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TJ 30189, 14 mai 2025, RG 25/00245


Vérifier : TJ 30189, 14 mai 2025, RG 25/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
Id
682cefe5f81cc98b9e9f0b5b

Texte de la décision

7,491 caractères

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00245 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RU
Maître [Y] [G] de la SELARL [J] [H] BARNOUIN [U] MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société COPROPRIETE NOVEO RESIDENCE pris en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.C.I. [I] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 904 461 167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MINUTE N°
RG - N° RG 25/00245 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RU
Maître [Y] [G] de la SELARL [J] [H] BARNOUIN [U] MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE

La SCI [I] est propriétaire d’un appartement n° D 4101 au sein de la résidence [Adresse 5] sur la commune de NIMES.

Elle a entrepris dans le jardin attenant à cet appartement divers travaux d’aménagement.

Par courriers en date des 23 avril 2023 et 17 mai 2024, le syndic mettait en demeure les représentants de la SCI [I], Madame [I] et Monsieur [K] [W] de respecter le règlement de copropriété.

Le syndic faisait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 25 juillet 2024, aux termes duquel il apparaissait:
- la mise en place d’un bardage en bois, et le stockage de planches de bois sur les parties communes,
- la création d’une dalle en béton coulée sur la totalité du jardin,
- l’installation d’une unité extérieure de climatisation sur la dalle contre la façade de l’immeuble.

Le syndic expose que la SCI [I] s’était engagée à la remise en état des lieux, mais soutient qu’elle ne s’est pas exécutée.

L’assemblée générale des copropriétaires autorisait le syndic à agir en justice à l’encontre de la SCI [I] lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2024.

Ainsi, par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, a assigné la SCI [I], prise en la personne de son représentant légal, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :

Condamner la SCI [I] à remettre en l’état la terrasse et le jardin attenant à son appartement et notamment en:
- Supprimant la dalle béton,
- Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées,
- Supprimant les bardages métalliques mis en place,
- Supprimant l’appareil de climatisation et reboucher les trous en façade créés,

Et ce sous peine d’une astreinte de 300 euros de jours de retard, passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à venir;
Condamner la SCI [I] à porter et payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnelle les sommes suivantes:
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.

L’affaire RG n°25/00245 est venue à l’audience du 9 avril 2025.

A cette audience, la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SCI [I], régulièrement assignée à étude personne morale, n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, le règlement de copropriété versé aux débats énonce que “les parties communes générales comprennent la totalité du sol bâti et non bâti” et ajoute que “l’attribution des jardins n’entraîne pas la propriété du sol mais seulement l’exercice d’un droit de jouissance exclusif ou privatif”.

Or, le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 25 juillet 2024, fait apparaître:
- la mise en place d’un bardage en bois, et le stockage de planches de bois sur les parties communes,
- la création d’une dalle en béton coulée sur la totalité du jardin,
- l’installation d’une unité extérieure de climatisation sur la dalle contre la façade de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation sous astreinte de la SCI [I] à remettre en état le jardin attenant à son appartement, étant relevé que ces aménagements portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble.

2- Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

La SCI [I] est condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [I], prise en la personne de son représentant légal, à remettre en l’état la terrasse et le jardin attenant à son appartement n° D 4101 au sein de la résidence [Adresse 5] sur la commune de NIMES et notamment en:
- Supprimant la dalle béton,
- Supprimant le bardage bois et les planches de bois entreposées,
- Supprimant les bardages métalliques mis en place,
- Supprimant l’appareil de climatisation et en rebouchant les trous en façade créés,
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTONS la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNONS la SCI [I], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [I], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Vice-présidente.

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