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TJ 21231, 20 mai 2025, RG 24/00497


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00497
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ce684f81cc98b9e9ef068

Texte de la décision

8,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00497 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPU3

JUGEMENT N° 25/261

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par M. [P] [Y] de la [12], [Adresse 13], muni d’un pouvoir spécial, dispensé de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [I],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Septembre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 septembre 2022, Monsieur [X] [C] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, consistant en un malaise.

Par notification du 15 avril 2024, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’assuré de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 29 avril 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, Monsieur [X] [C], assisté par la [12], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la notification de guérison du 15 avril 2024.

La commission médicale de recours amiable a finalement rendu une décision, notifiée à l’assuré par courrier du 6 novembre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, au titre que laquelle le requérant a sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [X] [C] a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que son état de santé était consolidé à la date du 17 avril 2024 ; Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] aux dépens. Au soutien de ses demandes, le requérant fait observer que la décision rendue par le médecin conseil diverge des constatations émises par son médecin traitant dans le certificat médical final. Il précise que celui-ci conclut en effet en une consolidation avec séquelles à la date du 17 avril 2024, et reprend les constatations médicales suivantes : “Troubles cognitifs (diminution concentration, mémoire), fatigabilité, anxiété, douleur abdo IDM secondaires avec pause d’un Sten”.

La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [X] [C] de son recours et confirme la notification de guérison du 15 avril 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse relève que l’avis du médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, et que le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause leurs avis concordants. Elle fait observer également que le requérant ne produit pas le rapport motivé de la commission.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.

Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.

Qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.

Attendu en l’espèce que le 8 septembre 2022, Monsieur [X] [C] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un “malaise”.

Qu’aux termes d’un certificat médical final daté du 17 avril 2024, le médecin traitant de l’assuré a conclu en l’existence d’une consolidation avec séquelles à cette même date du 17 avril 2024.

Que par notification du 15 avril 2024, le médecin conseil a estimé l’état de santé de l’assuré guéri à la date du 29 avril 2024.

Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, Monsieur [X] [C] renvoie aux séquelles renseignées par son médecin traitant dans le certificat médical final, à savoir, “troubles cognitifs (diminution concentration, mémoire), fatigabilité, anxiété, douleur abdo. IDM secondaire avec pose d’un sten” ; Que subsidiairement, le requérant solllicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Attendu que la [Adresse 8] s’oppose à l’ensemble des demandes formées par ce dernier ; qu’elle fait observer que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil et qu’en outre, le requérant ne produit aucun nouvel élément médical susceptible de remettre en cause ces avis médicaux concordants.

Attendu qu’il convient liminairement de constater qu’en l’espèce, le médecin conseil a rendu son avis quelques jours seulement avant l’établissement du certificat médical final.

Que la décision initiale a ainsi été rendue au vu des seuls éléments du dossier du requérant et, le cas échéant, de l’examen médical pratiqué par le médecin conseil, lequel n’avait pas connaissance des constatations médicales renseignées par le médecin traitant de l’assuré dans ledit certificat médical final.

Que néanmoins, il est établi que la commission médicale de recours amiable, saisie postérieurement, avait connaissance de ce dernier document à la date d’examen du dossier, ainsi que l’entier dossier médical du requérant communiqué avec son courrier de saisine.

Que nonobstant les observations du médecin traitant, celle-ci a conclu en la guérison de l’assuré à la date du 29 avril 2024.

Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [X] [C] ne produit, dans le cadre des présentes, ni le rapport détaillé de la commission de nature à éclairer le tribunal sur la motivation exacte de son rejet, ni la moindre pièce médicale complémentaire susceptible de remettre en cause les avis médicaux concordants susvisés.

Que dans ces conditions, il convient de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale.

Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [C].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Déboute Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [X] [C].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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