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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 50147, 12 mai 2025, RG 23/00858


Vérifier : TJ 50147, 12 mai 2025, RG 23/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/00858
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
682ce377f81cc98b9e9ee6ba

Texte de la décision

25,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 23/00858 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DLV4

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025

ENTRE :

Madame [B] [U]
[Adresse 4]

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2] / PAYS BAS

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]

Madame [Z] [U] épouse [H]
[Adresse 3]

Tous représentés par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [N] [M], [L] [Y]
[Adresse 5]

Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST

copie conforme à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de leur tante Madame [T] [Y] en 2005, Messieurs [A] [U], [N] [Y] et [I] [Y] sont devenus les seuls associés de la SCI LES CORDELIERS, détenant une partie du couvent [7], ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de dissolution-partage du 30 août 2006, MM. [A] [U], [N] [Y] et [I] [Y], réunis en assemblée générale, ont convenu de la dissolution de la SCI LES CORDELIERS et du partage des biens qu’elle détenait. Il ressort notamment de cet acte de dissolution-partage que :
Monsieur [A] [U] s’est vu attribuer la partie ouest de l’aile centrale du couvent susmentionné Monsieur [N] [Y] s’est vu attribuer la partie est de l’aile centrale du couvent.
Au terme de cet acte de dissolution partage, Monsieur [A] [U] et Monsieur [N] [Y] s’accordaient pour se répartir par moitié chacun les frais de séparation de l’aile centrale, entre leur bien respectif.

Par acte de vente du 29 janvier 2015, Monsieur [A] [U] a cédé à sa mère Madame [G] [Y] veuve [U] une partie de l’aile centrale du couvent [7] sis [Adresse 1] à [Localité 6], à savoir :
Les lots n°14 à 18, les lots n°44 à 47 et les lots n°60 et 65 correspondants à un studio au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, relevant d’une copropriété verticale, La moitié indivise des lots n°1013 et 1014, correspondant à deux jardins d’agrément, relevant d’une copropriété horizontale.
L’acte de vente reproduisait les mêmes stipulations relatives au partage par moitié des frais de séparation des différents lots, comme précédemment convenu dans l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006.

Madame [G] [Y] veuve [U] est décédée le 6 février 2022, de sorte que la partie ouest de l’aile centrale du couvent qui lui revenait est désormais détenue en indivision par :
Ses deux enfants Monsieur [A] [U], et Madame [Z] [H] née [U] en qualité d’héritiers réservataires, Madame [B] [U] et Monsieur [M] [U] en qualité de légataires à titre universel.
Des travaux de séparation de l’aile centrale ont été effectués aux frais des consorts [U].

Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, ces derniers ont mis en demeure Monsieur [N] [Y] de régler la somme de 30 610,59 euros au titre de la moitié des factures, mais il s’y est opposé.

Par acte d’huissier du 3 juillet 2023, Monsieur [A] [U], Madame [Z] [H] née [U], Madame [B] [U] et Monsieur [M] [U] (ci-après dénommés les « consorts [U] ») ont fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir le paiement de la moitié des travaux de séparation de leurs biens respectifs.

La clôture de la mise en état est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.

Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, Madame [B] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [A] [U] et Madame [Z] [H] née [U] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire et juger que Monsieur [N] [Y] est tenu de prendre en charge la moitié des travaux de séparation – droit de passage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], En conséquence, condamner Monsieur [N] [Y] à leur payer, en qualité d’héritiers de Mme [G] [U] née [Y], la somme de 30 610,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 septembre 2022, Débouter Monsieur [N] [Y] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires, Dire et juger que seuls les consorts [U] a procédé aux travaux de séparation – droit de passage stipulés aux termes de l’acte de dissolution et partage de la SCI LES CORDELIERS, en date du 30 août 2006, Dire et juger n’y avoir lieu de faire droit à la sommation faite par Monsieur [N] [Y] de justifier de la bonne conservation des boiseries, de leur localisation, et de sa remise, Débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande tendant à ce que soit constaté un prétendu non-respect des conditions du legs, Débouter Monsieur [N] [Y] de sa demande reconventionnelle, Condamner Monsieur [N] [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS.
A l’appui de leur demande principale, les consorts [U] soutienne, au visa de l’article 1104 du code civil, que M. [N] [Y] est redevable de la moitié des frais de travaux de séparation qu’ils ont engagés en vertu de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 qui prévoyait expressément que ces frais seraient partagés par moitié avec, à l’époque, Monsieur [A] [U], aux droits duquel viennent désormais les demandeurs.

En réponse aux moyens du défendeur, les consorts [U] conteste avoir détruit les boiseries du 18ème siècle pendant les travaux, et ajoutent qu’en tout état de cause, la volonté de Mme [T] [Y] était de conserver l’unité foncière et architecturale du bâtiment, et non de préserver les ornements extérieurs.

Ils exposent que si M. [A] [U] n’a pas donné suite aux propositions de travaux de M. [Y], c’est parce qu’il n’a jamais eu connaissance des devis de Mme [S] [X], qui datent de 2008 et 2009. Les consorts [U] conteste les diligences dans l’avancée des travaux dont se prévaut M. [Y] en indiquant que les démarches dont il justifie sont tardives, trop chères, et ne respectaient pas les règles de l’art.

Les consorts [U] expose que M. [Y] a bien accepté les devis des travaux dont ils réclament désormais le remboursement pour moitié, par courriel du 21 janvier 2020. Ils exposent à ce titre que leur courriel, en réponse duquel M. [Y] a donné son accord, ne comportait aucune pièce jointe et critiquent ainsi le procès-verbal de constat du commissaire de justice.

S’agissant des travaux que M. [Y] soutient avoir fait réaliser à sa charge pour 20 126,10 euros, les consorts [U] rétorque qu’ils n’ont jamais, eux non plus, donné leur accord pour ces travaux, que M. [Y] ne produit aucune facture justificative, et qu’il y inclut des travaux ne relevant pas de la séparation de deux biens et des travaux non effectués.

En réponse à la demande indemnitaire de M. [Y], les consorts [U] soutient d’une part que M. [Y] ne démontre pas son préjudice de jouissance, parce qu’il n’avait aucune intention de louer mais bien de vendre sa partie et parce qu’il ne se justifie pas sa méthode de calcul. D’autre part, ils font valoir que la non-location des lieux n’est nullement imputable à un prétendu retard dans l’exécution des travaux de séparation.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2024, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter les demandes des consorts [U], Dire et juger qu’il n’a pas donné son accord sur la prise en charge de 50% des factures litigieuses, Dire et juger que les travaux de séparation de l’alimentation en eau ont été réalisés et payés par moitié par chaque partie,Constater qu’il a payé la somme de 20 126,10 euros au titre des travaux de séparation des lieux litigieux, Constater que Monsieur [A] [U] n’a pas respecté les conditions du legs dont il a été bénéficiaire en 2005, du fait de la destruction à son initiative de boiseries du 18ème siècle qui constituent un patrimoine dans le couvent de [7] à [Localité 6], Sommer Monsieur [A] [U] de justifier de la bonne conservation des boiseries du 18ème siècle démontées à son initiative, de justifier de leur localisation, et de remonter ces boiseries originales à l’identique, et ce pour assurer la pérennité du couvent [7] à [Localité 6], A titre reconventionnel,
Condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 195 176 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, En tout état de cause,
Ordonner la compensation des sommes dues,

Condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement adverse, Monsieur [N] [Y] reproche à Monsieur [A] [U] puis à Madame [G] [U] d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles à plusieurs égards. D’une part, il leur reproche d’avoir bloqué toute avancée des travaux de séparation pendant de nombreuses années. En effet, il expose qu’outre la clause relative au partage des frais des travaux, l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 faisait peser une obligation de diligence sur les deux concluants (Monsieur [N] [Y] et Monsieur [A] [U]) pour faire avancer les travaux de séparation. Il soutient ainsi avoir entamé de nombreuses démarches en ce sens, en ayant notamment proposé Madame [S] [X], architecte, en qualité de maître d’œuvre, mais expose que Monsieur [A] [U] puis Madame [G] [U] n’y ont pas donné suite.

Il soutient d’autre part que l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 prévoyait expressément que la commande des travaux devait se faire d’un commun accord des concluants, et après avoir confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à un prestataire. Ainsi, selon M. [Y], les consorts [U] a manqué à leurs engagements contractuels en ayant entamé des travaux sans qu’il ne les ait validés, et sans maîtrise d’œuvre complète et de coordination des travaux.

A ce titre, il expose que les travaux qu’il a acceptés au terme de son courriel du 21 janvier 2020 étaient non des travaux chiffrés selon devis à 61 221, 18 euros, mais uniquement des travaux pour 18 900,38 euros, conformément à la pièce jointe du mail constatée par commissaire de justice.

En tout état de cause, il indique avoir lui-même engagé divers travaux de séparation pour un coût total de 20 126, 10 euros TTC, de sorte qu’il n’est même pas redevable des 18 900,38 euros.

Par ailleurs, Monsieur [N] [Y] considère qu’une partie des travaux réalisés par les consorts [U] est sans rapport avec les travaux de séparation contractuellement prévus, et ne sauraient être mis à sa charge. Il ajoute que les consorts [U] ont fait retirer des boiseries du 18ème siècle, ce qui constitue une atteinte au patrimoine historique et archéologique du couvent [7], et une atteinte à la volonté de leur tante Mme [T] [Y] qui entendait préserver ce patrimoine.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Monsieur [N] [Y] soutient que du fait du manque de diligence des consorts [U], les travaux de séparation ont pris énormément de retard, ce qui l’a empêché de pouvoir louer cette partie du couvent lui appartenant du 1er janvier 2009 au 15 juin 2020. Il estime ainsi son préjudice de jouissance à 195 176 euros, dont 172 800 euros de perte de loyers, en prenant en compte un loyer de 1 200 euros, auxquels il ajoute une perte de paiement des charges (eau et taxe d’habitation) par celui qui aurait été son locataire à hauteur de 22 376 euros.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de répondre à ce qui ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, telles les demandes « dire et juger » et « constater ».

Sur la demande en paiement de la moitié des travaux de séparation des consorts [U] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, au terme de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 et de l’acte de vente du 19 janvier 2015, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [A] [U], aux droits duquel viennent désormais les consorts [U], ont convenu qu’ils se répartiraient par moitié chacun les frais de séparation de l’aile centrale du couvent [7] situé à [Localité 6], étant précisé que les travaux nécessaires étaient listés dans la convention.

Les parties fixaient également un calendrier et les conditions de l’entame des travaux en convenant :
Que Monsieur [N] [Y] et Monsieur [A] [U] devaient consulter chacun des prestataires, Qu’ensuite, d’un commun accord, ils commanderaient une mission de maîtrise d’œuvre complète et de coordination des travaux dans le mois suivant l’assemblée générale du 30 août 2006, Qu’enfin, toujours d’un commun accord, ils commanderaient les travaux dans les trois mois suivant l’assemblée générale du 30 août 2006 aux entreprises choisies.
Il ressort en l’espèce des factures produites par les consorts [U] que les travaux pour lesquels ils demandent le remboursement par moitié ont été réalisés en 2020, 2021 et 2022, soit des années après l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 malgré le calendrier contractuellement fixé.

Sur le moyen tiré de l’absence de diligence de M. [U] dans l’entame des travaux
M. [N] [Y] soutient avoir essayé de mettre en œuvre les travaux conformément aux stipulations de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 mais s’être confronté au manque de diligence de M. [A] [U].

Il produit à ce titre deux devis datés de 2006 de la SARL D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES et de la société CONCEPTIONS AMENAGEMENTS ETUDES pour la réalisation des travaux de séparation ainsi que deux courriers manuscrits datés des 28 octobre et 25 novembre 2006 dans lesquels il s’adresse à M. [A] [U] et le relance au sujet des travaux de séparation de l’aile centrale. Il produit également une proposition d’honoraires pour l’intervention de Mme [X] en qualité d’architecte - maître d’œuvre pour les travaux de séparation en date du 9 septembre 2008, et un plan de ce projet de travaux daté du 2 avril 2009. Si de tels éléments démontrent effectivement que M. [N] [Y] a tenté d’entamer les travaux en conformité avec les prescriptions de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 de façon plus diligente que M. [U], M. [N] [Y] ne démontre pas que ces projets de travaux aient été discutés avec M. [U], étant ajouté au surplus que les devis de 2008 et 2009 apparaissent déjà tardifs par rapport au calendrier contractuellement prévu.

Surtout, il est constant que ces devis n’ont pas abouti et la preuve de diligence de M. [Y] pour tenter de faire avancer les travaux conformément aux stipulations contractuelles est sans incidence sur son éventuelle obligation actuelle de répondre des travaux qui ont finalement été effectués. A ce titre, il sera précisé que malgré toutes les difficultés que M. [Y] dit avoir rencontrées avec M. [U] pour faire respecter le plan de dissolution-partage du 30 août 2006, il n’a jamais saisi la justice auparavant pour en obtenir l’exécution forcée et ne s’en prévaut que dans le cadre de la présence instance en défense.

Par conséquent, le moyen tiré du manque de diligence de M. [U] postérieurement à l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 est inopérant pour statuer sur la présente demande en paiement des travaux effectivement réalisés.

Sur le moyen tiré de l’absence d’accord de M. [Y] aux travaux
Il ressort de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006 que M. [N] [Y] et M. [A] [U] se sont engagés à se partager par moitié les frais de séparation de l’aile centrale du couvent, à la condition que les travaux effectués aient été commandés d’un commun accord des parties, ce qui peut notamment prendre la forme d’un accord sur production de devis de prestataires.

S’agissant de l’accord de M. [N] [Y] aux travaux de séparation dont les consorts [U] demande désormais le remboursement par moitié, les consorts [U] produise un courriel du 21 janvier 2020 envoyé par M. [N] [Y], au terme duquel M. [Y] indique :

« Bonsoir [C],

Merci de ton envoi des devis de réalisation de votre escalier et des travaux connexes à cet escalier.

J’ai récapitulé sur le document ci-joint les interventions réalisées, les devis obtenus en attente de mon accord que tu m’as transmis, et les devis encore attendus.

L’accord signé prévoit la prise en charge par chaque propriétaire de 50% des travaux à réaliser pour séparer les 2 parties de la parte centrale.

Je vous confirme donc mon accord pour prendre en charge à 50% comme prévu à l’acte les travaux pour lesquels vous m’avez adressé les devis selon le plan que vous m’aviez remis le 15 août 2019 pour ces travaux qui sont dans vos parties privatives sous votre maitrise d’ouvrage.

J’ai pris note que ces travaux seraient réalisés ce mois de janvier 2020.

Pour les autres travaux, je suis également d’accord pour la répartition à 50%.
[…] ».

M. [Y] produit un procès-verbal de commissaire de justice du 30 octobre 2024 constatant qu’à ce mail était bien annexé une pièce jointe, à savoir un tableau daté du 21 janvier 2020 qui reprend les travaux de séparation déjà réalisés, les devis reçus pour lesquels les consorts [U] lui demande une prise en charge à 50%, et les devis attendus.

Ce procès-verbal de constat fait foi jusqu’à preuve du contraire, et l’absence d’émoticônes type « trombone » sur le mail soulevé par les consorts [U] est insuffisant pour renverser cette présomption.

Il ressort ainsi du tableau de M. [Y] du 21 janvier 2020 que celui-ci mentionne trois devis des 5 décembre, 19 juin et 28 août 2019 des sociétés ABELEC, GUITON, et RESBEUT pour des travaux relatifs à la création d’un escalier entre les deux lots et à l’ouverture dans le mur de pierre. Ces 3 devis chiffrent ces travaux, toujours selon le tableau de M. [Y], à un total de 37 800,76 euros TTC.

Le tableau fait également état des deux devis attendus par les sociétés GAUTHIER et RESBEUT.

Au vu de son mail du 21 janvier 2020, il y a lieu de considérer que lorsque M. [Y] dit donner son accord pour prendre à charge à 50% les travaux, son accord ne concernait que les travaux pour lesquels précisément il avait déjà reçu les devis. En effet, il ne peut être sérieusement envisagé que M. [Y] ait pu valider des commandes de travaux sans avoir reçu les devis définitifs.

En tout état de cause, le « récapitulatif des frais de travaux de séparation de la partie centrale » produit par les consorts [U], sur lequel ils se fondent pour chiffrer le montant total des travaux après facturation à 61 221,18 euros, fait mention de devis datés du 16 décembre 2019, du 20 novembre 2020, du 15 avril 2021, et du 8 février 2021. M. [Y] ne saurait avoir donné son accord le 21 janvier 2020 pour des devis qui ont été établis postérieurement.

Par conséquent, il convient de retenir que M. [Y] n’a donné son accord que pour des travaux chiffrés selon devis à 37 800,76 euros, et ne pourrait ainsi être condamné qu’à supporter que la moitié de cette somme, soit 18 900,38 euros.

Dans ces conditions, M. [Y] n’étant condamné qu’à prendre en charge des travaux qu’il a expressément validés avec devis à l’appui, le moyen tendant à dire que les travaux réalisés sont sans rapport avec les travaux de séparation prévus à l’acte de dissolution-partage de 2006 devient inopérant. Il en est de même concernant le moyen tiré de la dénaturation des lieux du fait du retrait des boiseries du 18ème siècle.

S’agissant enfin des travaux qu’il indique avoir lui-même engagés, M. [N] [Y] n’apporte pas la preuve soit qu’ils ont effectivement été réalisés, soit qu’ils aient été acceptés par les consorts [U], soit qu’ils correspondent effectivement à des travaux de séparation au sens de l’acte de dissolution-partage du 30 août 2006, et ne justifie pas, pour la plupart des postes invoqués, du chiffrage de ces travaux. Il y inclut même de futurs potentiels travaux qui devront être pris en charge selon lui par son futur acquéreur. De tels frais, hypothétiques, ne sauraient être mis à la charge des consorts [U].

Par conséquent, toute demande de compensation au titre des travaux qu’il dit avoir lui-même supportés doit être rejetée, étant précisé que s’il a effectivement supporté des frais de séparation de l’alimentation en eau, il reconnaît que ces derniers ont déjà été payés par moitié par Mme [U] de son vivant.

En l’état de ces éléments, il convient de condamner M. [N] [Y] à payer aux consorts [U] la somme de 18 900,38 euros au titre de la moitié des frais de séparation entre la partie-est et la partie-ouest de l’aile centrale du couvent [7], ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].

A défaut de produire l’accusé de réception de sa mise en demeure datée du 2 septembre 2022, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de sommation relative aux boiseries :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que suite à l’acte de donation-partage du 30 août 2006, à l’acte de vente du 19 janvier 2015, Madame [G] [Y] veuve [U] puis ses héritiers les consorts [U] depuis son décès le 6 février 2022 sont les propriétaires indivis de leur partie de l’aile centrale du couvent [7], ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6].

Au sein de leur propriété, ces derniers sont donc parfaitement libres de jouir et de disposer de leur bien comme ils l’entendent. Une rénovation par le retrait de boiseries du 18ème siècle ne saurait sérieusement être considérée comme un usage prohibé par la loi ou les règlements.

Au surplus, M. [N] [Y] ne démontre aucunement en quoi le fait d’avoir touché aux boiseries du 18ème siècle serait contraire à la volonté de Mme [T] [Y], qui a simplement précisé au terme de son testament « ma volonté primordiale est d’assurer la pérennité du patrimoine que représente le couvent [7] à [Localité 6] », et ce d’autant que les consorts [U] justifie avoir conservé ladite boiserie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de M. [N] [Y] :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort également des articles 1231-2 et suivants du code civil, qu’en matière contractuelle, les dommages et intérêts ne peuvent en principe réparer que le préjudice prévisible, lequel doit se limiter à ce qui constitue la suite immédiate et directe de l’inexécution.

En l’espèce, M. [N] [Y] ne démontre pas qu’il avait l’intention de louer sa partie du couvent, les échanges avec l’agence immobilière POZZO ne datant que de 2017 et 2018.

Par conséquent, M. [Y] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Les demandes annexes :
Vu les articles 696,700 cpc ;

En l’espèce, M. [N] [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il doit être rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [A] [U], Madame [Z] [H] née [U], Madame [B] [U] et Monsieur [M] [U] la somme de 18 900,38 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [A] [U], Madame [Z] [H] née [U], Madame [B] [U] et Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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