TJ 50147, 12 mai 2025, RG 21/00276
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 21/00276 - N° Portalis DBY6-W-B7F-C44N
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2] - [Localité 5]
Madame [I] [H] épouse [N]
[Adresse 2] - [Localité 5]
Tous deux représentés par : Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [L] [R]
[Adresse 1] - [Localité 5]
Tous deux représentés par : Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Ariane SIMON, Vice-présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, rédacteur
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
À l’audience publique 10 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [M], attachée de justice et [S] [F], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
copie conforme à :
Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 6] sise sur la commune de [Localité 5] – [Adresse 2] [Localité 5].
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 4] sise au [Adresse 1] – [Localité 5].
Monsieur et Madame [N] ont constaté des infiltrations d’eau sur leur mur situé en limite de propriété.
Une tentative de conciliation s’est conclue par un échec suivant constat de carence du 12 juin 2020.
Par exploit d’huissier du 1er mars 2021, les Consorts [N] ont fait assigné les époux [R] aux fins de les voir condamnés à supprimer l’amoncellement de terre déposé en limite de leur propriété, au droit du pignon sud de leur maison, afin de rétablir l’écoulement naturel initial des eaux de pluie sur le chemin qui existait auparavant, sous astreinte de 50 € par jour de retard en cas d’inexécution de la décision à intervenir dans un délai d’un mois.
Ils sollicitent également que les époux [R] soient enjoints de procéder à la consolidation et à la remise en état d’un mur édifié en limite de propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard en cas d’inexécution de l’ordonnance à intervenir dans un délai d’un mois.
Ils sollicitent enfin la condamnation des époux [R] à leur régler les sommes de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 novembre 2021, les époux [R], demandeurs à l’incident, défendeurs au principal, ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance du 5 mai 2022, rendue par le juge de la mise en état, un expert a été désigné.
L’expert judicaire a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Suivant leurs dernières écritures déposées par RPVA le 27 novembre 2024, les époux [N], en demande, réitèrent leurs demandes sauf à solliciter, non plus la condamnation des époux [R] à procéder à la consolidation du mur édifié en limite de propriété, mais à procéder à l’évacuation des morceaux de mur effondrés sur leur propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard, en cas d’inexécution de la décision à intervenir dans un délais d‘un mois.
Ils sollicitent en sus la condamnation des époux [R] à leur verser les sommes de 11.178,75 € au titre de travaux de drainage, 12.739,13 € TTC au titre de leur préjudice matériel lié aux inondations, 1.463,60 € au titre de leur préjudice matériel lié à l’effondrement du mur.
Ils ont également réévalué leur préjudice moral et sollicitent la condamnation des époux [R] à leur verser la somme de 10.000 € de ce chef outre la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 681 du Code Civil, que les époux [R] font déverser leurs eaux pluviales sur leur fonds alors qu’il n’existe aucune servitude.
Ils soutiennent que les écoulements sur leur propriété sont dus à un mauvais drainage sur la propriété des époux [R], tel que cela ressort du rapport d’expertise.
Ils expliquent que l’origine de ces écoulements réside dans l’accumulation de terre que les époux [R] ont réalisé contre le mur, ainsi que de la suppression du chemin d’accès le long du mur litigieux.
En réplique au moyen tiré de l’existence d’une tranchée drainante allant de la parcelle des époux [R] jusqu’à la voie publique soulevé par ces derniers, les époux [N] arguent du fait que cette tranchée ne va, en réalité, pas jusqu’à la voie publique et que la nécessité pour les époux [R] de réaliser cette tranchée est un aveu que le mur empêche l’évacuation des eaux vers la voie publique.
Ils ajoutent que le mur en limite de propriété s’est effondré sur leur parcelle à l’automne 2023, endommageant leur jardin et leur poulailler, de sorte que les époux [R] devront évacuer les morceaux de ce mur.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les époux [R] se sont rendus coupables d’une résistance abusive ayant menée les demandeurs à subir de nouveaux préjudices depuis l’origine du litige.
Ainsi l’allocation de dommages et intérêts au titre des travaux de drainage du mur, des inondations répétées de leur maison, des dommages causés par l’effondrement du mur, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance est justifiée.
Aux termes de leurs dernières « conclusions récapitulatives n°2 », signifiées par RPVA le 30 octobre 2024, les époux [R], en défense, concluent au débouté de l’ensemble des demandes des époux [N] à titre principal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité entre les parties par moitié.
Ils sollicitent également la condamnation des époux [N] à leur régler la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Pour s’opposer à la mise en jeux de leur responsabilité s’agissant des infiltrations d’eau subis par les époux [N], les époux [R] expliquent que ces infiltrations n’ont pas pour origine un mauvais écoulement des eaux de pluviales, mais qu’elles sont dues à l’existence d’une veine d’eau souterraine.
Ils ajoutent que l’expert n’a pas seulement relevé que le drain mis en place par les défendeurs ne fonctionne pas, il a également conclu que l’étanchéité réalisée par les demandeurs, sur la partie enterrée de leur mur pignon, ne fonctionne pas non plus.
Ainsi, les infiltrations d’eau ne relèvent, selon eux, pas de leur responsabilité.
Ils soutiennent que la demande des époux [N], ayant pour objet l’évacuation des morceaux du mur, est devenue sans objet puisque la totalité du mur effondré a été évacué et le terrain nettoyé à la fin du mois de mars 2024.
Ils estiment, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, que le défaut d’étanchéité n’a pas pour seule origine le mauvais écoulement des eaux pluviales de sortes que leur responsabilité ne peut dépasser 50 %.
Ils ajoutent que deux devis de travaux sont visés par l’expert et qu’il convient, non pas de retenir celui chiffré à hauteur de 11.178,75 €, mais celui chiffré à hauteur de 3.518,57 € puisque les mêmes travaux y sont listés et que le chiffrage y est plus détaillé.
De la même manière, ils estiment que le devis des travaux des réparations des dommages causés par les infiltrations prévoit des prestations et des fournitures qui n’existaient pas avant la survenance du dommage.
Ainsi, le chiffrage des demandeurs ne pourra pas être retenu.
Il en va de même du chiffrage s’agissant de la reconstruction du poulailler qui selon eux, a été surévalué par les demandeurs.
En réplique au moyen tiré de la résistance abusive développé par les époux [N] pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts, les époux [R] soutiennent qu’ils n’ont pas refusé la conciliation.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas attendu pour agir puisqu’ils ont fait établir des devis de démolition du mur édifié en limite de propriété et qu’après son effondrement ils ont fait évacuer les gravats.
S’agissant du préjudice de jouissance dont les demandeurs sollicitent réparation, les époux [R] indiquent que l’expert ne retient aucun préjudice de cette nature.
L’ordonnance de clôture a été signée le 24 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025, puis mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 681 du Code Civil :
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE L’AMONCELLEMENT DE TERRE DÉPOSÉ EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ :
Il n’est pas contesté par les Consorts [R] que de la terre a été ajoutée par leurs soins en limite de propriété sur une épaisseur, selon eux, de 20 à 25 centimètres.
Cette bande de terre longea le mur pignon des époux [N] et le mur de la grange située sur le terrain des époux [R].
Selon les Consorts [N], cet amoncellement de terre en limite de propriété serait à l’origine des infiltrations subies.
L’expert retient, en réponse à la question N°7 posée dans le cadre de l’expertise, que les aménagements du terrain de Monsieur et Madame [R] provoquent les infiltrations existantes à l’intérieur de la propriété de Monsieur et Madame [N].
Or, l’Expert mentionne en termes d’aménagements exécutés par les Consorts [R], la construction d’une maison d’habitation sur une partie de leur terrain qui se situe au-dessus de la façade arrière de la propriété des époux [N], ainsi que la rénovation de leur bâtiment qui porte le numéro [Cadastre 3] sur le plan cadastral.
De même l’expert mentionne des mouvements de terre, des apports et des mises en forme du terrain, ainsi que la réalisation de l’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement.
En conséquence, l’Expert intègre sans équivoque dans les aménagements réalisés par les Consorts [R], les mouvements de terre et des apports, ainsi que la mise en forme du terrain.
Ainsi l’Expert conclut, concernant les conséquences dues aux aménagements du terrain de Monsieur et Madame [R], qu’elles provoquent les infiltrations existantes à l’intérieur de la propriété de Monsieur et Madame [N].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des Consorts [N], relative à la suppression de l’amoncellement de terre déposé par les Consorts [R] en limite de propriété au droit du pignon Sud de la maison des Consorts [N].
Les éléments de l’espèce ne justifient pas d’assortir la présente condamnation d’une astreinte, ladite demande n’étant au surplus étayée par aucun élément de fait et de droit par les demandeurs.
SUR LA DEMANDE D’EVACUATION DES MORCEAUX DE MUR EFFONDRÉ SUR LA PROPRIÉTÉ DES CONSORTS [N] :
Il n’est pas contesté que le mur de clôture appartenant aux Consorts [R] s’est effondré sur une grande partie de sa longueur et ce sur le fonds des Consorts [N].
L’intervention de l’Entreprise LAVARDE, le 16 novembre 2023, à fins d’évacuation des morceaux de mur effondré a mis un terme à l’amas de déchets ou des débris en cause sur le terrain des Consorts [N].
La demande formulée par les Consorts [N] au titre de l’évacuation de morceaux de mur est donc sans objet et ils en seront, en conséquence, déboutés.
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX TRAVAUX DE DRAINAGE :
Aux termes de ses conclusions relatives à la question numéro 6 (Dire si les différents travaux réalisés par Monsieur [R] sont à l’origine des désordres concernant le mur en limite de propriété), l’expert judiciaire retient que le drain mis en œuvre par les Consorts [R], le long du mur pignon concerné par les infiltrations à l’intérieur de la propriété des Consorts [N], ne fonctionne pas.
L’expert conclut qu’il est « évident que les conséquences des travaux d’aménagements ont modifié l’écoulement naturel des eaux en provenance de la veine d’eau existante et qui existait au moment de l’achat du terrain de Monsieur et Madame [R] ».
Le rapport conclut que les eaux concernées sont d’une manière générale non collectées et non évacuées par le drain mis en place par Monsieur [R] à cet effet car aucune évacuation d’eau n’existe sur la sortie du drain, côté rue, au droit du mur de la propriété de Monsieur et Madame [R].
De même en réponse au dire numéro 3 du Conseil des Consorts [N], l’expert note qu’aucune trace d’évacuation d’eau n’existe en sortie de l’évacuation concernée et que le manque d’évacuation de la veine d’eau existante a participé pleinement aux infiltrations existantes à l’intérieur de la propriété des Consorts [N], ceci étant accentué par l’étanchéité non efficace existante sur la partie enterrée du mur pignon de la propriété [N].
Par ailleurs, il est admis par les parties qu’aucun puisard n’a été mis en place de nature à éviter ou limiter les effets des infiltrations provenant du fonds des Consorts [R]. Or, l’expert rappelle le caractère obligatoire au plan réglementaire de l’implantation d’un tel puisard qui doit servir à la captation des eaux de pluie par la propriété des Consorts [R].
Ainsi la réalisation d’aménagements, l’absence d’efficacité du système de drainage, l’absence de puisard ont contribué à la réalisation du dommage subi par le mur de la propriété des Consorts [N].
En outre aucun élément objectif et contradictoirement débattu ne permet de retenir une quelconque responsabilité des demandeurs dans la survenance des dommages subis.
Aucun partage de responsabilité n’est susceptible d’être retenu en l’absence de faute démontrée des Consorts [N] dans la survenance des dommages établis.
En conséquence, les Consorts [R] sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les Consorts [N] au titre des manquements constatés.
Ainsi aux termes du devis en date du 15 février 2023 de la SARL [U] & FILS, à juste titre retenu par l’expert, il ressort que des travaux de réalisation d’un drainage sont nécessaires avec notamment démolition et réfection des espaces verts du voisin (Monsieur [R]), terrassement.
Le devis, non critiqué dans son quantum et dans ses différents postes par les Consorts [R], sera donc retenu pour établir le montant du préjudice lié au poste drainage.
Le Tribunal condamne en conséquence, Monsieur et Madame [G] et [L] [R], à payer à Monsieur et Madame [V] et [I] [N], la somme de 11.178,75 € au titre des travaux de drainage du mur pignon.
LA DEMANDE RELATIVE AU PREJUDICE MATÉRIEL LIÉ AUX INONDATIONS DE LA PROPRIÉTÉ DES CONSORTS [N] :
Les Consorts [N] exposent qu’en l’absence de drainage, ils ont subi de manière récurrente des inondations sur leur immeuble.
L’expert, en réponse à la question numéro 6, retient l’existence d’infiltrations à l’intérieur de la propriété des Consorts [N].
Il note, par ailleurs, l’existence d’humidité à l’intérieur de la propriété [N] (réponse au dire numéro 4 de Maître ENGUEHARD en date du 20 mars 2023).
Les Consorts [N] demandent la réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 12.739,13 € correspondant au devis en date du 15 janvier 2024 établi par MENUISERIE ASSELINE (pièce N°23).
Il apparaît aux termes de ce devis que des travaux relatifs aux plafonds ou à la mise en place d’ossatures métalliques avec isolation en laine de verre concernant la cloison des murs extérieurs ont été chiffrés, tout comme pour la pièce « chaudière » où la mise en place d’une porte de service.
Or, ainsi ledit devis s’analyse davantage comme relatif à des travaux d’aménagements de sous-sol, pièce d’habitation ou de chaufferie, qu’en des travaux de remise en état de murs extérieurs visant à rétablir leur étanchéité.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité établi entre les infiltrations constatées et les travaux mentionnés sur le devis -pièce n°23-, à l’exception des membranes de nature à prévenir les risques liés à l’étanchéité des cloisons, il conviendra de limiter l’indemnisation des Consorts [N]. aux postes relatifs auxdites membranes, et de chiffrer à la somme de 677,73 € les travaux consécutifs aux infiltrations.
Le Tribunal condamne en conséquence Monsieur et Madame [G] et [L] [R] à payer à Monsieur et Madame [V] et [I] [N], la somme de 677,73 € au titre des travaux consécutifs aux infiltrations.
LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS A L’EFFONDREMENT DU MUR :
Les Consorts [N] exposent que leur poulailler a été détruit par l’effondrement du mur de clôture appartenant aux Consorts [R].
Tant le rôle causal que les conséquences matérielles découlant de l’effondrement du mur ne sont discutés par les défendeurs.
Les Consorts [N] versent aux débats un devis -pièce n°24- faisant état d’un abri métallique avec poteaux et grillage.
Les pièces versées aux débats par les Consorts [N] (photographies relatives au poulailler et à l’enclos) démontrent qu’il s’agissait effectivement d’un abri métallique en relativement bon état, constitué de plaques de tôles ondulées.
Les dimensions mentionnées au devis sont compatibles avec les éléments photographiques communiqués.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les Consorts [N] doivent voir leur dommage, résultant de la faute des Consorts [R].
En conséquence, il convient de condamner M. et Mme [G] et [L] [R], à payer à M. et Mme [V] et [I] [N] la somme de 1.463,60 € au titre du préjudice matériel lié au dommage causé par l’effondrement du mur des Consorts [R].
LE PRÉJUDICE MORAL ET DE JOUISSANCE :
Les Consorts [N] invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance lié aux inondations répétées de leur maison et jardin avec la privation de jouissance y afférant.
Ils exposent que les pièces inondées n’ont pu être utilisées.
Ils invoquent de même des tracasseries liées au problème d’inondations récurrentes pendant plusieurs mois.
Le préjudice invoqué n’a pas été mis en évidence par le rapport d’expertise et les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’en établir, tant l’assiette, que la durée ou l’intensité.
Il en est de même en ce qui concerne le préjudice moral.
Les Consorts [N] seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes de ces chefs.
LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Monsieur et Madame [G] [R] et Madame [L] [R], succombent, et doivent être condamnés aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [N], les frais de défense exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R], à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [I] [N], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Les demandes présentées étant majoritairement de nature indemnitaire, il n’y a lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [L] [O] épouse [R] à supprimer l’amoncellement de terre déposé par ces derniers en limite de propriété au droit du pignon Sud de la maison de Monsieur [V] [N] et Madame [I] [H] épouse [N] afin de rétablir l’écoulement naturel initial des eaux de pluie sur le chemin préexistant
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [L] [R], à payer in solidum à Monsieur [V] [N] et Madame [I] [H] épouse [N], les sommes de :* 11.178,75 € au titre des travaux de drainage ;
* 677,73 € au titre du préjudice matériel lié aux inondations ;
* 1.463,60 € au titre du préjudice lié à l’effondrement du mur ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [L] [O] épouse [R], à payer in solidum à Monsieur [V] [N] et Madame [I] [H] épouse [N], la somme totale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [R] et Madame [L] [O] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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