TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/01045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01045 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPL
AFFAIRE :
[I]
C/
[G]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque 173
Copie : M. Et Mme [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le 10 Juin 1946 à TOULON (83000)
So Blue
57 avenue de la Haye
83100 TOULON
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [G]
née le 17 Septembre 1982 à NABEUL (TUNISIE)
Clair François
111 rue Coulmier
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [G]
né le 23 Décembre 1971 à MENZEL (TUNISIE)
Clair François
111 rue Coulmier
83200 TOULON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025 à [Z] [G] et [E] [G] par [P] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [P] [I], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 novembre 2024, d’expulsion de [Z] [G] et [E] [G] sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 835,75 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation indexée et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il expose être d'accord pour la mise en place d'un échéancier de paiement sur une durée de douze mois.
[E] [G] a comparu. Il indique être d'accord pour régler une somme supplémentaire en plus de son loyer mensuel pour apurer la dette locative et rester dans le logement. Il précise avoir quatre enfants mineurs à charge. Il ajoute que sa compagne ne travaille pas mais qu'ils perçoivent la somme approximative de 1 500,00 euros de prestations sociales. Il déclare avoir déposé une demande de FSL. Il a été autorisé à produire un relevé CAF en cours de délibéré.
[Z] [G] citée à domicile en application de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparue et n'a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 1er avril 2025, [E] [G] a adressé à la juridiction de céans une attestation CAF datée du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 03 juillet 2018 pour des locaux (logement et cave) sis 111 Rue Coulmier - Clair François - lot 18 et lot 8 - 83200 TOULON contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement délivré le 18 septembre 2024 et signifié le 25 septembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 04 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 septembre 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 novembre 2024.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 27 mars 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 624,42 euros, échéance de mars 2025 incluse (déduction faite de la somme de 211,33 euros correspondant à une condamnation à l'article 700 en date du 1er novembre 2024, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).
Il s'ensuit que [Z] [G] et [E] [G] seront solidairement condamnés, en application de l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 2 624,42 euros au bailleur, échéance de mars 2025 comprise.
A l'audience, le défendeur sollicite des délais de paiement afin d'apurer sa dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l'espèce, le locataire formule expressément la demande visant à obtenir des délais de paiement. Il résulte également du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience a été réglé intégralement en ce qui concerne la partie qui n'est pas couverte par les APL. En outre, il apparaît que des versements irréguliers mais conséquents ont été réalisés de la part des locataires en octobre et décembre 2024 et en janvier, février et mars 2025. Par ailleurs, il résulte tant des déclarations du défendeur à l'audience, que de l'attestation CAF en date du 1er avril 2025 mais également des informations contenues dans le Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département en date du 17 mars 2025 que les locataires disposent de moyens financiers pour apurer leur dette. Enfin, le bailleur ne s’oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 24 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L'expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux (logement et cave) sis 111 Rue Coulmier - Clair François - lot 18 et lot 8 - 83200 TOULON sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 880,68 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[Z] [G] et [E] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [P] [I] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux (logement et parking lot 10) sis 111 Rue Coulmier - Clair François - lot 18 et lot 8 - 83200 TOULON, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement [Z] [G] et [E] [G] à payer à [P] [I] la somme provisionnelle de 2 624,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus ;
AUTORISONS [Z] [G] et [E] [G] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels successifs de 110 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [Z] [G] et [E] [G] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [Z] [G] et [E] [G] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas solidairement [Z] [G] et [E] [G] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle non indexée égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 880,68 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, [P] [I] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [G] et [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [Z] [G] et [E] [G] à payer à [P] [I] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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