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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00074


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ce683f81cc98b9e9ef029

Texte de la décision

11,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00074 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGS3

JUGEMENT N° 25/254

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Janvier 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 27 juillet 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [Z] [K] un indu d’un montant de 2.569,07 euros, correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.

Saisie de la contestation de cette décision, tant au titre de l’indu que des modalités du calcul de sa pension, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Monsieur [Z] [K], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler l’indu et d’ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul de la pension d’invalidité due au titre de l’année 2022.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que l’organisme social a finalement régularisé son dossier, en soustrayant les dividendes perçus en sa qualité d’associé, pour fixer le montant des revenus de comparaison à retenir pour le calcul de sa pension d’invalidité.
Il explique cependant que l’organisme social retient des revenus indépendants, alors qu’il n’a tiré aucune ressource de son activité au titre de l’année 2021. Il dit en revanche avoir perçu des revenus au titre de salaires.

La [Adresse 8], représentée, a précisé que l’indu avait fait l’objet d’une régularisation au regard des pièces en sa possession.

L’affaire a été mise en délibéré pour jugement rendu au 20 mai 2025. Les parties n’ont pas été autorisées à produire de notes ou à formuler des demandes complémentaires dans l’intervalle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

Attendu que selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.

Attendu que l’article L.341-4 du même code précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
catégorie 1 : les invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; catégorie 2 : les invalides absolument incapables d’exercer une activité quelconque ;

catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.341-11 à L.341-13 du code de la sécurité sociale que la pension peut être suspendue, révisée ou supprimée lorsque le montant des revenus d’activité et de remplacement de l’assuré dépassent un certain seuil ou que sa capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.

Attendu que l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

“La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [6] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires et gains de l’intéressé excède, pendant deux mois trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.

Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L.341-6.

Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L.613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 105 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.

Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.”.

Attendu en l’espèce que courant 2023, la caisse a procédé au contrôle des droits à pension d’invalidité de Monsieur [Z] [K] ; que considérant que le montant cumulé des salaires, gains et pension d’invalidité de l’intéressé avait excédé pendant plus de deux trimestres consécutifs le salaire de comparaison, l’organisme social a réduit le montant de la pension sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2021; que dès lors la caisse a notifié, par courrier du 27 juillet 2023, l’indu litigieux.

Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, le requérant faisait grief à la caisse de prendre en compte les dividendes perçus en sa qualité d’associé dans le calcul du salaire de comparaison.

Que les pièces produites aux débats mettent en évidence que l’organisme social a finalement procédé à la régularisation du dossier, en déduisant lesdits dividendes de l’assiette de calcul.

Que de ce fait, l’indu a été intégralement annulé ; Que la première demande formulée par le requérant est donc vidée de tout objet.

Attendu néanmoins que Monsieur [Z] [K] affirme que le montant ainsi révisé de sa pension d’invalidité demeure erroné ; Qu’il indique à cet égard que l’organisme social a pris en compte des ressources prétendument tirées de son activité indépendante en 2021 ce, alors qu’il n’a perçu aucun revenu de cette activité pendant cette période.

Attendu que la caisse ne formule aucune observation sur ce point.

Attendu qu’il importe de préciser que le requérant a exercé une activité indépendante jusqu’au 28 février 2022, date de radiation de la SASU [12], société dont il assurait la gérance.

Qu’il est établi que le requérant n’a perçu aucun revenu de cette activité au titre de l’année 2021.

Attendu cependant que conformément aux dispositions précitées, les revenus d’activité indépendante (activité indépendante à laquelle renvoie l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale), à prendre en compte dans le calcul de la pension d’invalidité correspondent, non pas aux revenus effectivement perçus par le travailleur indépendant, mais aux revenus entrant dans l’assiette de calcul des cotisations sociales maladie, augmenté de 125%.

Qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations sociales ce, y compris lorsqu’ils ne retirent aucun revenu de l’activité indépendante à considérer.

Que dans cette hypothèse, le montant des cotisations sociales est déterminé en considération d’une assiette minimale fixée par décret, assiette également retenue pour le calcul de la pension d’invalidité.

Que l’appel de cotisations versé aux débats permet d’établir que l’URSSAF de Bourgogne a procédé au calcul des cotisations maladie en considération d’une assiette annuelle de 16.454 €, soit l’assiette minimale.

Que la [Adresse 8] a donc, à bon droit, tenu compte de cette assiette pour procéder à la révision du montant de la pension d’invalidité.

Que le moyen développé par le requérant est en conséquence inopérant.

Que Monsieur [Z] [K] doit en conséquence être débouté de son recours.

Que les dépens seront mis à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Constate que la [9] a annulé l’indu du 27 juillet 2023 et que la demande formulée à cette fin par Monsieur [Z] [K] est désormais dépourvue de tout objet ;

Déboute Monsieur [Z] [K] du surplus de ses demandes ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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