TJ 72181, 20 mai 2025, RG 22/00958
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Texte de la décision
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mai 2025
N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Mai 2025
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER - 50, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le
N° RG 22/00958 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMKE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] et Mme [Z] [K] ont constitué une SARL dénommée M.C.C.E, dont M. [E] était le gérant, qui avait notamment pour activité les travaux de charpente et de couverture.
Par acte notarié du 22 août 2008, la Banque populaire de l’Ouest, devenue Banque Populaire Grand Ouest, a accordé un prêt professionnel à la SARL M.C.C.E n°[Numéro identifiant 3] d’un montant de 230 000 € remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt de 5,2 %, destiné à financer l’achat d’un terrain aux fins de construction de locaux professionnels. Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 230 000 €.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2012, la même société a constracté un nouveau prêt professionnel auprès de la banque, n°07069410, d’un montant de 80 000 € pour financer des travaux d’agrandissement, au taux d’intérêt de 3,35 %, remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était garanti par un nantissement de premier rang à hauteur de 80 000 € sur fonds de commerce, et par une caution de SOCAMA OUEST, à hauteur de 80 000 €.
Par avenants du 22 janvier 2018, le taux du prêt n°[Numéro identifiant 3] a été modifié pour être désormais fixé à 1,43 % et celui du prêt n°07069410 à 1,76 %.
Le 10 décembre 2015, M. [E] s’est porté caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de 30 000 € pour la durée de dix ans, acte au sein duquel est intervenue Mme [K] pour donner son accord au cautionnement.
Le 19 janvier 2016, M. [E] et Mme [K] se sont portés chacun caution personnelle de la SARL M.C.C.E à hauteur de la somme de 30 000 € pour la durée de dix ans.
Le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M.C.C.E.
Le 30 novembre 2021, la résolution du plan a été prononcée ainsi que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Par courrier du 13 janvier 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, soit 95 647,19 € à titre hypothécaire pour le prêt de 230 000 € souscrit en 2008, 53 555,52 € pour le prêt de 80 000 € souscrit en 2012 à titre privilégié en vertu du nantissement, et 15 541,01 € à titre chirographaire.
Par courriers recommandés reçus les 1er février et 5 février 2022 respectivement par Mme [K] et M. [E], la Banque Populaire Grand Ouest a mis en demeure les cautions de lui payer chacune la somme de 30 000 €.
Par acte extrajudiciaire délivré les 4 et 7 avril 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner Mme [K] et M. [E] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir leur condamnation pécuniaire en qualité de caution.
Par jugement du 24 octobre 2023, la procédure de liquidation de la SARL M.C.C.E a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par décision du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 et la réouverture des débats afin de réactualiser les demandes des parties suite à la clôture de la procédure collective en vertu du caractère accessoire du cautionnement.
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 juillet 2024 et 17 janvier 2025, Mme [K] et M. [E] sollicitent notamment qu’il soit fait injonction à la banque de produire un décompte expurgé du droit aux intérêts et pénalités échus depuis l’origine des emprunts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 sans effet différé cependant, alors que le juge de la mise en état a permis aux parties de conclure postérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
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MOTIFS
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En dépit des conclusions concordantes des deux défendeurs, la Banque Populaire Grand Ouest n’a pas satisfait à la demande de produire un décompte expurgé des intérêts et pénalités. Elle ne s’est pas saisie de la réouverture des débats ordonnée pour un autre motif pour y procéder. De même et le juge de la mise en état n’a pas été saisi par les parties de cette demande de communication de pièces.
La révocation de l'ordonnance de clôture sera ordonnée afin de faire injonction à la banque de produire un décompte actualisé de l’ensemble des engagements pris et non soldés à ce jour par la société débitrice MCCE, expurgé de l’intégralité du droit aux intérêts et de toutes les pénalités diverses prévues, et ce depuis l’origine de chaque engagement (emprunt ou compte courant).
Par ailleurs, il sera relevé que le décompte produit arrêté au 11 mars 2024 fait état d’un compte courant de la société MCCE ainsi que d’un « prêt equip Contrat n°[Numéro identifiant 1] » ne semblant pas correspondre au prêt évoqué dans leurs écritures par les parties n°07069410, d’un montant de 80 000 € octroyé pour financer des travaux d’agrandissement. La Banque Populaire Grand Ouest sera également invitée à produire la convention de compte courant professionnel signée correspondant au décompte produit ainsi que l’ensemble des documents contractuels relatifs à cet emprunt (prêt equip Contrat n°[Numéro identifiant 1] ) de la société MCCE.
A défaut, il en sera tiré toutes conséquences de droit.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 juillet 2025 avec injonction à la Banque Populaire Grand Ouest de produire :
- un décompte actualisé de l’ensemble des engagements pris par la société débitrice MCCE (emprunts et comptes divers), expurgé de l’intégralité du droit aux intérêts et de toutes les pénalités diverses prévues, et ce depuis l’origine de chaque engagement ;
- la convention de compte courant professionnel relative au compte présenté en pièce 25 ;
- les documents contractuels relatifs au « prêt equip Contrat n° [Numéro identifiant 1] » dont il est produit un décompte au 11/03/2024 en pièce 24 ;
RÉSERVE les dépens ;
La greffière La Présidente
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