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TJ 30189, 14 mai 2025, RG 25/00133


Vérifier : TJ 30189, 14 mai 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
682cefe5f81cc98b9e9f0b53

Texte de la décision

8,608 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00133 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3HO
Me Stéphane BICHARD
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDERESSES

Mme [G] [Y], NUE-PROPRIETAIRE
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane BICHARD, avocat au barreau de NIMES

Mme [I] [O] [E] [U] épouse [Y], [C]
née le 25 Mars 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BICHARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE PAZ DIA, inscrite au RCS de [Localité 7] n° 918 799 123 prise en la personne de son représentant légal prise en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.R.L. SOCIETE AMTR, inscrite au RCS de [Localité 7] n° 842 441 156, prise en la personne de son représentant légal pris en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00133 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3HO
Me Stéphane BICHARD
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail commercial en date du 12 février 2018, Monsieur [K] [Y], aux droits duquel viennent Madame [I] [U] épouse [Y] et Madame [G] [Y], a donné à bail un local sis [Adresse 4] au profit de la société LE DIABOLO, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 1er janvier 2018, moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros la première année, puis de 1.700 euros à compter du 1er janvier 2019, outre une provision pour charges, la taxe foncière étant à la charge du preneur.

Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, la société LE DIABOLO a cédé son fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration. Cette cession a été consentie au profit de la société AMTR et comprend le droit au bail des locaux en cause.

L’acte de cession mentionne en sa page 5 que “le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires, et ce pendant une durée de trois années à compter de la date de la cession ou de la sous-location”.

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la société AMTR a ensuite cédé le fonds de commerce de snack, vente de glaces et de petite restauration précédemment acquis par elle, au profit de la société PAZ DIA et comprend le droit au bail des locaux en cause.

Le 14 novembre 2024, Madame [I] [U] épouse [Y] et Madame [G] [Y] ont fait dénoncer à la SARL PAZ DIA (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 5.539 euros, au titre des loyers et taxe foncière impayés, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Le 29 novembre 2024, les dirigeants de la société AMTR étaient informés des retards de paiement de la société PAZ DIA.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [I] [U] épouse [Y] et Madame [G] [Y] ont, suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2025, fait assigner la société PAZ DIA et la société AMTR devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :

- Constater la résiliation, au 15 décembre 2024, du contrat de bail commercial du 12 février 2018 par effet de la clause résolutoire et l’acquisition de cette dernière, conformément au commandement de payer signifié le 14 novembre 2024,
- Ordonner l’expulsion de la société PAZ DIA des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours e la force publique,
- Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur à titre de provision, la somme de 9 166,25 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 23 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
- Fixer à titre de provision une indemnité d’occupation conforme au montant du loyer augmenté des taxes et charges, soit 9 166,25 euros révisable selon les stipulations contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur à titre de provision, ladite indemnité d’occupation courant jusqu’au départ des lieux de la société PAZ DIA,
- Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR à verser au bailleur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société PAZ DIA et la société AMTR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024 et de la dénonce au créancier inscrit.

L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025.

A cette audience, Madame [I] [U] épouse [Y] et Madame [G] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AMTR demande au juge des référés de:
- Débouter Mesdames [I] [Y] et [G] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Renvoyer Mesdames [I] [Y] et [G] [Y] à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,
- Fixer la provision à verser à Mesdames [I] [Y] et [G] [Y] à la somme de 1 000 euros maximum et condamner la société AMTR en conséquence ;

En tout état de cause,
- Condamner Mesdames [I] [Y] et [G] [Y] à payer à la société AMTR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société AMTR soulève à titre principal l’existence de contestations sérieuses, faisant valoir qu’en application de la clause de solidarité, seul le preneur à la signature du bail, soit la société LE DIABOLO, reste garant de son cessionnaire, en l’occurrence la société
AMTR, et de tous les cessionnaires successifs dont la société PAZ DIA. A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de la garantie.

La société PAZ DIA n'est ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 444 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, les demanderesses, qui sollicitent l’expulsion de la société PAZ DIA, ne versent pas à la procédure le procès-verbal de signification de l’assignation.

L’assignation versée au dossier mentionne, s’agissant de la société PAZ DIA “voir le p.v de signification”, mais le procès-verbal de signification qui y est joint concerne la société AMTR.

Par conséquent, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats à l'audience de référé du MERCREDI 4 juin 2025 à 14 HEURES.

Les demandes seront réservées en l’état de la ré-ouverture des débats.

PAR CES MOTIFS Valérie Ducam, Vice présidente, Statuant en référé, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Vu l'article 444 du Code de procédure civile,

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, du MERCREDI 4 juin 2025 à 14 heures,

Enjoignons à Madame [I] [U] épouse [Y] et Madame [G] [Y] de produire le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la société PAZ DIA,

Réservons toutes les demandes.

Le greffier,                                                                                                   La présidente,

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