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TJ 26362, 20 mai 2025, RG 25/00023


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
682cf817f81cc98b9e9f1f37

Texte de la décision

11,551 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IO77
N° minute :

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 après débats à l'audience publique du 15 Avril 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

SCI [12] chez [14], demeurant- [Adresse 4]
représentée par la SCP LBVS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS substituée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE

[21] [Localité 29], demeurant [Adresse 6]
comparant par écrit

ET :

Madame [O] [T]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 36], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne

[13] CHEZ [26], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée

BOURSOBANK ([24]) CHEZ [30] (Groupe [27]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

ENGIE CHEZ [28], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée

[16] [Localité 31] [20], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée

[18], demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée

Office Pub. de l'Habitat [23], demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [X] [H] (Salarié)

[11] SA, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Page /
[33], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

S.A. [15], demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée

[25], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée


Page /
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, Mme [O] [T] a saisi la [19] de sa situation.

Par décision en date du 6 février 2025, la commission a déclaré Mme [O] [T] recevable à la procédure de surendettement.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée ou par voie électronique entre le 6 et le 8 février 2025, et réceptionnée par le mandataire du bailleur de la débitrice et par la société [21] [Localité 29] le 7 février 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 février 2025, le mandataire de la société [12] a contesté cette décision, indiquant que, lors de la signature du bail en juillet 2023, la débitrice avait fourni trois avis d’échéance correspondant à son ancien logement ne faisant pas état de dette locative, alors que l’état déclaré des créances joint à la décision de recevabilité fait état d’une dette de 10 458,67 euros à l’égard de l’établissement public [23], et ajoutant que l’arriéré locatif la concernant ne faisait que s’aggraver.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2025, la société [21] [Localité 29] a également contesté la décision de recevabilité, remettant en cause la bonne foi de la débitrice.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

Par courrier recommandé transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [21] [Localité 29] maintient les termes de son recours. Elle fait valoir en substance qu’elle a consenti, le 21 mai 2021, un crédit personnel de 15 400 euros aux fins de regroupement de cinq crédits à la consommation et que l’état des créances déclarés montre que Mme [O] [T] a réutilisé des crédits renouvelables pourtant soldés à la suite de l’octroi de ce prêt, et a également souscrit un nouveau crédit de 21000 euros auprès de la société [17] en 2023. Elle ajoute que Mme [O] [T] a délibérément occulté l’existence d’un crédit [25] souscrit le 6 juin 2020, n’apparaissant ni sur sa demande de prêt, ni sur le relevé de compte qu’elle leur a fourni. Elle précise avoir mis en place une saisie qui a été levée suite à l’engagement de la débitrice de régler la somme de 220 euros par mois, mais que la saisie a dû être remise en place dans la mesure où la débitrice n’a réglé que deux échéances avant de stopper ses versements. Elle estime que ces éléments démontrent que Mme [O] [T] a délibérément accentué son endettement en sachant qu’elle ne pourrait pas faire face à ses engagements, qu’elle avait en réalité l’intention de maintenir un niveau de vie incompatible avec ses capacités réelles.

À l’audience du 15 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société [12] a maintenu les termes du recours formé par son mandataire devant la commission. Elle expose que Mme [O] [T] a falsifié les avis d’échéance de son ancien bailleur en vue de masquer son état d’endettement et obtenir la conclusion du contrat de bail, et ajoute qu’aucun versement n’a plus été fait depuis le mois d’avril 2024. Elle estime en conséquence que Mme [O] [T] est de mauvaise foi et n’est pas recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

L’établissement public [23], ancien bailleur de Mme [O] [T], a comparu et a indiqué que les avis d’échéance produits par la société [12] ne correspondaient pas aux documents authentiques envoyés à la débitrice. Il ajoute que Mme [O] [T] a tardé à rendre le logement et ne l’a rendu que le 10 octobre 2023, alors que le bail signé avec la société [12] était déjà en cours.

Mme [O] [T] a comparu et a reconnu avoir falsifié les avis d’échéance de l’établissement public [23], expliquant qu’elle ne parvenait pas à trouver un nouveau logement. Elle conteste être de mauvaise foi, indiquant qu’elle n’avait pas cherché à maintenir un niveau de vie non corrélé à ses capacités, ne possédant aucun bien de valeur, mais avoir cherché à maintenir des conditions de vie correctes pour ses enfants. Elle précise avoir tout fait pour éviter de déposer un dossier de surendettement, mais que ses démarches en vue d’obtenir un rachat de crédits avaient été vaines. Elle explique qu’elle a rendu le logement appartenant à l’établissement [23] tardivement car elle était seule pour déménager avec sa voiture. Enfin, elle indique que le crédit [25] est postérieur au contrat de regroupement de crédits souscrit auprès de la société [21] [Localité 29], sans pouvoir le dater, et que le crédit de 21 000 euros souscrit auprès de [17] a servi à solder des crédits renouvelables, dont elle s’est resservie par la suite.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

Les recours de la société [12] et de la société [21] [Localité 29], formés dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettres recommandées, sont recevables.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Mme [O] [T] a produit des pièces falsifiées à la société [12] en vue d’obtenir la conclusion d’un bail le 17 juillet 2023, alors qu’elle était en réalité endettée à hauteur de 5561,46 euros à cette date à l’égard de son ancien bailleur. Elle a alors choisi de louer une maison de 84 m² dont le loyer était fixé à 670 euros, outre une provision sur charges de 15 euros, alors même qu’elle n’avait pas rendu son précédent logement pour lequel elle aurait dû s’acquitter d’une indemnité d’occupation. Elle ne présente d’ailleurs aucun argument convaincant permettant d’expliquer qu’elle a tardé à rendre ce précédent logement, dont la restitution n’a eu lieu que le 10 octobre 2023, soit trois mois après la signature d’un nouveau bail, son abstention volontaire ayant contribué à aggraver un endettement déjà très important.

Par ailleurs, comme le souligne la société [21] [Localité 29], Mme [O] [T] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 21 000 euros le 1er août 2023 auprès de la société [17]. Pourtant, à cette date, elle ne réglait déjà plus les échéances de loyer puis d’indemnité d’occupation dus à l’établissement public [23] depuis le mois de juillet 2022, et n’a repris aucun versement après l’obtention de ce crédit. D’ailleurs, elle ne justifie nullement de la destination donnée à ces fonds prêtés, et allègue avoir remboursé des dettes sans en justifier, alors que dès le 18 août 2023, la société [21] [Localité 29] disposait d’un titre exécutoire à son encontre.

Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [O] [T]. Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable en la forme les recours formés par la société [12] et la société [21] [Localité 29] à l’encontre de la décision de recevabilité de la [19] du 6 février 2025,
- Déclare Mme [O] [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] [T] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [19].

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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