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TJ 30189, 20 mai 2025, RG 25/00384


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682cefe7f81cc98b9e9f0ba6

Texte de la décision

5,494 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00384 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAVV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [H]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 7] le 11 mai 2025 ;

Vu la saisine en date du 16 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Madame [C] [I], curatrice du patient ;

Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [E] [H] , dûment avisé,

assisté par Me Florent ESCOFFIER, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [E] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [D] en date du 11 Mai 2025 faisant état de : “Comportement inadapté et dangereux pour lui même (se tape la tête à plusieurs reprises contre la porte). Suivi en psychiatrie et sous curatelle renforcée. A priori en rupture de traitement actuellement.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [E] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 14 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [J] en date du 16 mai 2025, ce médecin indique : “Patient restant accéléré, instable, intolérant à la frustration, dans l’immédiateté. Les discussions avec lui sont rendues compliquées par cet état clinique. Une demande de transfert va être effectuée puisque Monsieur a effectivement un logement à [Localité 4], qu’il avait quitté il y a 15 jours/3 semaines dans ce contexte de décompensation. A l’heure actuelle, il est dans l’incapacité de consentir aux soins.”,

et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [E] [H] s’est exprimé . Il indique vouloir quitter l’hôpital pour retrouver sa liberté. Il évoque une possibilité d’hébergement au domicile d’un ami résidant au [Adresse 6].

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Si la volonté de [E] [H] de pouvoir quitter l’hôpital et recouvrer une forme de liberté est compréhensible, il importe de ne pas mettre en péril les thérapeutiques mises en oeuvre jusqu’alors en lui donnant cette possibilité prématurément, alors que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’il pourrait se retrouver à nouveau en situation de rupture thérapeutique associée à une consommation de toxiques. Au vu de son adhésion parcellaire aux soins, la poursuite de la mesure d’hospitalisation à temps complet apparaît nécessaire.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Mai 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Mai 2025
Le Greffier

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