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TJ 37261, 19 mai 2025, RG 24/00332


Vérifier : TJ 37261, 19 mai 2025, RG 24/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00332
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682cf6ecf81cc98b9e9f1c8a

Texte de la décision

17,881 caractères

Minute n° : 25/00163
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKXG
Affaire : S.A.S. [15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]

°°°°°°°°°

PÔLE SOCIAL

°°°°°°°°°

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

°°°°°°°°°

DEMANDERESSE

S.A.S. [14],
[Adresse 18]

Représentée par la SELARL CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurence REGIDOR-MARCONNET, avocate au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[10],
[Adresse 2]

Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 19 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 26 juillet 2023, Monsieur [K] [D], salarié de la Société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 26 juillet 2023 mentionnait : « syndrome anxio-dépressif suite à une souffrance au travail en lien avec des humiliations au travail (stress post-traumatique) / burn out ».

Le 28 août 2023, le Docteur [Y], médecin conseil de la [10], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [11] de la région CENTRE VAL DE [Localité 16], la maladie étant hors tableau.

Le 21 février 2024 le [5] ([11]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [D].

Par courrier du 1er mars 2024, la [10], tenue par cet avis, a notifié à la Société [14] qu’elle prenait en charge la maladie au titre des risques professionnels.

Par courrier du 6 mai 2024, la Société [14] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 10 septembre 2024.

Par requête du 25 juillet 2024, la Société [14] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [4] ([8]) d’Indre et Loire.

A l'audience du 28 avril 2025, la Société [14], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
- ordonner avant dire droit la saisine du [5] ([11]) pour obtenir un second avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [D],
Sur le fond,
- déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] au titre de la législation professionnelle inopposable à l'égard de l'employeur,
- condamner la [8] à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société [14] expose que la [8] n'a pas respecté le principe du contradictoire au motif qu'elle a rendu sa décision au-delà du délai d'instruction qui lui est imparti par les textes réglementaires. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction.
Elle sollicite avant dire droit la désignation d'un second [11] et argue que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable au motif qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] et son activité professionnelle.

La [9] sollicite que la Société [14] soit déboutée de ses prétentions et qu'il soit procédé à la désignation d’un second [5] ([11]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.

Elle expose qu'elle a respecté les délais pour prendre sa décision et qu'elle a informé l'employeur des délais d'instruction, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Elle sollicite également la désignation d'un second [11] et fait valoir qu'il existe bien un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] et son travail.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur le respect du principe du contradictoire par la [9]

L’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la [8] du caractère professionnel d’une maladie.

La [8] doit, préalablement à sa décision, assurer l’information de la victime (ou de ses ayants droit) et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.

Quand la caisse a procédé à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.

Il est constant que l’obligation d’information pesant sur la [8], en application de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou le dernier employeur de la victime.

Aux termes de l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

Tout manquement par la caisse à son obligation d'information rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a déclaré une maladie professionnelle le 26 juillet 2023.

Au moment des faits, Monsieur [D] était employé au sein de la Société [14]. La [10] a effectué son instruction auprès de ladite société en sa qualité d’employeur actuel de Monsieur [D].

La [10] lui a ainsi transmis la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] ainsi que le certificat médical initial par courrier du 30 août 2023 précisant que la Société [14] pouvait consulter les pièces et formuler des observations du 6 au 17 novembre 2023. C'est donc à compter de la date de ce courrier, soit le 30 août 2023, que la caisse disposait des éléments permettant de faire débuter le délai de 120 jours pour prendre sa décision ou saisir le [11].

Le 23 novembre 2023, elle l'a informée de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction aux fins de saisir le [11], faisant alors courir un nouveau délai de 120 jours, ainsi que de sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 23 décembre 2023 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 3 janvier 2024. La caisse avait donc jusqu'au 25 mars 2024 pour rendre sa décision.

Enfin, par courrier du 1er mars 2024, elle lui a ensuite adressé la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par conséquent, la [9] a bien respecté ses obligations quant au principe du contradictoire en tenant informée la Société [14], employeur de Monsieur [D] au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, de l'instruction menée ainsi que de sa date de clôture. Force est de constater que la Société [14] a d'ailleurs pu émettre des observations lors des deux phases de consultation du dossier.

La caisse a également rendu sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] dans le respect des délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, le moyen soulevé par la Société [14] tendant à dire que la [9] n'a pas respecté le principe du contradictoire est rejeté.

Sur la désignation d'un second [11]

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Il résulte de ces dispositions que :

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;

- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [5] ([11]), qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;

- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un [11], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité de Monsieur [D] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [11] de la région Centre Val de [Localité 16] pour avis.

Le 10 septembre 2024, le [5] ([11]) de la région Centre Val de [Localité 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [D].

Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [4].

En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [7] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] et son activité professionnelle.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la Société [14],

AVANT DIRE DROIT,

Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;

ORDONNE la saisine du [6] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [D] (syndrome anxio-dépressif / burn out) et son activité professionnelle ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

[13]
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]

DIT que ce comité:

- prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission;
- devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [6] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du Lundi 03 Novembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 mai 2025.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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