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CA Rouen, 25 avr. 2024, RG 22/03193


Vérifier : CA Rouen, 25 avr. 2024, RG 22/03193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2024
Numéro
22/03193
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
ordonnance
Id
682d5e15321e64e1c832f0d2

Texte de la décision

3,128 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 22/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5D

Affaire : Jugement au fond, origine, tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 16 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/04418

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009973 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

Elvire GOUARIN, Présidente,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF5D,

Vu le jugement rendu le 16 août 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant Mme [J] [O] à M. [N] [V] ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par Mme [O] le 30 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de médiation rendue le 21 février 2023 ;

Vu l'avis d'échec de la médiation reçu au greffe le 13 octobre 2023 ;

Vu l'avis d'avoir à conclure adressé au conseil de l'appelante le 27 octobre 2023

Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelante le 12 avril 2024 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-2 du même code, la décision qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt le délai pour conclure prévu à l'article 908 et l'interruption produit ses effets jusqu'à la fin de la mission du médiateur.

En l'espèce, l'ordonnance de médiation du 21 février 2023 a interrompu le délai pour conclure de l'appelante et le délai de trois mois prévu par l'article 908 a recommencé à courir à compter de l'avis d'avoir à conclure adressé au conseil de l'appelante par le greffe le 27 octobre 2023 à la suite de l'échec de la médiation.

Aucune conclusion n'a été notifiée par l'appelante dans le délai de trois mois suivant le 27 octobre 2023.

Informée de la caducité encourue de la déclaration d'appel, l'appelante n'a fait parvenir à la cour aucune observation dans le délai imparti.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne Mme [J] [O] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 5], le 25 Avril 2024

Le président chargé de la Mise en Etat

Elvire GOUARIN

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