TJ 14118, 16 mai 2025, RG 23/02866
Vérifier : TJ 14118, 16 mai 2025, RG 23/02866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JAF Cabinet 5
N° RG 23/02866 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQBM
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [T]
Me Marie-france MOUCHENOTTE
C\
[U] [F] [G]
Me Carine FOUCAULT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, substituée par Me LAMY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Carine FOUCAULT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Me Carine FOUCAULT - 44
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [U] [G] et Monsieur [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 avril 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de septembre 2016, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [M] [T] à titre onéreux durant la durée de la procédure, dit que Monsieur [M] [T] devait assurer le règlement de la totalité des dettes immobilières du couple à hauteur de 1.215€ par mois en précisant que ces règlements donneront lieu à récompense lors des opérations de liquidation de la communauté, dit que Madame [U] [G] règlera seule les emprunts à la consommation souscrits par elle, à titre définitif, constaté l’accord des époux pour prendre en charge le remboursement du prêt groupé à hauteur de 99€ pour Madame [U] [G] et 351€ pour Monsieur [M] [T], ne donnant pas lieu à récompense, fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants ainsi que les modalités des droits de visites et d’hébergement, et mis à la charge de Monsieur [M] [T] une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200€ par mois et par enfant,mis à la charge de Monsieur [M] [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Madame [U] [G] à hauteur de 350€ par mois.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances le 4 février 2021. Ce jugement a :
fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2016,condamné Monsieur [M] [T] au versement de la somme de 40.000€ à Madame [U] [G] au titre de la prestation compensatoire soit une somme de 416,66€ répartie en 96 mensualités.Par assignation en date du 21 juin 2023, Monsieur [M] [T] a saisi le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage du régime matrimonial aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, de comptes et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [M] [T] et Madame [U] [G] et statuer sur les récompenses.
Madame [U] [G] a constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 5 juin 2024, Monsieur [M] [T] sollicite que le juge aux familiales :
Déclare Madame [U] [G] irrecevable en sa demande au titre du devoir de secoursConstate les démarches amiables de Monsieur [M] [T] et l’échec du partage amiableOrdonne l’ouverture des opérations de liquidation, de comptes et de partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [M] [T] et Madame [U] [G]Désigne tel notaire qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire afin de procéder aux opérations de liquidation, de comptes et de partage de l’indivisionFixe la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [T] à la somme de 20.187,14€, subsidiairement à la somme de 16.037,56€Fixe la créance de Monsieur [M] [T] sur la communauté à la somme de 71.977,62€ comprenant :
37.123,88€ au titre du remboursement des échéances de l’emprunt immobilier31.038,74€ au titre du solde de l’emprunt immobilier1.421€ au titre du remboursement des taxes foncières2.097€ au titre des taxes « construction » et « archéologiques »297€ au titre des diagnosticsFixe la créance de Monsieur [M] [T] sur Madame [U] [G] à la somme de 463€ au titre de la moitié des frais du permis de conduire de l'enfant commun et au besoin l'y condamneDéboute Madame [U] [G] de ses demandes plus amples ou contraires• Condamne Madame [U] [G] au paiement de la somme de 3.000€ due au titre de l'article 700 du code de procédure civile
• Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir
• Condamne Madame [U] [G] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CARATININ LE MASLE MOUCHENOTTE LEMAIRE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par conclusions Madame [U] [G] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation, de comptes et de partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur [M] [T] et Madame [U] [G],Désigne la [7] avec possibilité de délégation pour procéder aux opérations de liquidation, de comptes et de partage de l'indivisionDéboute Monsieur [M] [T] de sa demande au titre du solde de l'emprunt immobilierFixe la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [T] à la somme de 16.037,56€,Fixe la créance de Madame [U] [G] à l'encontre de Monsieur [M] [T] à la somme de 17.150€ au titre des pensions alimentaires impayés et dues au titre du devoir de secoursFixe la somme due par Monsieur [M] [T] à l'indivision à la somme de 31.500€ au titre des indemnités d'occupationCondamne Monsieur [M] [T] à verser la somme de 3.000€ à Madame [U] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civileEmploie les dépens en frais privilégiés et partage dont distraction au profit de la SCP LEBLANC- de BREK-FOUCAULT en application de l'article 699 du code de procédure civile.Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 13 septembre 2024 et les plaidoiries fixées à l'audience du 03 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".
En vertu de l'article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [M] [T] apporte la preuve que la tentative amiable de partage n'a pas aboutie.
Monsieur [M] [T] et Madame [U] [G] sollicitent tous les deux la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial :
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L'article 1364 ajoute " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d'un notaire, en ce qu'il n'existe plus de bien immeuble indivis, qu'il résulte des conclusions des parties que l'ensemble des points de désaccord semble connu et qu'il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de demander aux parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un notaire sous la surveillance d'un juge commis ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DEMANDE aux parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions de Monsieur [M] [T].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.