TJ 83137, 20 mai 2025, RG 25/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYA
AFFAIRE :
S.C.I. CHAFI
C/
[P]
[C]
Grosse exécutoire : Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque 1004
Copie : M. & Mme [P]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. CHAFI
280 chemin de Mouries
83140 SIX-FOURS-LES PLAGES
représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 02 Août 1978 à HYERES (83400)
Résidence le Maremont - Bat A - 1er étage - porte D
507 chemin de Mon Paradis
83200 TOULON
comparant en personne
Madame [D] [C] épouse [P]
née le 06 Mars 1982 à OLLIOULES (83190)
Résidence le Maremont - Bat A - 1er étage - porte D
507 chemin de Mon Paradis
83200 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à [E] [P] et [D] [C] épouse [P] par la SCI CHAFI , à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SCI CHAFI, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [E] [P] et [D] [C] épouse [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 879,62 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibleset aux entiers dépens.
Elle précise qu'un dossier de surendettement a été déposé par les demandeurs, jugé recevable le 25 février 2025 et orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute que seule [D] [C] épouse [P] se trouve encore dans les lieux. Elle indique que le loyer de mars 2025 a été payé et s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.
[D] [C] épouse [P] a comparu. Elle confirme avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Elle ajoute avoir occupé le logement durant 19 ans et explique que la situation est néed'un accident du travail de son mari qui n'a pas été indemnisé. Elle soutient avoir déposé une demande de logement social. Elle expose enfin avoir deux enfants à charge et percevoir entre 400 et 450 euros de revenus mensuels, outre le RSA pour 450 euros.
[E] [P] a comparu. Il explique être en procédure de liquidation judiciaire du fait du passif de son entreprise, qui ne lui permet pas de déposer un dossier de surendettement. Il ajoute avoir retrouvé un emploi en CDD pour trois mois et percevoir la somme de 1 800 euros. Il n'est pas en capacité de faire une proposition pour apurer la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 03 septembre 2005 pour des locaux (logement et emplacement de parking) sis 507 Chemin de Mon Paradis - Résidence le Maremont - Bâtiment A1- 1er étage - Porte D - 83200 TOULON, contenant une clause résolutoire en son article 2.11.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2024 et signifié le 15 octobre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 23 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 2.11 du bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 octobre 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
En outre, les parties exposent, sans toutefois en justifier, que [D] [C] épouse [P] a été jugée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, en date du 25 février 2025, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Ainsi, la clause résolutoire a pu produire effet, en application notamment de l'article L.722-5 du code de la consommation. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 31 mars 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de13 879,62 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il s'ensuit que [E] [P] et [D] [C] épouse [P] seront solidairement condamnés, en application de l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 13 879,62 euros au bailleur, échéance de mars 2025 comprise.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L 733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, force est de constater au regard des pièces produites, que les locataires ont repris le paiement du loyer et des charges, en réglant intégralement le loyer du mois de mars 2025. De plus, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de tels délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux locataires jusqu'à la décision de la commission de surendettement imposant une mesure, ou à défaut sur une durée de 36 mois. Durant cette période, le jeu de la clause résolutoire sera suspendu.
Toutefois, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux (logement et emplacement de parking) sis 507 Chemin de Mon Paradis - Résidence le Maremont - Bâtiment A1- 1er étage - Porte D - 83200 TOULON sera prévue en cas de défaut de paiement.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 909,56 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[E] [P] et [D] [C] épouse [P] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par aplication de l'article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500 euros à la SCI CHAFI par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux (logement et emplacement de parking) sis 507 Chemin de Mon Paradis - Résidence le Maremont - Bâtiment A1- 1er étage - Porte D - 83200 TOULON, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [E] [P] et [D] [C] épouse [P] à payer à La SCI CHAFI la somme provisionnelle de13 879,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus ;
ACCORDONS à [E] [P] et [D] [C] épouse [P] des délais de paiement jusqu'à la décision de la commission de surendettement imposant une mesure ou à défaut durant une période de 36 mois ;
AUTORISONS [E] [P] et [D] [C] épouse [P] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 390 euros chacun, le 36 ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [E] [P] et [D] [C] épouse [P] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [E] [P] et [D] [C] épouse [P] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [E] [P] et [D] [C] épouse [P] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle non indexée égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit la somme de 909,56 euros;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la SCI CHAFI pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [E] [P] et [D] [C] épouse [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum [E] [P] et [D] [C] épouse [P] à payer à la SCI CHAFI la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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