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TJ 34172, 19 mai 2025, RG 25/00384


Vérifier : TJ 34172, 19 mai 2025, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
682cec61f81cc98b9e9f02ee

Texte de la décision

11,694 caractères

N°Minute:25/01176
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POR3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

DEMANDEUR:

S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Mme [S] [V] (Gérante)

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

comparant en personne

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : S.C.I. [Adresse 3]
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [U]
Le 19 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par bail en date du 14 février 2021, la SCI [Adresse 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] donnait à bail à M. [J] [K], les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Il est expressément convenu dans ledit contrat une clause de résiliation pour défaut de paiement du loyer à son échéance ou des charges ou du dépôt de garantie.

Il a été délivré à M. [J] [K] un commandement de payer pour la somme de 1395,96 euros visant la clause résolutoire en date du 22.04.2024 et un commandement de justifier de l’assurance à la même date.

Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 22.04.2024, M. [C] [U] et Mme [T] [I].

Le commandement de payer est demeuré infructueux à ce jour tout le commandement de justifier d’une assurance.

Suivant exploit de commissaire de justice en date 14 novembre 2024, signifié article 659 du CPC, la SCI [Adresse 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] a fait assigner M. [J] [K] demeurant [Adresse 3], à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :

A défaut de conciliation,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de M. [J] [K] ;

ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de M. [J] [K] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

ORDONNER que faute par M. [J] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Il est, en outre, demandé au Juge des contentieux de la protection de condamner M. [J] [K] :

- Au paiement de la somme de 4747.64 euros ci-dessus indiquée, représentant les loyers et charges impayés à la date du 10.10.2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats :

- Au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.

- Au paiement de la somme de 500,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile).

À l'audience du 10 mars 2025 , la SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Elle précise que les clés n’ont pas été rendues mais que l’appartement serait vide. La dette s’élève à la somme de 8535,14 euros en mars 2025 inclus.
Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé et il y a eu une effraction.
M. [K] aurait dit au commissaire de justice qu’il était parti du logement et qu’ils habitaient tous à la même adresse.
M. [C] [U] qui est présent à l’audience déclare que son ex-compagne était la mère de M. [K].

A cette audience, M. [J] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :

Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [K] s'est abstenu du paiement de tout loyer depuis le mois de mars 2024.

M. [J] [K] aurait quitté les lieux et ne formule par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré.

M. [J] [K] s’étant abstenu, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation :

À compter de la résiliation du bail, M. [J] [K], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Néanmoins M. [J] [K] ayant quitté le logement, aucune indemnité d’occupation ne lui sera réclamée.

Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SCI [Adresse 3] produit un décompte arrêté au mois de mars inclus, qui indique que la dette de M. [J] [K] s'élève à 8535,14 euros en loyers et charges.

Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, M. [J] [K] devra verser à la SCI [Adresse 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 8535,14 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, au mois de mars 2025 inclus ;

CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de l'instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [J] [K] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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