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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00183


Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
682ce60df81cc98b9e9eee7a

Texte de la décision

8,842 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEFY

AFFAIRE :

[R]

C/

[Y]

Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie

Copie : M. [T] [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [M] [R]
Le Clos Saint Cyr n°6
Chemin des Pradeaux
83270 SAINT CYR SUR MER
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [R]
Le Clos Saint Cyr n°6
Chemin des Pradeaux
83270 SAINT CYR SUR MER
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Y]
né le 16 Avril 1963 à BATTAMBANG
6 rue Fernand Pelloutier - 2ème étage
83000 TOULON
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 16 janvier 2025 à [T] [Y] par [M] [R] et [K] [R], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [M] [R] et [K] [R], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et sollicitent la condamnation de [T] [Y] à leur payer à titre provisionnel la somme de 3 471,85 euros avec intérêts au taux légal au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation indexée et 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils indiquent que le loyer de mars 2025 a été payé.

[T] [Y] a comparu. Il explique être saisonnier et avoir oublié de payer son loyer. Il soutient avoir repris le paiement des loyers. Il souhaite se maintenir dans les lieux et affirme pouvoir supporter le versement intégral des loyers et y ajouter 150 euros par mois durant 24 mois afin d'apurer sa dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 04 décembre 2015 pour des locaux meublés sis 6 rue Fernand Pelloutier - Etage 2 - 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 septembre 2024 et signifié le 24 septembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 17 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées et notamment des extraits de situation de compte en date du 16 décembre 2024 et du 28 mars 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 446,85 euros, échéance de avril 2025 incluse (déduction faite des frais d'impayé datés du 16 avril 2024 à hauteur de 25,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative).

Il s'ensuit que [T] [Y] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 446,85 euros aux bailleurs, échéance d'avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 2.11 faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 20 septembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

A l'audience, le locataire sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros sur 24 mois afin de voir suspendre le jeu de la clause résolutoire et se maintenir dans le logement.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il résulte de l’extrait de compte en date du 28 mars 2025 que le versement du dernier loyer avant l'audience a été effectué par le locataire. De plus, les informations contenues dans le cadre du Diagnostic Social et Financier effectué le 14 mars 2025 par le Département permettent au juge des référés de disposer d'éléments relatifs à la situation financière du défendeur et à ses capacités pour apurer sa dette locative.

A l'audience, les bailleurs ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement.

Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [T] [Y] sur une durée de 23 mois et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période. L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis 6 rue Fernand Pelloutier - Etage 2 - 83200 TOULON sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 430,89 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[T] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [M] [R] et [K] [R] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 6 rue Fernand Pelloutier - Etage 2 - 83200 TOULON est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
CONDAMNONS [T] [Y] à payer à [M] [R] et [K] [R] la somme provisionnelle de 3 446,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

AUTORISONS [T] [Y] à s’acquitter de cette somme par 22 versements mensuels successifs de 150 euros chacun, le 23ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;

DISONS que, si [T] [Y] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [T] [Y] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [T] [Y] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle non indexée égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 430,89 euros ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, [M] [R] et [K] [R] pourront exiger immédiatement de la part d'[T] [Y] l’intégralité de la somme restant due;

CONDAMNONS [T] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [T] [Y] à payer à [M] [R] et [K] [R] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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