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TJ 50147, 12 mai 2025, RG 24/00181


Vérifier : TJ 50147, 12 mai 2025, RG 24/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
24/00181
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
682ce378f81cc98b9e9ee6c3

Texte de la décision

20,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 12 Mai 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00181 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSJW

JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025

ENTRE :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 8] - [Localité 4]
Représenté par : Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN substitué par Me AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
ET :

E.A.R.L. EARL DE [Adresse 1] prise en la personne de son gérant M.[Y] [H]
[Adresse 1] - [Localité 5]

Monsieur [Y] [H] demeurant chez M.[W] [H]
[Adresse 9] - [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ représenté par Maître [V] [U] es désignée en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Y] [H] par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 septembre 2023 du Tribunal Judiciaire de COUTANCES
Ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 3]

Tous représentés par : Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Katia CHEDIN, Vice-Présidente,
Ariane SIMON, Vice-Présidente, rédacteur
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

À l’audience publique 10 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [D] [F], attachée de justice et de [S] [X], auditrice de justice

le :
copie exécutoire à :
la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE

copie conforme à :
la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 1984, il a été constitué entre Monsieur [E] [B] et Madame [H] [B], d’une part, et Monsieur [T] [B] et Madame [C] [B], d’autre part, le GAEC DE [Adresse 1], qui exploitait une activité laitière.

Celui-ci a ultérieurement pris la forme d’une EARL.

Monsieur [T] [B] est par la suite devenu l’associé unique et le gérant de celle-ci.

Le 1er janvier 2019, Monsieur [T] [B] a démissionné de ses fonctions de gérant et a été remplacé par Monsieur [Y] [H].
 
Le 15 janvier 2019, Monsieur [B] a cédé à Monsieur [Y] [H] 1944 parts sociales de l’EARL DE [Adresse 1].
 
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Monsieur [B], associé non gérant, détenait alors 216 parts sociales, soit 10 % du capital social, et Monsieur [Y] [H] détenait 1944 parts, soit 90% du capital social.
 
Au cours de l’année 2019, l’EARL DE [Adresse 1] a commencé à rencontrer des difficultés de trésorerie qui se sont aggravées au fil du temps.

Monsieur [B] tient Monsieur [Y] [H] pour responsable de ces difficultés.
   
Par exploit du 31 janvier 2022, Monsieur [T] [B] a assigné Monsieur [Y] [H] et l’EARL DE [Adresse 1] devant le Tribunal judicaire de COUTANCES aux fins que soient ordonnée la dissolution de l’EARL et la désignation d’un liquidateur.
 
Le 13 octobre 2023, Monsieur [Y] [H] a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [U], a été désignée en qualité de liquidateur.
 
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation rendue le 5 février 2024.
 
Suivant conclusions signifiées le 8 février 2024, Maître [U], ès qualité, est intervenu volontairement à la procédure et a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
 
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [T] [B] a présenté au tribunal les demandes suivantes :

« A titre principal

-      Ordonner la dissolution de l’EARL DE [Adresse 1].

-      Désigner tel liquidateur qu’il plaira avec pour mission de mener à bien les opérations de dissolution-liquidation jusqu’à leur terme et de procéder à toutes les mesures de publicité.

-      Fixer la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur à la charge de l’EARL DE [Adresse 1].

-      Débouter la SELARL SBCJM, représentée par Maître [U], ès qualité de liquidateur de [Y] [H], [Y] [H] et l’EARL [Adresse 1] de toutes leurs demandes.

A titre très subsidiaire

-     Condamner Monsieur [Y] [H] à remettre à l’AS NORMANDIE (association de gestion et de comptabilité) les documents nécessaires à l’établissement des comptes des exercices clos les 31 juillet 2020, 2021, 2022 et 2023 et à la clôture intermédiaire à la date d’intervention de l’expert, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant quatre mois.

-     Ordonner la désignation de tel expert agricole et foncier qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de chiffrer la valeur des parts sociales à la date la plus proche de la restitution du prix.

-      Surseoir à statuer sur la demande de restitution du prix dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

En toutes hypothèses,

-      Condamner la SELARL SBCJM, représentée par Maître [U], ès qualité de liquidateur de [Y] [H], [Y] [H] à payer à Monsieur [T] [B] une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC.
-      Les condamner aux entiers dépens. »
 
Au soutien de ses demandes et sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, Monsieur [B] explique que l’incurie de Monsieur [Y] [H] et la mésentente grave entre les associés paralysent totalement le fonctionnement de la société, de sorte qu’il convient de dissoudre celle-ci.
  
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 9 février 2024, Maître [V] [U], de la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [H], Monsieur [Y] [H] et l’EARL DE [Adresse 1], en défense, sollicitent du tribunal de bien vouloir :
 
« Donner acte à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ de son intervention volontaire dans l’instance enregistrée RG N° 22/00139 en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H], désigné par le Tribunal judiciaire de COUTANCES, Chambre des procédures collectives en date du 27 septembre 2023.
 
Rétablir l’affaire au rôle
 
Recevant Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire en sa demande reconventionnelle,
 
Vu l’article 1137 du Code Civil,
 
Annuler la cession de parts intervenue le 15 janvier 2019 par laquelle Monsieur [B] a cédé les 1 644 parts de l’EARL de [Adresse 1] à Monsieur [Y] [H] au prix de 320 760 € pour dol puisque le cédant lui a dissimulé intentionnellement l’information dont il savait le caractère déterminant pour l’acheteur , à savoir que le bailleur refusait depuis novembre 2017 que les 30 ha , le corps de ferme et les bâtiments d’exploitation ne fassent l’objet d’un apport à l’EARL DE [Adresse 1], et d’autre part que le bailleur souhaitait interrompre le bail rural donné à M.[B] personnellement à effet du 28 septembre 2020 (congé donné par acte d’huissier du 22 janvier 2019 -pièce 3), avec toutes suites et conséquences de droit.
 
Condamner Monsieur [T] [B] à rembourser et à payer à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H] la somme de 320 760 € représentant le prix des parts cédées, outre celle de 25 000 € représentant la dotation Jeunes Agriculteurs.
 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les dispositions qui précèdent.
 
Toutes les parts se retrouvant entre les mains de M. [B] [T] suite à l’annulation de la cession des parts pour dol,
 
Dire à tort l’action de Monsieur [T] [B] visant à ordonner la dissolution, la liquidation de l’EARL de [Adresse 1] et visant à voir désigner un liquidateur amiable de ladite société ; l’en débouter.
 
Dire à tort les demandes formées par Monsieur [T] [B] visant à voir condamner le concluant à remettre à l’AS NORMANDIE les documents nécessaires à l’établissement des comptes des exercices clôturés les 31 juillet 2020, 31 juillet 2021, et à la clôture intermédiaire de la date d’intervention de l’Expert.
 
Dire à tort la demande de désignation d’un Expert Agricole et Foncier recevant mission de chiffrer la valeur des parts sociales à la date la plus proche de la restitution du prix.
 
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
 
 
Aux termes de leurs écritures signifiées via le RPVA le 12 février 2024, ils demandent au tribunal de :

« Donner acte à Monsieur [V] [U] de la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H] de son intervention volontaire dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE d’une part, et l’EARL DE [Adresse 1] et Monsieur [Y] [H] d’autre part, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00899.
 
Dire à tort l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
 
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 
Subsidiairement, 

Accorder recours et garantie à l’EARL DE [Adresse 1], ainsi qu’à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [Y] [H] à l’encontre de Monsieur [T] [B] pour les causes sus énoncées.
 
Condamner en conséquence Monsieur [T] [B] à répondre de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’EARL DE [Adresse 1] et de Monsieur [Y] [H] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en principal, frais et accessoires et dépens du fait de la liquidation judiciaire intervenue de Monsieur [Y] [H] et du fait de l’arrêt des poursuites individuelles.
 
Très subsidiairement, 
 
Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [H] sans aucunement pouvoir entrer en condamnation à l’encontre de cette liquidation judiciaire.
 
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer aux concluants la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les causes sus énoncées. »
 
Enfin, Maître [U], Monsieur [Y] [H] et l’EARL DE [Adresse 1] ont communiqué des conclusions via le RPVA le 20 janvier 2025, aux termes desquelles ils ont demandé au tribunal de :

« Donner acte à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ de son intervention volontaire dans l'instance enregistrée RG NO 22/00139 en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H], désigné par le Tribunal judiciaire de COUTANCES, Chambre des procédures collectives en date du 27 septembre 2023.
Rétablir 1 'affaire au rôle
Recevant Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire en sa demande reconventionnelle,
Vu l'article 1137 du Code Civil
Annuler la cession de parts intervenue le 15 janvier 2019 par laquelle Monsieur [B] a cédé les 1 644 parts de l’EARL de [Adresse 1] à Monsieur [Y] [H] au prix de 320 760 € pour dol puisque le cédant lui a dissimulé intentionnellement l'information dont il savait le caractère déterminant pour l'acheteur, à savoir que le bailleur refusait depuis novembre 2017 que les 30 ha, le corps de ferme et les bâtiments d'exploitation ne fassent l'objet d'un apport à I'EARL DE [Adresse 1], et d'autre part que le bailleur souhaitait interrompre le bail rural donné à M.[B] personnellement à effet du 28 septembre 2020 (congé donné par acte d'huissier du 22 janvier 2019 -pièce 3), avec toutes suites et conséquences de droit.
Condamner Monsieur [T] [B] à rembourser et à payer à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H] la somme de 320 760 € représentant le prix des parts cédées, outre celle de 25 000 € représentant la dotation Jeunes Agriculteurs.
Condamner M.[B] à payer à M. [H] des dommages et intérêts compensateurs du préjudice économique subi à hauteur de 30 000 € sauf à parfaire.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les dispositions qui précèdent.
Toutes les parts se retrouvant entre les mains de M. [B] [T] suite à l'annulation de la cession des parts pour dol,
Dire à tort l'action de Monsieur [T] [B] visant à ordonner la dissolution, la liquidation de PEARL de [Adresse 1] et visant à voir désigner un liquidateur amiable de ladite société ; l'en débouter.
Dire à tort les demandes formées par Monsieur [T] [B] visant à voir condamner le concluant à remettre à l'AS NORMANDIE les documents nécessaires à l'établissement des comptes des exercices clôturés les 31 juillet 2020, 31 juillet 2021, et à la clôture intermédiaire de la date d'intervention de l'Expert.
Dire à tort la demande de désignation d'un Expert Agricole et Foncier recevant mission de chiffrer la valeur des parts sociales à la date la plus proche de la restitution du prix.
Ordonner en revanche une expertise judiciaire préalable à toute demande de liquidation de la société pour évaluer la situation réelle de la société notamment l'impact des actes de Monsieur [B] sur les difficultés rencontrées.
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à Maître [V] [U] de la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 20 janvier 2025.
 
Les défendeurs ont signifié leurs dernières conclusions le même jour et ont donc sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture.
 
Suivant conclusions signifiées le 6 février 2025, Monsieur [T] [B] a sollicité du juge de la mise en état qu’un rabat de l’ordonnance soit prononcé pour lui permettre de répondre aux écritures adverses.

A titre subsidiaire, il a demandé que les conclusions signifiées le 20 janvier 2025 par les défendeurs soient écartées des débats pour avoir été communiquées tardivement.
 
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai suivant.
 
Ce jour là, le tribunal a décidé de ne pas rabattre l’ordonnance de clôture et d’écarter des débats les dernières conclusions communiquées par les défendeurs le 20 janvier 2025.

Il convient donc de statuer seulement sur les dernières conclusions de ceux-ci signifiées avant l’ordonnance de clôture, soit le 12 février 2024.

Conformément au Code de procédure civile, les précédentes demandes sont censées avoir été abandonnées et le tribunal ne peut donc statuer que sur les dernières conclusions signifiées le 12 février 2024, à l’exclusion de toutes autres.

Aux termes de celles-ci, Maître [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [H], répond à une assignation délivrée le 6 juillet 2023 qui aurait été enrôlée au tribunal sous le numéro de RG 23/00899.

Cependant, aucune jonction n’a été prononcée entre cette affaire et la présente affaire qui porte le numéro de RG 24/181, si bien que l’on comprend mal pourquoi les conclusions signifiées par les défendeurs le 12 février 2024 dans la présente procédure visent une assignation du 6 juillet 2023, délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.

Aux termes des conclusions signifiées le 12 février 2024, les défendeurs concluent et forment des demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, qui n’est donc pas dans la cause de la présente affaire.

Il n’y a donc pas lieu de statuer dessus. 
 
 
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales
Monsieur [B], qui reproche à Monsieur [Y] [H] une gestion défaillante de l’EARL DE [Adresse 1], démontre avoir adressé à ce dernier plusieurs courriers recommandés en 2021, lui demandant de remettre les documents comptables de l’exploitation au comptable de l’exploitation pour les années 2020 et 2021.

Il produit un courrier adressé le 15 novembre 2021 par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la MANCHE à Monsieur [Y] [H] l’interpellant sur cette carence, mais aussi sur l’absence de certaines démarches convenues, et se plaignant de n’avoir reçu aucune réponse à ses demandes.

Il verse aux débats une attestation de l’association AGRI COLLECTIF, qui accompagne les agriculteurs en difficulté, laquelle indique avoir réalisé un diagnostic technico-économique et financier de l’EARL et avoir recommandé aux associés, aux termes de celui-ci, de cesser totalement leur activité.

Les carences de Monsieur [Y] [H] ont également été relevées par l’Association pour l’Identification des Animaux de la MANCHE qui en atteste.

Monsieur [B] justifie également des relances adressées à Monsieur [Y] [H] par de nombreux créanciers de l’EARL impayés.

Il démontre ainsi amplement la gestion défaillante de ce dernier, si bien qu’il convient de faire droit à la demande de dissolution de l’EARL.

Il convient également de désigner un liquidateur en la personne de Maître [T] [G], mandataire judiciaire, dont l’étude est sise [Adresse 7] à [Localité 10].

Enfin, une somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur les honoraires de Maître [G] sera mise à la charge de l’EARL DE [Adresse 1].

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Maître [V] [U], de la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [H], qui succombe, aux entiers dépens.

Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce dernier cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre de l’article précité, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Une somme de 2000 euros sera mise à la charge de Maître [V] [U], de la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugement est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

 
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de dissolution et liquidation de l’EARL DE [Adresse 1] jusqu’à leur terme et à toutes mesures de publicité ;

COMMET pour y procéder Maître [T] [G], mandataire judiciaire, dont l’étude est sise [Adresse 7] à [Localité 10] ;

FIXE au montant de 2000 euros la provision à valoir sur les honoraires de Maître [G] ;

CONDAMNE Maître [V] [U], de la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [H], au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Maître [V] [U], de la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] [H], aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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