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TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00288


Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00288
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
682ce60cf81cc98b9e9eee39

Texte de la décision

7,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEX5

AFFAIRE :

S.N.C. MERIC

C/

[Y]

Grosse exécutoire : Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON + + dossier de plaidoirie

Copie : M. [N] [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.N.C. MERIC
Quartier Saint Clair
83980 LE LAVANDOU
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [Y]
né le 23 Février 1977 à
de nationalité Francaise
Les Jardins du Golfe - entrée F - Apt 71
421 boulevard de la Plage
83230 BORMES LES MIMOSAS
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 par la SNC MERIC à l’encontre de [N] [Y] ainsi que les conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la SNC MERIC maintient ses demandes tendant d'une part à constater que le bail précaire d'habitation a expiré au 30 septembre 2024, à expulser [N] [Y] et à être autorisée à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux à ses frais, et d'autre part à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 200,00 euros au titre des impayés locatifs d'avril à septembre 2024, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 en raison de sa qualité d'occupant sans droit ni titre depuis cette date, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.

Le bailleur précise que l'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 200,00 euros depuis le mois d'octobre 2024.

[N] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que [N] [Y] était lié avec la SNC MERIC par un bail d'habitation précaire signé le 26 mars 2024 à effet du 30 mars 2024 au 30 septembre 2024, relatif à la location d'un logement dans le cadre d'un bail mobilité en raison de son CDD saisonnier dans le cadre de son activité professionnelle, pour des locaux sis 421 Boulevard de la Plage - Les Jardins du Golfe - Entrée F - appartement 71 - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS.

Il résulte des pièces versées et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024 et du relevé de compte arrêté au 27 mars 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers s'élève à la somme de 1 200,00 euros, échéances d'avril 2024 à septembre 2024 incluses.

Il s'ensuit que [N] [Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 1 200,00 euros au bailleur, échéances d'avril 2024 à septembre 2024 incluses.

Outre le fait de n'avoir jamais procédé au règlement de ses loyers contrairement à son engagement contractuel, [N] [Y] s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail à la date du 30 septembre 2024, et occupe toujours les lieux, malgré la signification de la sommation de payer et de quitter les lieux qui lui a été délivrée par un commissaire de justice le 15 octobre 2024. Il est donc et depuis le 1er octobre 2024, occupant sans droit ni titre du logement pris à bail le 26 mars 2024.

Pourtant, il est constant qu'il n'existe aucun accord ou échange de correspondances permettant de considérer que le demandeur aurait consenti au maintien dans les lieux de [N] [Y].

Cette appropriation sauvage, qui constitue pour le propriétaire un trouble manifestement illicite, caractérise également une voie de fait. Or aucun état de nécessité, par ailleurs non soutenu ni démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion de [N] [Y] sur les locaux sis 421 Boulevard de la Plage - Les Jardins du Golfe - Entrée F - appartement 71 - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

En outre, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux par l'occupant. En l'espèce, l'indemnité d'occupation se compose du loyer, à hauteur de 200,00 euros pour le logement, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 200,00 euros.

Il s'ensuit que [N] [Y] sera condamné à payer à la SNC MERIC la somme de 1200,00 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'au mois de mars 2025 inclus.

Il sera également condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 200,00 à compter du mois d'avril 2025 et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.

Enfin, [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et de quitter les lieux, et en équité à payer à la SNC MERIC la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que le bail d'habitation précaire liant les parties sur les locaux sis 421 Boulevard de la Plage - Les Jardins du Golfe - Entrée F - appartement 71 - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS a expiré le 30 septembre 2024 ;

CONSTATONS que [N] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis 421 Boulevard de la Plage - Les Jardins du Golfe - Entrée F - appartement 71 - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS depuis le 1er octobre 2024 ;

ORDONNONS à [N] [Y] de quitter les lieux immédiatement;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [N] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [N] [Y] à payer à la SNC MERIC la somme provisionnelle de 1 200,00 euros correspondant aux loyers impayés, échéance d'avril 2024 à septembre 2024 incluses ;

CONDAMNONS [N] [Y] à payer à la SNC MERIC la somme de 1200,00 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'au mois de mars 2025 inclus ;

CONDAMNONS [N] [Y] à payer à la SNC MERIC une indemnité d'occupation mensuelle de 200,00 à compter du mois d'avril 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [N] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer et de quitter les lieux ;

CONDAMNONS [N] [Y] à payer à la SNC MERIC la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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