CA Rouen, 12 avr. 2024, RG 24/00479
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/00479 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI7
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/02874
S.A.R.L. MONGO IMMO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Madame GOUARIN, Président chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00479 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI7,
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant la Sarl Mongo Immo à M. [Z] [P] ;
Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par la Sarl Mongo Immo le 6 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement reçues de la Sarll Mongo Immo le 12 mars 2024 ;
Vu le message reçu du conseil de M. [P] le 11 avril 2024 acceptant le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par conclusions du 12 mars 2024, la Sarl Mongo Immo s'est désistée de l'appel interjeté à la suite de l'accord intervenu entre les parties.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et a été accepté par l'intimé, qui n'a formé aucun appel incident ni aucune demande.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la Sarl Mongo Immo ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1], le 12 Avril 2024
Le président
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