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TJ 57463, 16 mai 2025, RG 24/00653


Vérifier : TJ 57463, 16 mai 2025, RG 24/00653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/00653
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ceb36f81cc98b9e9eff52

Texte de la décision

8,587 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVHM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

DEMANDEUR :

[13]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G], gérant SARL [7]
né le 07 Janvier 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française

Rep/assistant : Maître François BURKATZKI de l’ASSOCIATION BURKATZKI, LUDWIG ET BATON, avocats au barreau de SARREGUEMINES, dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [Y]
Assesseur représentant des salariés : M. [E] [H]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [T] [C], greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE
Maître [F] [N] de l’ASSOCIATION [N], [11]
[13]
[D] [G], gérant SARL [7]
S.A.R.L. [7]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'[12] a délivré le 26 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [G] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte pour le règlement de cotisations et contributions sociales au titre du 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 262 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [G] par exploit de commissaire de justice le 28 mars 2024.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [D] [G] a par l'intermédiaire de son Avocat formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 05 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[12], représentée par son Avocat, sollicite du tribunal qu'il soit pris acte de son désistement, désistement qu'elle considère parfait celui-ci ayant été formalisé auprès de la juridiction antérieurement aux conclusions développées par Monsieur [D] [G]. Elle s'oppose également à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [G] est non-comparant à l'audience.

Suivant mail reçu au greffe le 27 janvier 2025, son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 28 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [D] [G] n'entend pas accepter le désistement formulé par l'URSSAF, sollicitant l'annulation par jugement de la contrainte contestée, outre la condamnation de l'organisme au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Monsieur [D] [G] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces à l'URSSAF, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.

MOTIVATION

Sur le désistement

Suivant l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Selon l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, suite à l'opposition formée par Monsieur [D] [G] le 08 avril 2024, l'URSSAF a fait parvenir à la juridiction une correspondance reçue au greffe le 18 octobre 2024 par laquelle celle-ci indiquait se désister de son instance.

Monsieur [D] [G] a communiqué à la juridiction des conclusions déclarant ne pas accepter ce désistement et sollicitant l'annulation de la contrainte par jugement, conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024.

Le désistement de l'URSSAF ayant été présenté avant toute défense au fond et par écrit avant l'audience dans le cadre d'une procédure orale, ce désistement ne peut en conséquence qu'être considéré comme parfait, étant par ailleurs pris acte de l'annulation de la contrainte contestée telle qu'indiquée dans son courrier de désistement.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

En l'espèce, l'URSSAF sera dans ces conditions condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, dans son courrier de désistement en date du 14 octobre 2024, l'URSSAF indique que son désistement est motivé par le fait qu'elle est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, ne pouvant transmettre l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.

Or, il est constant que ce désistement est intervenu uniquement à la suite de l'opposition à cette contrainte formée par Monsieur [D] [G].

Dans ces conditions, l'URSSAF étant tenue aux dépens, elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,

PREND ACTE de la décision de l'[12] d'annuler la contrainte n° 0042695484 du 26 mars 2024 délivrée à Monsieur [D] [G] et de son désistement de la présente instance ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que les dépens de la présente instance et les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'[12] ;

CONDAMNE l'[12] à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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