dans l’exécution de sa garantie de parfait achèvement et s’oppose aux demandes au titre du préjudice immatériel présentées à son encontre.
Dans les rapports entre co-obligés, elle argue que les désordres résultent exclusivement de fautes d’exécution de la société DIRECT CONSTRUCTIONS, dont elle sollicite la garantie intégrale et subsidiairement, demande de limiter sa part de responsabilité à 15%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025.
Après débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des désordres réservés lors de la réception
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande relative aux désordres réservés est présentée uniquement contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le procès verbal de réception signé le 28 mars 2019, mentionne deux réserves concernant le lot gros oeuvre dont était titulaire la société DIRECT CONSTRUCTIONS :
- mettre une équerre sous IPN
- rebouchage du sondage au niveau de la fissure.
Suite au rapport dressé par le cabinet ARTHEX le 22 janvier 2020 constatant l’absence de levée de ces réserves, Monsieur et Madame [P] ont mis en demeure la société DIRECT CONSTRUCTIONS, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, réceptionnée le 24 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions, la demande de Monsieur et Madame [P] se limite au paiement de la somme de 181,30 Euros HT, soit 217,56 Euros TTC correspondant au rebouchage de l’éclat de béton, à l’exclusion de la pose d’une équerre.
Cette demande est conforme à l’analyse de l’expert judiciaire, qui explique dans son rapport du 12 octobre 2023 que la pose d’une équerre ne présentait aucun intérêt et n’était pas nécessaire, seule étant à prévoir le scellement avec un mortier spécifique, de l’angle de parpaing éclaté estimé à 181,30 Euros HT.
Faute pour la société DIRECT CONSTRUCTIONS tenue d’une obligation de résultat, de justifier d’une intervention pour lever la réserve litigieuse, il convient de la condamner à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 217,56 Euros TTC.
Sur les demandes relatives aux désordres apparus après la réception
1) Sur le fondement des demandes contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS :
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l'ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Pour l’ensemble des désordres apparus après la réception, Monsieur et Madame [P] fondent leurs demandes contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS sur la garantie de parfait achèvement.
La réception est intervenue le 28 mars 2019.
Monsieur et Madame [P] justifient d’une mise en demeure restée infructueuse adressée à la société DIRECT CONSTRUCTIONS par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2020, aux termes de laquelle les maîtres de l’ouvrage demandent la reprise des réserves et désordres en renvoyant à leur précédent courrier du 07 janvier 2020 (non réclamé) et au rapport du cabinet ARTHEX n° NAD 49197 du 22 janvier 2020, joints à leur envoi.
Il convient de constater que l’ensemble des désordres dont la réparation est sollicitée par les demandeurs, ont bien été dénoncés de manière détaillée par la mise en demeure datée du 04 janvier 2020, envoyée à nouveau à la société DIRECT CONSTRUCTIONS en recommandé avec accusé de réception le 24 janvier 2020.
Les assignations en référé délivrées les 10, 11 et 13 mars 2020 ont été introduites dans le délai d’un an suivant la réception et ont bien pour objet de dénoncer les désordres litigieux.
L’ordonnance de référé du 09 juillet 2020 a fait courir un nouveau délai d’un an, de sorte que l’assignation au fond délivrée à la société DIRECT CONSTRUCTIONS le 17 juin 2021, intervient bien dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Le formalisme et le délai prévus à l’article 1792-6 du code civil sont respectés.
Il convient de statuer désordre par désordre, étant rappelé que la garantie de parfait achèvement s’étend à tous les désordres dénoncés, sauf ceux résultant de l’usure ou de l’usage normal.
2) Sur le fondement des demandes contre la société BEJG :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandes de Monsieur et Madame [P] sont fondées sur la responsabilité contractuelle en vertu du contrat signé avec la société BEJG le 09 octobre 2017, portant sur une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant conception et coordination des travaux en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation.
Il convient de statuer désordre par désordre.
3) Concernant la fissure verticale à droite du porche en façade arrière :
Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [V] le 12 octobre 2023 qu’il existe une fissure d’une longueur d’environ un mètre, dont l’ouverture initialement mesurée à 2 dixièmes de millimètres est passée de 7 à 8 dixièmes de millimètres, en moins d’un an. Il s’agit d’un désordre de nature évolutive qui sans préjudicier à la construction, en affecte le gros oeuvre et nécessite une réparation.
Selon l’expert, ce désordre est dû à l’absence de ferraillage en prolongement de la poutre vers le mur du garage. L’expert rappelle que le garage faisait partie de l’ensemble du projet et qu’à partir du moment où il n’est pas dissocié de la construction principale, il se devait d’être chaîné avec la partie habitation, ce d’autant qu’il n’existe pas de joint de dilatation à cet endroit et que l’enduit de ravalement passe par dessus.
La société BEJG conteste cette analyse et soutient qu’un chaînage n’était pas nécessaire, ni même possible, rappelant que l’immeuble a été construit en deux blocs indépendants.
La société BEJG ne produit tout d’abord aucun élément technique prouvant qu’un chaînage était impossible.
Ensuite, il ressort du dossier (plans et marchés de travaux) que la conception de l’ouvrage ne correspond pas à deux blocs dissociés. Sur ce point, Monsieur et Madame [P] rappellent à juste titre le caractère imbriqué du garage et de l’habitation dont les pièces de l’étage surplombent le garage.
Enfin, l’expert explique que s’il était effectivement possible de dissocier les deux blocs, cette dissociation devait être anticipée par la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement et couvre joint, ce qui n’a pas été prévu en l’espèce au marché.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces données, il est démontré que le désordre litigieux résulte d’une mauvaise exécution des liaisonnements armés de la maçonnerie par la société DIRECT CONSTRUCTIONS et relève bien de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
La faute de conception de la part de la société BEJG est manifeste, en ce que contrairement à ses affirmations, le garage faisait partie intégrante de l’ensemble du projet et l’immeuble formait un ensemble indissociable (cf plans et marchés de travaux).
L’expert montre en outre que dans l’hypothèse où les deux blocs auraient été conçus de manière dissociée, les principes constructifs imposaient la mise en oeuvre d’un joint de fractionnement et couvre joint, ce qui n’était pas prévu au marché.
L’absence de chaînage continu entre les deux éléments caractérise donc une faute de conception de la part de la société BEJG.
Il existe également ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [P], une faute du maître d’oeuvre dans le suivi du chantier, s’agissant de la vérification d’un élément essentiel de la construction. Si une présence constante du maître d’oeuvre sur le chantier n’est effectivement pas exigée, il incombait néanmoins à la société BEJG dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux, d’organiser des réunions de chantier hebdomadaires et des visites de chantier lui permettant de s’assurer de l’avancement des étapes importantes du chantier en particulier celle du chaînage et du ferraillage.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société BEJG est engagée pour ces deux fautes ayant concouru à la réalisation du désordre.
S’agissant des travaux de réparation, l’expert indique qu’ils consistent à recréer un liaisonnement correct en tête de mur avec agrafage au besoin des parties inférieures puis à reprendre le ravalement de la façade.
La demande de la société BEJG tendant à limiter la solution réparatoire à la création d’un joint de dilatation n’a pas été soumise à l’expert judiciaire et n’est en outre étayée par aucun devis permettant au tribunal d’en apprécier les modalités et le coût.
En outre, comme le démontre l’expert judiciaire, la création d’un joint de dilatation ou de fractionnement n’a pas été prévue contractuellement par les parties et ne s’inscrit pas dans la conception initiale du projet, voulu comme un ensemble indissociable et non comme deux blocs indépendants.
La société BEJG sera déboutée de sa demande tendant à écarter les travaux de réparation préconisés par l’expert.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 5.765,03 Euros HT retenue par l’expert, outre la TVA à 20%, soit la somme totale de 6.918,03 Euros TTC.
Il y a lieu de constater que la somme complémentaire de 178 Euros HT, relative à la dépose et repose de la couverture, demandée par Monsieur et Madame [P] dans le calcul détaillé présenté en page 13/17 de leurs conclusions, est déjà incluse dans la somme globale de 5.765,03 Euros HT chiffrée par l’expert, au vu du récapitulatif des travaux figurant en page 42 du rapport d’expertise.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
4) Concernant fissure en façade rue :
L’expert judiciaire constate la présence d’une microfissure verticale en alignement du pignon gauche en façade rue, de nature évolutive : mesurée en janvier 2020 d’une hauteur de 30 centimètres et d’une ouverture d’un dixième de millimètre, elle présente à la date de l’expertise le double de hauteur et une ouverture de 1 millimètre.
L’expert explique ce désordre par l’absence de ferraillage en prolongement de la poutre vers le mur externe du garage.
Il précise que si l’acrotère n’est pas équipé d’un chaînage propre, souvent relatif à sa hauteur, il est ferraillé verticalement sur le chaînage de la construction qui est alors renforcé. Il estime ainsi qu’il paraît difficile de réaliser un acrotère en un second temps, après chaînage de la maison, comme évoqué dans le dire du 23 septembre 2021 de Maître RANGE.
Selon l’expert, si ce manquement ne nuit pas gravement à la construction, il ne pourra que se renouveler tant qu’un liaisonnement correct ne sera pas établi entre ces deux parties de la construction.
Il résulte de ces éléments que ce désordre est imputable à un défaut d’exécution de l’entreprise de maçonnerie, la société DIRECT CONSTRUCTIONS et qu’il engage sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement.
Ce désordre met également en évidence une faute de conception de la part de la société BEJG ainsi qu’un défaut de suivi de chantier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés (paragraphe 3) ), l’expert précisant que ce désordre pouvait être constaté en cours de travaux.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société BEJG est engagée pour ces deux fautes ayant concouru à la réalisation du désordre.
Les travaux de réparation décrits par l’expert consistant à recréer un liaisonnement correct entre les éléments puis à reprendre le ravalement de la façade, seront retenus à défaut de contestation des parties. Le coût de ces travaux a été évalué à la somme totale de 6.108,70 Euros HT, soit 7.330,44 Euros TTC, au paiement de laquelle la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG seront condamnées in solidum.
Il y a lieu de constater que la somme complémentaire de 180 Euros HT, relative à la dépose et repose de la couverture, demandée par Monsieur et Madame [P] dans le calcul détaillé présenté en page 13/17 de leurs conclusions, est déjà incluse dans la somme globale de 6.108,70 Euros HT chiffrée par l’expert, au vu du récapitulatif des travaux figurant en page 42 du rapport d’expertise.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
5) Concernant le siphon disconnecteur :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le siphon disconnecteur est enterré à plus d’un mètre de profondeur et que deux cheminées ont été posées sur chacune de ses sorties pour qu’il demeure accessible. L’expert explique que ce dispositif n’est pas accepté par le service des eaux d’Angers Loire Métropole qui demande le retrait de ces cheminées et un regard plus large conformément aux exigences du lotisseur pour ce lotissement.
Il s’agit d’une non conformité aux exigences du lotisseur, due à un non respect des règles administratives.
Selon l’expert, cette non conformité est imputable à l’exécutant, la société DIRECT CONSTRUCTIONS mais aussi à la maîtrise d’oeuvre, la société BEJG pour avoir avalisé ce dispositif en contradiction avec les exigences du lotisseur.
Il est ainsi démontré que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement de la société DIRECT CONSTRUCTIONS.
Contrairement à ce que prétend la société BEJG, ce désordre engage également la responsabilité du maître d’oeuvre à qui il incombait, dans le cadre de sa mission complète, d’anticiper cette difficulté d’une part, en se renseignant préalablement sur les exigences du lotisseur, d’autre part, en cours de travaux, en signalant la difficulté à l’entrepreneur.
Les réclamations puis la mise en demeure envoyées par la société BEJG à l’entrepreneur postérieurement à la réception des travaux, ne permettent pas d’écarter sa responsabilité au stade de l’étude de projet puis de la direction des travaux, ses fautes ayant concouru directement à la réalisation du désordre.
Les travaux de remise en conformité consistent à réaliser un regard plus large de nature à permettre d’accéder au siphon disconnecteur et à retirer les cheminées en place. Le chiffrage de l’expert à hauteur de 1.769,07 Euros HT sera retenu, soit 2.122,88 Euros TTC.
La société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG seront en conséquence condamnées in solidum au paiement de cette somme.
6) Concernant l’inversement seuil de garage :
L’expert judiciaire constate que le seuil du garage présente un faux niveau à revenir vers l’intérieur compris entre 1,5 et 2 millimètres, c’est à dire que la pente du seuil en ciment du garage est inversée par rapport à l’usage.
Il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la société DIRECT CONSTRUCTIONS relevant de sa garantie de parfait achèvement.
L’expert précise qu’il s’agit d’un défaut qui était visible dès sa mise en oeuvre, donc avant réception.
Monsieur et Madame [P] reprochent à la société BEJG de ne pas leur avoir conseillé de formuler une réserve lors de la réception.
S’il est exact qu’il existe une faute de la société BEJG qui aurait dû inviter les maîtres de l’ouvrage à formuler une réserve sur un défaut visible lors de la réception, il n’est démontré aucun préjudice en résultant pour les demandeurs, dès lors que l’absence de réserve n’a en l’occurrence pas empêché l’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement.
Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leur demande tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la société BEJG pour ce désordre.
Le coût des travaux qui consistent en un ponçage local de la zone en contre-pente s’élève à la somme de 318,65 Euros HT, soit 382,38 Euros TTC au paiement de laquelle la société DIRECT CONSTRUCTIONS sera condamnée.
7) Concernant les fissures sur le sol du garage :
Le rapport d’expert judiciaire fait apparaître la présence de deux fissures d’ouverture mineure bien qu’assez longues sur le plancher, dont au moins une au droit de point singulier tel qu’un angle saillant. Selon l’expert, il s’agit d’un désordre esthétique résultant d’un retrait du béton au coulage avec dessèchement prématuré et de la création d’un joint de fractionnement anarchique au droit d’un point singulier. Il précise que ce désordre ne préjudicie pas à la qualité de la construction et n’entraîne pas de moins-value.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [P] présentée uniquement contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS au titre de la garantie de parfait achèvement.
Cette dernière sera par conséquent condamnée à payer aux demandeurs le montant des travaux de réparation chiffrés par l’expert à 714,22 Euros HT, soit 857,06 Euros TTC.
8) Sur le préjudice immatériel :
Monsieur et Madame [P] apportent la preuve d’un préjudice moral certain résultant de la multiplicité des désordres, de la nécessité de subir un nouveau chantier pour les travaux de reprise, et des tracas occasionnés par la procédure judiciaire qu’ils ont dû initiée.
Leur demande apparaît cependant excessive et en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, leur préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 Euros.
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement est une garantie de réparation en nature de tous les désordres susceptibles d’une réparation matérielle, de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur et Madame [P] au titre du préjudice moral présentée contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS ne peut être accueillie dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui ne s’applique qu’aux seuls préjudices matériels à l’exclusion des dommages immatériels.
Néanmoins, il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [P] ont également engagé la responsabilité contractuelle de la société DIRECT CONSTRUCTIONS pour les désordres réservés et qu’ils visent dans le dispositif de leurs conclusions l’article 1231-1 du code civil, de sorte que la demande peut être accueillie au titre de la responsabilité contractuelle de la société DIRECT CONSTRUCTIONS qui se trouve concurremment engagée avec la garantie de parfait achèvement, au regard des manquements à ses obligations de résultat que révèlent les différents désordres relevés.
Il convient en conséquence, de condamner in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1.000 Euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes d’appel en garantie
La société BEJG appelle en garantie la société DIRECT CONSTRUCTIONS sur le fondement de l’article 1240 du code civil, considérant à titre principal que les désordres résultent exclusivement de fautes d’exécution de l’entrepreneur et à titre infiniment subsidiaire que, la responsabilité de l’entrepreneur est majeure et que sa propre responsabilité ne saurait excéder 15 %.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise et des motifs qui précèdent que les fautes d’exécution de la société DIRECT CONSTRUCTIONS sont démontrées au titre des désordres pour lesquels une condamnation in solidum est prononcée : fissure en façade arrière, fissure en façade rue et siphon disconnecteur.
En revanche, les fautes de l’entrepreneur ne sont pas la cause exclusive des désordres qui résultent également de fautes de conception et de surveillance du maître d’oeuvre, comme le démontrent le rapport d’expertise et les motifs précédemment développés.
La société BEJG sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie intégrale présentée contre la société DIRECT CONSTRUCTIONS.
Eu égard aux fautes de l’entrepreneur et du maître d’oeuvre et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés sera fixé comme suit:
- société DIRECT CONSTRUCTIONS : 50%
- société BEJG : 50%.
Par conséquent, la société DIRECT CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir la société BEJG à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [V].
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG in solidum à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BEJG tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société DIRECT CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 217,56 Euros TTC (Deux cent dix-sept Euros cinquante-six centimes), au titre de la reprise de la réserve relative au rebouchage de l’éclat de béton.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 6.918,03 Euros TTC (Six mille neuf cent dix-huit Euros trois centimes) au titre des travaux de réparation relatifs à la fissure à droite du porche en façade arrière.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 7.330,44 Euros TTC (Sept mille trois cent trente Euros quarante-quatre centimes), au titre des travaux de réparation relatifs à la fissure en façade rue.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 2.122,88 Euros TTC (deux mille cent vingt-deux Euros quatre-vingt-huit centimes), au titre des travaux de remise en conformité du siphon disconnecteur.
Condamne la société DIRECT CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 382,38 Euros TTC (Trois cent quatre-vingt-deux Euros trente-huit centimes) au titre des travaux de réparation de la pente du seuil du garage.
Condamne la société DIRECT CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 857,06 Euros TTC (Huit cent cinquante-sept Euros six centimes) au titre des travaux de réparations des fissures sur le sol du garage.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 1.000 Euros (mille Euros) en réparation de leur préjudice moral.
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- société DIRECT CONSTRUCTIONS : 50%
- société BEJG : 50%.
Condamne la société DIRECT CONSTRUCTIONS à garantir la société BEJG à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société BEJG du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG à payer à Monsieur [N] [P] et Madame [K] [I] épouse [P] la somme de 4.000 Euros (Quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société DIRECT CONSTRUCTIONS et la société BEJG aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [V].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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