CA Toulouse, 20 mai 2025, RG 24/02252
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Texte de la décision
20/05/2025
ARRÊT N°273/2025
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNK
SG/IA
Décision déférée du 14 Juin 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
( 23/00168)
Mme LABORDE
[R] [U]
[M] [P]
C/
[Z] [L]
[D] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un protocole d'accord du 24 juillet 2019, M. [Z] [L] a accepté de vendre à M. [R] [U] et à Mme [M] [P] une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] (81), au prix de 200.000 euros, la signature de l'acte authentique devant avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2021. Il était indiqué dans cet acte que M. [L] avait donné cette maison à bail d'habitation aux consorts [U]-[P] suivant acte authentique du 24 juillet 2019 pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2019. Dans le cadre du projet de vente, l'acquéreur s'engageait à déposer une demande de prêt au plus tard le 30 mars 2021 et à obtenir une offre au plus tard le 30 avril 2021. En cas de refus de prêt, l'acquéreur disposait d'un délai d'un mois pour résilier le bail et quitter les lieux.
Le 29 juillet 2019, M. [R] [U] et M. [L] ont conclu une convention d'extinction de bail d'habitation aux termes de laquelle les parties se réservaient la faculté de mettre un terme au contrat de bail les liant à compter du 31 juillet 2021 en cas de refus de prêt ou de non régularisation de l'acte de vente par les acquéreurs.
Le 28 avril 2021, un acte intitulé 'Reconnaissance de dette' portant sur une somme de 18 000 euros a été signé par M. [Z] [L].
Par exploit d'huissier de justice du 11 juin 2021, Mme [M] [P] et M. [R] [U] ont fait signifier cette reconnaissance de dette à Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L].
Par exploit d'huissier du 7 février 2023, Mme [M] [P] et M. [R] [U] ont fait assigner Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L], devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés à leur régler la somme de 18 000 euros en principal à parfaire de l'intérêt au taux légal à partir du 12 septembre 2022, soit la date d'exigibilité de la créance, jusqu'à l'entier paiement, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2024, le tribunal a :
- rejeté l'ensemble de des demandes présentées par Mme [M] [P] et M. [R] [U],
- condamné Mme [M] [P] et M. [R] [U] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L],
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en application de l'article 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette dont se prévalaient les consorts [U]-[P], avait été signée de M. [L], mais ne comportait pas la mention écrite de sa main de la somme en chiffres et en lettres, ce dont il a déduit que cet acte sous signature privée constituait un commencement de preuve par écrit que ne complétaient pas valablement l'absence de contestation des époux [L] suite à sa signification, les factures de travaux produites par les consorts [U]-[P] et le prêt souscrit par eux, ces éléments ne pouvant démontrer la volonté des époux [L] de les indemniser des frais engagés. Le tribunal a également considéré que le fait que les deux couples entretenaient antérieurement au litige des relations harmonieuses était sans intérêt pour régler leur différend. Il a ajouté que les époux [L] produisaient le protocole d'accord signé le 02 avril 2021 aux termes duquel les parties avaient manifesté leur volonté conjointe de ne pas prévoir d'indemnité à la charge du bailleur.
Par déclaration en date du 2 juillet 2024, Mme [M] [P] et M. [R] [U] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [P] et M. [R] [U] dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile et les articles 1101 et suivants, 1361 et 1376 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il :
* a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [M] [P] et M. [R] [U],
* les condamne aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L] d'avoir à régler aux consorts [U]-[P] la somme de 18 000 euros en principal à parfaire de l'intérêt au taux légal à partir du 12 septembre 2022, soit la date d'exigibilité de la créance, jusqu'à l'entier paiement,
- condamner enfin les époux [L] d'avoir à régler aux consorts [U]-[P] la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et à la condamnation des intimés, les appelants exposent avoir pris en charge, pendant l'occupation du bien loué, de nombreux travaux pour l'améliorer, ce qui a permis sa vente au prix de 223 600 euros, supérieur à celui de 200 000 euros auquel ils projetaient de l'acquérir.
Ils soutiennent que les époux [L] se sont reconnus débiteurs à leur égard de la somme de 18 000 euros dans le cadre de la reconnaissance de dette du 28 avril 2021 laquelle, n'étant pas manuscrite, vaut commencement de preuve et est complétée par divers éléments extrinsèques à savoir :
- l'absence de contestation de sa signification,
- la preuve de ce qu'ils ont financé la mise en place d'un système de chauffage améliorant le bien et souscrit à cette fin un prêt d'un montant équivalent au coût de l'installation,
- la preuve qu'ils ont engagé des frais à hauteur de 4 950,11 euros pour la réalisation de divers autres travaux ayant également amélioré le bien,
- la régularisation en date du 22 avril 2021 d'une reconnaissance de dette d'un montant de 12 000 euros par M. [L], qu'il s'engageait à honorer lors de la vente du bien immobilier,
- le fait que M. [L] ait bénéficié d'une offre avantageuse de travaux réalisés à son domicile, grâce aux conditions tarifaires des travaux qu'ils ont eux-mêmes commandés à la société Climhome.
Ils font valoir que les travaux confiés à cette société ont été commandés et finalisés en connaissance par cette société de la situation de M. [L].
Ils indiquent que M. [L] est peu crédible à invoquer des pressions ou une main-courante dépourvue d'intérêt pour prétendre avoir été contraint de signer la reconnaissance de dettes alors qu'ils entretenaient des relations harmonieuses.
Mme [D] [L] née [H] et M. [Z] [L] dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, demande à la cour au visa des articles 1358, 1359, 1362, 1961, et 1376 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres, en date du 14 juin 2024, en ce qu'il :
* rejette l'ensemble des demandes présentées par Mme [M] [P] et M. [R] [U],
* condamne ces derniers aux dépens de l'instance,
- condamner in solidum Mme [M] [P] et M. [R] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [M] [P] et M. [R] [U] aux entiers dépens.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, les époux [L] exposent que différents travaux ont été réalisés par les consorts [U]-[P] lorsqu'ils envisageaient d'acquérir le bien qu'ils louaient, mais que ceux-ci ont renoncé à leur projet d'acquisition pour repartir vivre dans leur région d'origine, raison pour laquelle, devant le notaire qui avait établi le protocole d'accord du 24 juillet 2019, ils ont donné leur accord pour une résiliation du bail sans indemnité à compter du 02 avril 2021. Ils expliquent que le prix de vente final de l'immeuble ne résulte que de l'évolution favorable du marché de l'immobilier entre 2019 et 2021.
Ils soulignent que la libération des lieux sur la décision des locataires a été rappelée dans la reconnaissance de dette datée du 22 avril 2021, dactylographiée par M. [U] qui a ordonné à M. [L] de la signer en se présentant à son domicile, ce que ce dernier réfute avoir fait, observant que les appelants ne fondent pas leurs demandes sur cette pièce.
Les époux [L] affirment que M. [U] s'est à nouveau présenté à leur domicile le 28 avril 2021 et que, M. [L], malentendant, affaibli comme en atteste son médecin et ne s'étant pas senti en sécurité face à M. [U] du fait de sa corpulence, s'est retrouvé contraint de signer la reconnaissance de dette dont se prévalent les appelants. Ils précisent qu'une main-courante a été déposée le 29 avril 2021 à ce sujet.
Les époux [L] font valoir qu'ayant signé un accord le 02 avril 2021, les appelants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à laquelle ils ont expressément renoncé.
Ils soutiennent que la reconnaissance de dette litigieuse, signée sous la contrainte et seulement par M. [L] mais non par son épouse, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit dès lors qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres et n'est étayée par aucun autre élément probatoire extérieur, les éléments de preuve invoqués par les appelants ne démontrant pas que M. [L] se serait reconnu débiteur à leur égard, ainsi que l'a retenu le tribunal dans le jugement entrepris, à la motivation duquel ils souscrivent.
Les époux [L] indiquent que les travaux entrepris par les appelants ont eu lieu sans que leur approbation en tant que propriétaires ait été sollicitée et que le fait qu'ils aient eu connaissance de la réalisation de travaux ne complète pas utilement le commencement de preuve par écrit.
Ils ne contestent pas avoir initialement noué de bonnes relations avec les consorts [U]-[P], sans qu'il s'agisse d'un élément corroborant une obligation à paiement de leur part.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1376 du code civil prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il découle de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi N°2000-230 du 13 mars 2000 'Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique' que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (Civ. 1ère 13 mars 2008, N°06-17534 et 28 octobre 2015, N°14-23110). Ainsi, un document dactylographié qui comporterait la mention de la somme objet de la reconnaissance de dette en chiffres et en lettres doit être admis à titre de preuve, à condition que la mention ait été écrite par la partie qui se reconnaît débitrice et que le support permette au juge de s'assurer de façon certaine qu'il a été signé de la partie à laquelle il est opposé.
En l'espèce, les consorts [U]-[P] se prévalent d'un document daté du 28 avril 2021 intitulé 'Reconnaissance de dette' libellé comme suit : ' Nous soussignés, M. & Mme [Z] et [D] [L], propriétaires de la maison à usage d'habitation actuellement occupée par M. & Mme [R] et [M] [P], sur la base d'un contrat de location-achat signé en date du 24/07/ 2019 arrivant à conclusion le 30.04.2021, suite à signification de résiliation par lesdits occupants, attestons et reconnaissons par la présente devoir la somme de 18 000,00 euros (dix-huit mille euros) aux intéressés, en remboursement des travaux de rénovation et d'embellissement de notre bien réalisés, avec notre accord, aux seuls frais des occupants.
Considérant la prochaine cession de ladite maison à usage d'habitation à l'endroit d'un tiers, nous soussignés nous engageons irrévocablement à rembourser M. & Mme [R] et [M] [P] de la somme sus-évoquée au plus tard à date de réitération de Ia vente par acte authentique ou à défaut dans un délai de 3 mois courants à compter de la signation (sic) des présentes.
Ledit remboursement sera réalisé par virement bancaire en un seul versement au crédit du compte de M. & Mme [R] et [M] [P]. À date de signature des présentes, nous soussignés remettrons à M. & Mme [R] et [M] [P] un chèque non encaissable d'un montant équivalant à la somme due sus-évoquée, pour cautionnement du présent acte. Ce chèque de caution sera réputé encaissable en cas de non-respect des termes de la présente reconnaissance de dette'.
Ce texte est suivi de la mention dactylographiée 'M. & Mme [Z] et [D] [L]', puis de la mention manuscrite 'Bon pour reconnaissance de dette le 28 Avril 2021' et d'une seule signature, dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de celle de M. [Z] [L].
M. [U] conteste avoir exercé une contrainte sur M. [L] pour obtenir sa signature et une telle contrainte ne saurait être établie par le certificat médical du 12 juillet 2021produit par ce dernier dans lequel son médecin indique qu'il suit ce patient depuis janvier 2019 dans le cadre d'un trouble anxio-dépressif. Elle n'est pas plus établie par une main-courante déposée par M. [L] le 29 avril 2021 dans laquelle figurent exclusivement ses déclarations quant à la contrainte qu'il invoque.
En l'absence de signature de Mme [L], cet acte ne peut avoir valeur ni de reconnaissance de dette, ni même de commencement de preuve par écrit la concernant.
À l'égard de M. [L], il ne suffit pas que la somme ait été mentionnée en lettres et en chiffres pour considérer que ce document constitue une reconnaissance de dette.
La cour observe que M. [U] ne prétend pas que M. [L] aurait rédigé lui-même ce texte et qu'il ne dénie pas en avoir été lui-même le scripteur.
Il en résulte que ce document ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit qu'il appartient aux appelants de compléter par des éléments extrinsèques démontrant la volonté de M. [L] de s'engager à leur rembourser la somme de 18 000 euros.
L'absence de contestation de la signification de la reconnaissance de dette par les époux [L] et les relations harmonieuses qu'entretenaient les parties ne constituent pas la preuve d'un engagement positif des époux [L] ensemble ou séparément à verser aux consorts [U]-[P] la somme réclamée.
Bien que le devis établi par la SAS Climhome qu'ils produisent ne porte pas la mention de son acceptation, il n'est pas contesté que les consorts [U]-[P] ont fait remplacer dans la maison louée l'ancienne chaudière par une pompe à chaleur hydraulique, pour un coût de 12 200 euros. Il n'est toutefois établi aucun engagement exprès des époux [L] au remboursement de cette dépense et il ne suffit pas que le document valant commencement de preuve par écrit mentionne que les consorts [U]-[P] ont procédé à des 'travaux de rénovation et d'embellissement' indéterminés pour juger que cette dépense était visée parmi ces travaux.
Il ne peut être tiré du fait que M. [L] a commandé des travaux comparables à la même société pour son propre logement aucun engagement de remboursement à l'égard des appelants. Mme [L] n'est pas concernée par le devis qui porte seulement la signature de son époux.
Le fait que la société Climhome ait, dans des courriers électroniques adressés à M. [U] fait référence à des documents concernant M. [L] ne permet pas de dégager un lien entre la pose de la pompe à chaleur dans la maison louée et un accord de remboursement de con coût par le propriétaire.
Il en est de même du prêt personnel d'un montant de 10 000 euros souscrit le 17 juillet 2019 par les consorts [U]-[P], dont il n'a été question dans aucun document produit par les appelants ou échange entre les parties.
De la même manière, les factures d'achats de biens et matériaux dans diverses enseignes d'aménagement de la maison et magasins de bricolage produites par les consorts [U]-[P] ne sauraient venir utilement compléter le commencement de preuve par écrit d'un engagement de remboursement de M. [L]. Elles n'ont aucune valeur probante à l'égard de Mme [L].
En l'absence d'avis de valeurs comparables, rien ne démontre que le prix de vente du bien immobilier aurait été fixé en considération d'éléments distincts des prix du marché et que les travaux réalisés sur le bien auraient eu une influence sur sa valeur.
Le 02 avril 2021, une mention manuscrite a été ajoutée sous le protocole d'accord du 24 juillet 2019, libellée comme suit 'Bon pour accord de résiliation sans indemnité à compter de ce jour'.
Au-dessus et au-dessous de cette mention, sont apposées cinq signatures dont celle de M. [L] en deux exemplaires et les appelants ne contestent pas que chacune de leurs signatures y figurent.
Les parties ne se sont toutefois pas interdit de revenir sur cet accord prévoyant une absence d'indemnité au profit des locataires et la loi ne le leur interdisait pas non plus.
Les appelants produisent un document daté du 22 avril 2021 dans lequel il est mentionné 'Je soussigné MR. [L] [W], certifie sur l'honneur payerai à MR. [U] la somme de Douze mille 'uros (12 000') à la signature de l'acte authentique de la maison villa 2 [Adresse 4] , ceci en compensation des travaux effectué par Mr [U] (PAC, électricité, cuisine équipé avec électroménager)'.
Ce document ne peut revêtir aucune valeur probante à l'égard de Mme [L] qui n'y est pas mentionnée et qu'elle n'a pas signé. Le nom de Mme [P] n'y étant pas mentionné, ce document ne saurait non plus être probant d'une dette à son égard.
À l'égard de M. [U], il n'a pas non plus valeur de preuve d'une reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 du code civil, dans la mesure où de la même manière que concernant le document du 28 avril 2021, il n'est pas allégué que les sommes en chiffres et en lettres auraient été écrites, même de façon dactylographiée, par M. [L].
Ce dernier conteste en être le signataire. Si M. [U] ne répond pas spécialement sur cette contestation, il soutient que ce document constitue un complément utile à la reconnaissance de dette imparfaite du 28 avril 2021.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 1373 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile en application combinée desquelles :
- la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture,
- le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte,
- le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture,
- dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Ainsi, la cour ne saurait écarter le document litigieux au seul motif que la signature en est déniée et, n'étant pas tenue d'ordonner une expertise ni la production de documents à comparer, elle recherchera dans les pièces qui sont produites devant elle les éléments de conviction suffisants lui permettant de procéder à une telle vérification.
À titre d'éléments de comparaison, la cour dispose de la copie des pièces suivantes sur lesquelles il est certain que M. [L] a apposé sa signature :
- la carte nationale d'identité de M. [L],
- le protocole d'accord du 19 juillet 2019 conclu entre les parties, y compris assorti de la mention manuscrite du 02 avril 2021, sur lequel la signature de M. [L] figure donc deux fois,
- l'offre de crédit acceptée le 10 décembre 2019 par M. [L] dont ce dernier ne conteste pas qu'elle ait été renvoyée au prêteur par l'intermédiaire de M. [U],
- la reconnaissance de dette imparfaite du 28 avril 2021.
Il ressort de la comparaison de ces cinq exemplaires de signature qu'ils sont rigoureusement identiques entre eux, débutant par un 'G' particulièrement caractéristique, arrondi sur lui-même, s'achevant avec un 'S' suivi d'une petite queue et permettant de distinguer le nom '[L]' dans l'enchaînement des lettres.
La signature apposée sous le document daté du 22 avril 2021 est également rigoureusement identique aux cinq exemplaires de comparaison, sans qu'elle soit parfaitement superposable avec l'un ou l'autre d'entre eux, ni que la queue du 'S' soit tout à fait de même longueur que l'un des éléments de comparaison, ce qui permet d'exclure une apposition par procédé de collage.
M. [L] ne dénie dès lors pas utilement sa signature. L'exercice allégué d'une contrainte par M. [U] doit être écarté comme n'étant pas démontré pour les mêmes motifs retenus pour écarter une signature sous la contrainte du commencement de preuve par écrit du 28 avril 2021.
N'étant pas prétendu que M. [L] l'aurait personnellement rédigé, il s'en suit que ce document constitue également un commencement de preuve par écrit qui vient utilement corroborer la reconnaissance de dette imparfaite du 28 avril 2021 et qu'il se déduit du tout une reconnaissance de dette de M. [L] à l'égard de M. [U] limitée à somme de 12 000 euros au paiement de laquelle l'intimé sera condamné par voie d'infirmation partielle de la décision entreprise.
Les dispositions de l'article 1231-6 du code civil prévoient que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ainsi, la somme due à M. [U] ne saurait porter intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la réitération de la vente du bien immobilier des époux [L], bien qu'elle ait été fixée à titre de terme pour le paiement de la dette dans chacun des documents constituant un commencement de preuve par écrit se corroborant l'un l'autre. Ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter d'une mise en demeure adressée à M. [L] de payer ladite somme, laquelle n'est en l'espèce caractérisée qu'à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Castres en date du 07 février 2023.
Les époux [L] perdant le procès en appel, ils en supporteront les dépens.
L'équité commande de condamner les époux [L] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 14 juin 2024, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [M] [P] et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [R] [U] contre Mme [D] [L] née [H],
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Condamne M. [Z] [L] à payer à M. [R] [U] la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2023,
Y ajoutant :
- Condamne M. [Z] [L] et Mme [D] [L] née [H] aux dépens d'appel,
- Condamne M. [Z] [L] et Mme [D] [L] née [H] à payer à M. [R] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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