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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00293


Vérifier : TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
682ce60ef81cc98b9e9eee86

Texte de la décision

6,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00293 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYS

AFFAIRE :

[G]

C/

[E]

Grosse exécutoire : Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1015

Copie : M. [Z] [E]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [G]
né le 05 Avril 1957 à PARIS (75)
de nationalité Française
161 Chemin du Verger
83610 COLLOBRIERES
représenté par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
né le 04 Juin 1982 à TOULON (83000)
161 Chemin du Verger
83610 COLLOBRIERES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 à [Z] [E] par [I] [G], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [I] [G], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion immédiate de [Z] [E], de remise des clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 008,51 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l'instance.
Il a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte locatif actualisé.

[Z] [E], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par courrier électronique en date du 02 avril 2025, le demandeur a adressé un décompte locatif actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat à usage d'habitation en date du 01 janvier 2024 pour des locaux meublés sis 161 Chemin du Verger - 83610 COLLOBRIERES, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 et signifié le 19 septembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 28 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 9 du contrat faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la résiliation du bail en date du 16 septembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales et n'a pas quitté les lieux.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [Z] [E], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 161 Chemin du Verger - 83610 COLLOBRIERES, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

La remise de tous les jeux de clés des lieux loués en possession du défendeur se fera sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard, dans la limite de 5 000 euros, afin de garantir l'exécution de la décision. L'éventuelle liquidation de l'astreinte sera laissée aux soins du juge de l'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé produit en cours de délibéré, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 600,01 euros, échéance d'avril 2025 incluse.

Il s'ensuit que [Z] [E] sera condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 6 600,01 euros, échéance d'avril 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 530,50 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[Z] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [I] [G] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 161 Chemin du Verger - 83610 COLLOBRIERES est intervenue par le jeu de la clause résolutoire

ORDONNONS à [Z] [E] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS à [Z] [E] de remettre tous les jeux de clés en sa possession des lieux loués sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000,00 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de cette décision ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [Z] [E] à payer à [I] [G] la somme provisionnelle de 6 600,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS [Z] [E] à payer à [I] [G] une indemnité d'occupation mensuelle de 530,50 euros dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [Z] [E] aux dépens;

CONDAMNONS [Z] [E] à payer à [I] [G] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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