CA Poitiers, 20 mai 2025, RG 23/01647
Vérifier : CA Poitiers, 20 mai 2025, RG 23/01647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N°193
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G235
S.A. GENERALI
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
C/
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU
S.A.S. RAMBAUD CARRIERES
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. SMA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01647 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G235
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
S.A. GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU
[Adresse 21]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. RAMBAUD CARRIERES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d'ANGERS
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. SMA - intervenante volontaire -
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SEAC GUIRAUD FRERES fabrique des pré-dalles vendues à différents détaillants de matériaux de constructions.
Ces pré-dalles sont des dalles minces en béton précontraint par armature adhérente, destinées à former la partie inférieure armée d'un plancher ;
Dans le cadre de la fabrication de ces pré-dalles entre 2003 et 2005, la Société SEAC GUIRAUD FRERES s'est fournie en granulats auprès des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, assurées auprès de la compagnie SMABTP et de la SMA.
Les granulats ont été livrés à l'usine de fabrication de [Localité 23] et la Société SEAC GUIRAUD FRERES a, par la suite, vendu ces pré-dalles à différents détaillants de matériaux de construction qui se sont vu passer commande par différentes entreprises de constructions dans le cadre de différents chantiers.
Quelques temps après la mise en oeuvre des pré-dalles, des cloquages du béton en sous face sont apparus, donnant lieu à différentes réclamations.
Trois chantiers sont concernés :
- La résidence [Adresse 17] (72)
Constructeur [Z], expert judiciaire M. [R], rapport déposé en date du 04/06/2010).
Jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 19/03/2021
- [Adresse 14] à [Localité 10] (49)
Constructeur GTB CONSTRUCTIONS, assureur DO AGF, expertise amiable CEBTP
Jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15/02/2022.
- [Adresse 15] (49)
[M] architecte, constructeur GUERIF Gros oeuvre, expert judiciaire M. [J], rapport déposé en date du 30/07/2009.
Jugement TGI d'ANGERS du 08/07/2013 confirmé par la cour d'appel d'ANGERS le 20/10/2015.
Deux de ces chantiers ont fait l'objet d'expertises judiciaires, le 3ème, l'Hôtel d'Aubance à [Localité 10] ayant donné lieu à indemnisation par l'assureur de la société SEAC GUIRAUD FRERES, la Compagnie GENERALI IARD.
Le 30 juillet 2009, une procédure judiciaire en garantie était intentée près le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON par la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur, la société GENERALI IARD, à l'encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état, cette instance sera renvoyée pour cause d'incompétence matérielle au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Il est retenu au jugement entrepris que, s'agissant des procédures de recours des constructeurs à l'égard de la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES, fabricant des pré-dalles, et de son assureur GENERALI IARD, le jugement au fond du 19/03/2021 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS relatif aux désordres du chantier de la résidence [Adresse 17] est aujourd'hui définitif et a été exécuté.
Le jugement du tribunal de grande Instance d'ANGERS du 08/07/2013, relatif aux désordres du chantier de l'Hôtel de TRELAZE (49) ayant fait l'objet d'un recours près la cour d'appel d'ANGERS, a fait l'objet d'un arrêt du 20/10/2015 ayant été exécuté.
Le jugement au fond du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 15/02/2022 relatif aux désordres du chantier de L'Hôtel d'Aubance à ANGERS (49) est également définitif et a été exécuté.
La société SAS SEAC GUIRAUD FRERES, fabricant des pré-dalles, et son assureur GENERALI IARD exercent désormais leurs recours à l'encontre des sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs la SMA et la SMABTP, à qui ils reprochent la fourniture de granulats non conformes aux stipulations contractuelles comme étant à l'origine d'une réaction chimique, ditealcali-réaction, génératrice de désordres prenant la forme de cloquage du béton.
Les différents recours ont fait l'objet de déssaisissements au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, qui a prononcé leur jonction.
Par leurs conclusions récapitulatives, la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES demandaient au tribunal :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 1251 du code civil,
Vu les articles 1604, 1641 et 1648 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
- Débouter la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et la Société SMA de leur demande de sursis à statuer,
- Dire et juger la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES recevables en leur action ainsi qu'en leurs prétentions,
- Dire et juger que la Société GENERALI IARD justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir,
-Condamner, in solidum, les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI IARD la somme de 33.838,00 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de l'Hôtel d'Aubance,
- Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI LARD la somme de 454.047,64 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de la Résidence [Adresse 13],
- Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI LARD la somme de 62.811,72 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de l'Hôtel de [Localité 24],
- Dire et juger que la Société SMA ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie qu'elle invoque, faute de produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la Société RAMBAUD CARRIERES,
- Débouter les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES de leur demande d'expertise judiciaire,
- Dire que l'ensemble des condamnations seront assorties du bénéfice de l'exécution provisoire,
- Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI 1ARD une somme de 5.000,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP aux entiers dépens dont recouvrement pourra être effectué par la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives la société RAMBAUD CARRIERES demandait au tribunal de :
- A titre principal,
Surseoir à statuer dans l'attente des décisions au fond à l'initiative des maîtres d'ouvrage et syndicat des copropriétaires,
- A titre subsidiaire, sur le mal fondé,
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
Constater qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance,
Dire et juger qu'aucune condamnation n'est susceptible d'intervenir à l'encontre de la Société RAMBAUD CARRIERES,
Constater que la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne rapportent pas la preuve de la traçabilité et l'imputabilité du phénomène d'alcali réaction aux granulats produits par la Société RAMBAUD CARRIERES en redressement judiciaire,
Constater que les sociétés SEAC GUIRAUD FRERES et GENERALI IARD ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une non-conformité ou d'un vice caché et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Débouter les Sociétés GENERALI IARD et SEAC GUIRAUD et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société RAMBAUD CARRIERES,
Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un tiers expert compte-tenu de la contradiction existante entre les différents rapports d'expertise judiciaire en fonction des sites,
Condamner la Société GENERALI IARD et la SOCIÉTÉ SEAC GUIRAUD FRERES au paiement de la somme de 12.000,00 au titre de l'Article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société CARRIERES KLEBER MOREAU demandait au tribunal :
Vu l'article 1648 du code civil,
- constater que la Société GENERALI IARD n'a pas engagé son recours dans le délai de deux ans de la connaissance qu'elle a eu du vice allégué affectant les pré-dalles de l'Hôtel de l'Aubance,
- Déclarer en conséquence prescrite l'action diligentée par la Société GENERALI IARD à l'encontre de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU au titre des demandes relatives à l'Hôtel de l'Aubance,
A titre principal,
Vu l'article 1604 du code civil,
- Constater que la Société CARRIERES KLEBER MOREAU n'a pas manqué à son obligation de délivrance conforme des granulats,
Débouter en conséquence la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Vu l'Article 1641 du code civil,
- Constater l'absence de traçabilité des granulats utilisés par la Société SEAC GUIRAUD FRERES pour la fabrication des pré-dalles litigieuses,
- Constater l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché affectant les granulats livrés par la Société CARRIERES KLEBER MOREAU à la Société SEAC GUIRAUD FRERES,
- Débouter en conséquence la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal de commerce devait estimer que la responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU devait être retenue,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU au titre de la Résidence des [Adresse 13]e ne saurait excéder la quote-part de matériau issu de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU dans les pré-dalles, soit 10,14 %,
- Limiter en conséquence la part de responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, au titre du chantier Résidence des [Adresse 13] à 10,14 % du montant des désordres et pour les seules pré-dalles fabriquées au moyen des granulats livrés par la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
- Limiter dès lors le montant susceptible d'être mis à la charge de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU à la somme de 45.566,35 ',
- Dire n'y avoir lieu à obligation solidaire entre les différents fournisseurs de granulats,
- Débouter la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusion du chef de l'Hôtel de Loire,
En tout état de cause,
- Condamner la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES, in solidum, à payer et porter à la Société CARRIERES KLEBER MOREAU une somme de 10.000,00 ' au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens relatifs aux procédures de référés ayant donne lieu aux expertises.
Par leurs conclusions, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, prise en sa double qualité d'assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES et de la société CARRIERES KLEBER MOREAU et la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, demandaient au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
- Juger l'intervention volontaire de la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, recevable et bien fondée,
- Mettre hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP présentée par la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES en qualité d'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- Surseoir à statuer sur l'appel en garantie de la Société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur la Société GENERALI IARD à l'encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et de la Société SMA dans l'attente d'une décision définitive à l'issue du jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS,
- surseoir à statuer sur l'appel en garantie de la Société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur la Société GENERALI IARD à l'encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et de la Société SMA dans l'attente d'une décision définitive du tribunal judiciaire de TOULOUSE,
- Débouter, en tant que de besoin, la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formées tant à l'encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu'à l'encontre de la Société SMA concernant l'Hôtel de Loire à [Localité 24],
Vu les Articles 1251 ancien, 1604, 1641 et 1648 du Code Civil,
- Juger la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES mal fondées en leurs demandes,
- Juger que la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne formule aucune demande à l'encontre des défenderesses et prendre acte de son désistement d'action,
- Juger la Société GENERALI IARD prescrite en ses demandes fondées sur l'action en garantie des vices cachés,
- Juger que les garanties de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES n'ont pas vocation à être mobilisées,
- Juger que les garanties de la Société SMA, prise en sa qualité d'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU n'ont pas vocation à être mobilisées,
- Débouter la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD de l'intégralité de leurs demandes formées tant à l'encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu'à l'encontre de la Société SMA,
- Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principale qu'en garantie, frais et dépens tant à l'encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu'à l'encontre de la Société SMA,
En toute hypothèse, en cas de condamnation,
- Juger que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES est en droit d'opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises en cas de condamnation, à savoir la somme de 2.500.000,00 Francs, soit 381.122,54 ', au titre du plafond de garantie et une franchise opposable de 10 % minimum (139,00 ') et de 1.390,00 ' maximum,
- Juger que la Société SMA, en sa qualité d'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, s'agissant d'une garantie RC facultative, est en droit d'opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises,
- Condamner, in solidum, la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et à la Société SMA une somme de 2.000,00 ' à chacune sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1251 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article L.631-16 du code de commerce,
Vu les articles 31, 328 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
PREND acte de l'intervention volontaire de la Société SMA en sa qualité d'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
La DIT recevable et bien fondée.
MET hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP présentée faussement comme étant assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
PREND acte de la fin du mandat de Maître [F] [X], en sa qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la Société RAMBAUD CARRIERES.
PREND acte de la qualité de fournisseur non exclusif des Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES s'agissant des granulats litigieux.
DIT et JUGE la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES recevables à agir contre la Société RAMBAUD CARRIERES.
DÉBOUTE la Société RAMBAUD CARRIERES de sa demande de défaut d'intérêt à agir de la Société GENERALI IARD.
- DÉBOUTE les Sociétés RAMBAUD CARRIERES, SMA et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP de leur demande de sursis à statuer.
- DIT et JUGE irrecevables comme prescrites la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES s'agissant des demandes fondées au visa de l'Article 1641 du Code Civil relatives au chantier dit « [Adresse 14] ».
- DIT et JUGE que la Société GENERALI 1ARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché.
- DÉBOUTE la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leur assureur la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP.
- CONDAMNE, in solidum, la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES à payer, au litre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société RAMBAUD CARRIERES,
- CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
- MILLE EUROS (1.000,00 ') à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP,
- MILLE EUROS (1.000,00 ') à la Société SMA.
Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux exposés par l'injonction de payer et ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE EUROS et VINGT-SIX CENTS (130,26 ')'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d'assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP faussement présentée comme étant l'assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
- par jugement du tribunal de commerce de NIORT, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société RAMBAUD CARRIERES au visa de l'Article L.631-16 du code de commerce et il a été mis fin au mandat de Maître [F] [X]
- la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES sont recevable à agir contre la société RAMBAUD CARRIERES.
- s'agissant du défaut d'intérêt à agir de la société GENERALI IARD et de la société SEAC GUIRAUD FRERES à l'encontre de la société RAMBAUD CARRIERES faute pour elles de justifier une quelconque subrogation et un quelconque paiement, ces dernières contestent les prétentions de la société RAMBAUD CARRIERES en précisant que le jugement au fond dont était saisi le tribunal de grande instance de PARIS est aujourd'hui définitif et a été exécuté, que le jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS, ayant fait l'objet d'un recours près la cour d'appel d'ANGERS, a fait également l'objet d'un arrêt ayant été exécuté et que le jugement au fond dont était saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE est aujourd'hui définitif et exécuté.
- s'agissant du défaut d'intérêt à agir de la société SEAC GUIRAUD FRERES, elle a été condamnée et son assureur, la société GENERALI IARD, suivant contrat n° 54705054, s'est acquitté des sommes pour lesquelles son assurée avait été condamnée, pour les chantiers dit « L'Hôtel de Loire » à [Localité 24] et dit « [Adresse 13] » à [Localité 19].
S'agissant du chantier dit « L'Hôtel de l'Aubance » situé à [Localité 10], la société GENERALI IARD justifie avoir procédé au règlement des sommes demandées par la Compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage du chantier, au visa du contrat n° 54705054.
Ainsi, la société GENERALI IARD justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la société RAMBAUD CARRIERES.
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, les décisions fondant la demande de sursis à statuer étant devenues définitives.
- sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription s'agissant de leur demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, cette prescription est opposée uniquement pour les demandes relatives au chantier dit « L'Hôtel de l'Aubance » ; les défenderesses allèguent que les demanderesses avaient eu connaissance du vice allégué le 04 mai 2007 dans le cadre du recours des AGF sur la base d'un premier rapport du CEBTP de mai 2006, concluant à un phénomène d'alcali réaction provenant de granulats constituant le béton.
Selon les défenderesses, les demanderesses seraient prescrites en leurs prétentions, leur action n'ayant été engagée qu'en juillet 2009
Pour justifier de la recevabilité de son action, les sociétés demanderesses font référence à une expertise judiciaire menée par Monsieur [R] ;
Toutefois, l'expertise judiciaire menée par M. [R] n'est pas relative au chantier dit « L'Hôtel de l'Aubance » mais pour le sinistre lié au chantier dit « [Adresse 13] » au [Localité 19] (Sarthe).
La société GENERALI IARD agit en qualité de subrogé de son assuré la société SEAC GUIRAUD FRERES de sorte qu'elle ne dispose pas de plus de droits que cette dernière.
Aucun acte n'est venu interrompre ou suspendre la prescription à compter du 06 mai 2007, les sociétés demanderesses sont prescrites en leur action fondée sur l'article 1641 du code civil pour le chantier dit « L'Hôtel de l'Aubance »
- sur le fond, les sociétés demanderesses GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s'appuient sur deux rapports d'expertises judiciaires réalisés pour le chantier dit « [Adresse 12] » / Hôtel de [Localité 24], et pour le chantier dit « [Adresse 13].
Elles indiquent que la société SEAC GUIRAUD FRERES s'est fournie auprès de trois fournisseurs sur la période litigieuse, soit auprès de la société CALCIA pour les ciments, de la société CARRIERES KLEBER MOREAU et la société RAMBAUD CARRIERES pour les agrégats.
Elles soutiennent que lesdits agrégats fournis ont conduit à des phénomènes d'alcali réaction, cause des sinistres des pré-dalles des chantiers ci-avant énoncés, alors même qu'il appartenait, selon les sociétés demanderesses, aux Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES de fournir des granulats qui ne sont pas réactifs à l'alcali réaction, conformément à la norme XP P 18-545 de février 2004.
- les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES contestent la traçabilité dont se prévalent les sociétés demanderesses et invoquent notamment, s'agissant de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, qu'il appartenait à la société SEAC GUIRAUD FRERES de solliciter des granulats non réactifs à l'alcali réaction en se conformant à la norme NF P 18-541 et à tout le moins à défaut d'information aux recommandations du LCPC de 1994, en vigueur lors des premières commandes.
- la Société CARRIERES KLEBER MOREAU indique avoir fait réaliser une analyse par un laboratoire indépendant justifiant que lesdits granulats étaient « non réactifs »
- la société RAMBAUD CARRIERES ajoute qu'à défaut de justifier de la traçabilité des granulats et notamment que ceux qu'elle a fournis seraient réactifs à l'alcali réaction, la société SEAC GUIRAUD FRERES ne justifie aucunement tant de la non-conformité des granulats que d'un quelconque vice caché.
À la suite d'une question du tribunal, les sociétés demanderesses ont indiqué que ces deux défenderesses n'étaient pas les seuls fournisseurs de ces granulats, ce dont il convient de prendre acte.
- seuls certains fournisseurs de granulats ont été assignés alors même que l'alcali réaction est une réaction chimique impliquant potentiellement tous les constituants du béton y compris les adjuvants cimentaux.
- les sociétés demanderesses ne fournissent pas aux débats les bons de commande de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, elles n'apportent pas les éléments attestant de la composition de son béton conforme aux recommandatations du LCPC de 1994.
- les éléments de traçabilité évoqués par la société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur sont ceux des rapports d'expertises qui ne peuvent être retenus comme preuve puisque les éléments de dimensions, formes, couleurs sont contestés par les fabricants et que les tonnages évoqués laissent présager de l'utilisation de granulats autres que ceux des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES pour assurer la totalité des fabrications de béton pendant la période concernée.
- ceci est notamment mis en exergue par les déclarations des sociétés demanderesses au cours de l'audience de plaidoirie à savoir que les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES n'étaient pas fournisseurs exclusifs de granulats.
- la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur ne rapportent pas la preuve matérielle de la traçabilité des granulats utilisés pour la réalisation des diverses pré-dalles livrées sur les trois chantiers litigieux.
- les deux rapports des experts judiciaires ont des conclusions opposées et les essais réalisés n'ont pas été menés à leur terme pour s'assurer des compositions des matériaux litigieux.
- les expertises judiciaires ne permettent pas de démontrer avec certitude la nature des granulats utilisés pour la fabrication des pré-dalles et leur provenance
- notamment le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] évoque des granulats de type granitique et met en cause la société CARRIERES KLEBER MOREAU alors même que cette dernière démontre que ses granulats sont de nature amphibolite.
- les extrapolations de planning de fabrication et de fournitures de granulats ne constituent pas des preuves suffisamment probantes permettant de justifier la responsabilité des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES dans la survenance des sinistres, ces dernières n'étant pas les fournisseurs exclusifs de la société SEAC GUIRAUD FRERES.
- en l'absence de traçabilité certaine des matériaux utilisés pour la fabrication des pré-dalles litigieuses et de leurs caractéristiques, la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la société GENERALI LARD sont défaillantes à justifier d'un défaut de conformité des granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES ou même que ces derniers seraient atteints de vice caché.
LA COUR
Vu l'appel en date du 11 juillet 2023 interjeté par la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/03/2024, la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 31 du code de procédure Civile,
Vu l'article 1251 du code civil,
Vu les articles 1604, 1641 et 1648 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
DÉCLARER les sociétés GENERALI et SEAC GUIRAUD FRERES tant recevables que fondées en leur appel, conclusions, fins et prétentions,
INFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :
- PRIS acte de la qualité de fournisseur non exclusif des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES s'agissant des granulats litigieux
- DIT ET JUGE irrecevable comme prescrite la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s'agissant des demandes fondées au visa de l'article 1641 du code civil relatives au chantier dit « [Adresse 14]».
- DIT ET JUGE que la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché
- DÉBOUTE la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs la société SMA et la SMABTP
- CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER la compagnie GENERALI et la SEAC GUIRAUD FRERES recevables en leur action ainsi qu'en leurs prétentions
DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 33.838 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de l'hôtel d'[Localité 11],
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 454.047,64 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de la résidence [Adresse 13]
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SAM SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI une somme de 62.811,72 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de l'Hôtel de [Localité 24]
DÉBOUTER la société RAMBAUD CARRIERES de sa demande de confirmation du jugement des chefs suivants :
- Dit et juge irrecevables comme prescrites la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s'agissant des demandes fondées au visa de l'article 1641 du code civil relatives au chantier dit « l'Hôtel de l'Aubance »
Dit et juge que la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché
- Déboute la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leur assureur la société SMA SA et la SMABTP.
- CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à verser à la société RAMBAUD CARRIERES une somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER la société RAMBAUD CARRIERES de sa demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement
RAMENER à de bien plus modestes prétentions la somme de 15.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont la société RAMBAUD CARRIERES sollicite d'être indemnisée
DÉBOUTER la société CARRIERES KLEBER MOREAU de sa demande de confirmation du jugement
DÉBOUTER la société CARRIERES KLEBER MOREAU de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir limiter à la somme de 45.566,35 ' le montant susceptible d'être mise à sa charge
RAMENER à de bien plus modestes prétentions la somme de 10.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont la société CARRIERES KLEBER MOREAU sollicite d'être indemnisée
DÉBOUTER la SMABTP et SMA SA de leur demande de confirmation du jugement
DÉBOUTER la SMABTP et SMA SA de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à voir la société GENERALI jugée prescrite en ses demandes fondées sur l'action en garantie des vices cachés
DÉBOUTER la SMABTP en sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir juger que ses garanties en qualité d'assureur de la société RAMBAUD CARRIERES n'ont pas vocation à être mobilisées
DÉBOUTER la SMA SA en sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir juger que ses garanties en qualité d'assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU n'ont pas vocation à être mobilisées
DIRE ET JUGER que la SMA SA ne rapporte pas la preuve de l'exclusion de garantie qu'elle invoque, faute de produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société RAMBAUD CARRIERES
DIRE que l'ensemble des condamnations seront assorties du bénéfice de l'exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI une somme de 5.000' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, la SMA SA et la SMABTP, aux entiers dépens dont recouvrement pourra être effectué par Maître Isabelle LOUBEYRE, Avocat au Barreau de POITIERS dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'
A l'appui de leurs prétentions, la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES soutiennent notamment que :
- sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société RAMBAULT CARRIERES, la procédure de redressement judiciaire à pris fin par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de NIORT a mis fin à la période d'observation, Maître [X] indiquant par lettre du 11 juillet 2019 ne plus avoir de mandat dans cette affaire.
- la recevabilité sera confirmée, alors que la société RAMBAUD CARRIERES ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce chef dans le cadre de ses conclusions d'intimées.
- la compagnie GENERALI a intérêt à agir en qualité d'assureur de la SEAC GUIRAUD FRERES.
La SEAC GUIRAUD FRERES a en effet souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat n°54705054 à effet du 1er janvier 1999 garantissant la responsabilité civile de son assuré en qualité de fabricant et négociant de matériaux de constructions.
- s'agissant du chantier concernant la Résidence Les [Adresse 13], aux termes du jugement rendu le 19 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de PARIS a statué sur le recours subrogatoire de l'assureur Dommages ouvrage GAN ASSURANCES (page 25), soit 561.559,56 ', outre une somme de 6.000 au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a fixé la contribution à la dette, soit SEAC GUIRAUD Frères et GENERALI IARD : 80%. La compagnie GENERALI a versé à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 454.047,64 '.
- s'agissant du chantier de l'Hôtel de TRELAZE, et des suites de l'exécution du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal Judiciaire d'ANGERS, confirmé par l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné la société GUIRAUD FRERES à payer à la MAF les sommes de 56.944,33 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2016 et 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le somme de 62 811,72 étant virée sur compte CARPA à la MAF.
- s'agissant du chantier de l'Hôtel d'AUBANCE, la compagnie GENERALI, en qualité de la SEAC GUIRAUD FRERES, rappelle avoir versé à la compagnie AGF, assureur dommage ouvrage de l'opération concernant l'Hôtel d'AUBANCE, une somme de 33.838 ', (pièces n°26 et n°27) soit le coût des investigations confiées au CEBTP pour 5.645,12 ' TTC et le coût de la reprise de surfaces affectées selon devis de la SARL ROUSSEAU soit la somme de 27.715,30 ' TTC.
- sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, relative au chantier de l'hôtel de l'AUBANCE, s'agissant de l'action récursoire exercée par la société GENERALI et la société GUIRAUD FRERES à l'encontre de ses fournisseurs, la SEAC GUIRAUD et GENERALI n'ont pas attendu d'être mises en cause par l'assignation au fond délivrée à la SMABTP par la SA GAN Assurances le 28 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de PARIS dans la mesure où c'est par une assignation du 30 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, que la SEAC GUIRAUD FRERES et GENERALI ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 33.838 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en 'uvre dans le cadre du chantier de l'Hôtel d'AUBANCE.
Le délai d'action a commencé à courir à compter du règlement de la compagnie GENERALI à la compagnie ALLIANZ le 24 novembre 2008, la compagnie GENERALI ayant assigné les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES selon exploits délivrés le 30 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON.
- sur le bien fondé des demandes, les appelantes n'ont jamais évoqué et surtout conclu à une quelconque exclusivité de fournitures auprès des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU.
La SEAC GUIRAUD FRERES s'était également fournie auprès de la société CIMENT CALCIA.
- dans le cadre des commandes passées par les différents détaillants de matériaux sollicités par les constructeurs des trois chantiers susmentionnés, la SEAC GUIRAUD FRERES s'est fournie en granulats de béton auprès des sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et ces deux sociétés ont justifié fournir des matériaux non alcali-réactifs.
- les désordres apparaissant au droit des pré-dalles sont la conséquence de l'altération de certains gravillons de type granitique par développement d'un phénomène alcali réaction, les granulats fournis par les sociétés défenderesses ne sont pas conformes aux engagements contractuels passés avec la SEAC GUIRAUD FRERES.
Subsidiairement, et au visa de l'article 1641 du code civil, il appert que les cloquages apparus au droit des pré-dalles trouvent leur origine, antérieurement à la vente des granulats à la SEAC GUIRAUD FRERES, dans un vice intrinsèque aux granulats qui lui ont été vendus et dont les conséquences se sont manifestées, postérieurement à la fabrication des pré-dalles et leur mise en 'uvre.
- le tribunal judiciaire de PARIS aux termes du jugement rendu le 19 mars 2021, a retenu que : « La SAS Constructions B. [Z] a mis en 'uvre des pré-dalles défectueuses, défectuosité à l'origine pour l'essentiel des désordres. L'expert a en effet retenu un phénomène d'hydrolyse du béton lui-même dû à la présence simultanée d'eau et d'agrégats dont les composants alcalins excèdent les taux admissibles.
Ce vice a un caractère caché pour la SAS Constructions B. [Z] (...)
Les pré-dalles ont été fabriquées par la SEAC GUIRAUD Frères tenue à la garantie des vices cachés'.
Le tribunal de Paris a considéré que si les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en raison de leur siège (plafonds de pièces habitées), de leur manifestation physique (les peintures appliquées sur les plafonds sont cloquées, parfois écaillées, voire absentes) et de leur caractère général.
- la société KLEBER MOREAU a entendu contester la portée technique du rapport déposé par Monsieur [J] dans le cadre du sinistre concernant l'Hôtel de [Localité 24] et conteste également les conclusions de Monsieur [R] désigné au titre des désordres ayant concerné l'immeuble [Adresse 13], sans toutefois avoir sollicité une contre-expertise judiciaire.
- dans le cadre de l'expertise concernant l'Hôtel de [Localité 24], Monsieur [J] a missionné le CEBTP SOLEN aux fins de diagnostic sur les pré-dalles bétons.
Le CEBTP SOLEN a conclu sans réserve à la mise en évidence d'un phénomène d'alcali réaction dû à des gravillons de feldspath réactifs, contenues dans les granulats constituant le béton.
Sur le plan de la traçabilité, il a en premier lieu été démontré que la SEAC GUIRAUD FRERES s'était fournie sur la période considérée auprès de trois fournisseurs : la société CALCIA pour les ciments et les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES en ce qui concerne les agrégats.
La société KLEBER MOREAU a fourni des graviers 2/10 et la société RAMBAUD CARRIERES des graviers 10/20.
Les granulats ayant entraîné les alcalis réactions se trouvaient dans l'approvisionnement de 393 tonnes de graviers 2/10 fait par la société KLEBER MOREAU en juillet 2004 et le vice caché est caractérisé.
- en outre, les fournisseurs de la SEAC GUIRAUD avaient l'obligation de fournir des granulats non réactifs à l'alcali réaction et d'en justifier.
La société RAMBAUD CARRIERES justifiait de tels essais, mais la société KLEBER MOREAU ne produisait aucun document et c'est la SEAC GUIRAUD FRERES qui a versé aux débats la fiche technique émise par KLEBER MOREAU le 19 novembre 2004 indiquant la non-réactivité des graviers
Or, l'expertise judiciaire ainsi que les conclusions du CEBTP SOLEN ont démontré la réactivité des granulats à l'alcali réaction, alors que M. [J] indiquait page 45 : 'KLEBER MOREAU n'a effectué aucun contrôle ni tests alcali réaction sur ses approvisionnements d'avril 2004, juillet 2004, novembre 2004 et janvier 2005"
- au-delà du seul fait que les granulats livrés devaient être non réactifs à l'alcali réaction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert [J] a estimé que la société KLEBER MOREAU a été défaillante dans ces contrôles réglementaires.
- le rapport établi le 4 juin 2010 par Monsieur [R] dans le cadre de l'expertise concernant la résidence [Adresse 17] est également de nature à fonder les demandes.
Il indique : ' Les altérations des pré-dalles et la désorganisation des peintures des plafonds ont pour première origine la présence, au sein des bétons, d'agrégats dont l'alcali-réactivité s'avère excédentaire par rapport aux taux normalement admis. Ces agrégats, incorporés dans les pré-dalles fabriqués par la SEAC GUIRAUD proviennent des carrières de la SA KLEBER MOREAU et de la SARL RAMBAUD CARRIERES'.
Monsieur [R] souligne que des agrégats non alcali réactifs ont été fournis à la SEAC GUIRAUD tant par la société KLEBER MOREAU que par la société RAMBAUD CARRIERES
- Monsieur [R] a par ailleurs finement établi la traçabilité des agrégats fournis puis incorporés dans les pré-dalles fabriquées par la SEAC GUIRAUD et vendues dans le cadre de ce chantier, et ce, bâtiment par bâtiment.
- les sociétés KLEBER et MOREAU et RAMBAUD CARRIERES devront être condamnées in solidum à relever et garantir indemnes la SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la compagnie GENERALI, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre consécutivement à la vente des pré-dalles employées dans le cadre des chantiers de l'Hôtel de [Localité 24] et de la résidence [Adresse 13].
- la cour devra nécessairement s'écarter des conclusions de Monsieur [R] en ce que celui-ci estime devoir imputer à la SEAC GUIRAUD une part de responsabilité à hauteur de 5% « pour ne pas s'être préoccupée de la composition des matériaux livrés ».
- les précautions devant être prises par le fabricant vis à vis du phénomène d'alcali-réaction sont données au travers le seul document officiel existant, à savoir les « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction " du LCPC de juin 1994, et la SEAC GUIRAUD a transmis toutes les attestations de non-réactivité de ses fournisseurs de granulats sur la période, ce qui prouve bien qu'elle s'est préoccupée de la qualité des granulats livrés, s'agissant de logements.
- il faut souligner que le niveau de connaissances nécessaire (identification géologique et homogénéité du gisement et de l'exploitation, étude pétrographique des matériaux, représentativité de l'échantillon, niveaux de maîtrise du processus d'élaboration, etc...) fait qu'il est impossible à l'utilisateur de qualifier un granulat vis-à-vis de l'alcali-réaction.
Il doit alors se référer nécessairement aux fiches techniques et attestations remises par son fournisseur. La responsabilité de la SEAC GUIRAUD FRERES ne saurait être engagée.
- la société RAMBAUD CARRIERES allègue par ailleurs que la seule façon de lever le doute sur cette traçabilité serait de demander à la concluante de fournir les justificatifs de pesée mais elle ne l'a pas demandé dans le cadre de l'expertise judiciaire.
- il est inutile de demander des justificatifs sur des livraisons ayant eu lieu plusieurs mois avant le sinistre. Il sera rappelé pour mémoire que les matériaux sont stockés dans des silos, qu'ils sont renouvelés plusieurs fois par semaine, de telle sorte que les fabrications du jour j sont au pire réalisées avec des matériaux réceptionnés à J-2.
- concernant les désordres survenus dans le cadre du chantier de l'hôtel d'[Localité 11], il y a lieu, compte tenu du règlement effectué auprès de la compagnie AGF assureur DO et de la subrogation subséquente, de solliciter la condamnation in solidum des sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD FRERES, à lui payer une somme de 33.838 '.
- sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise de la société RAMBAUD CARRIERES, compte tenu selon elle de la contradiction entre les différents rapports d'expertise judiciaire en fonction des sites, il serait paradoxal en entérinant les rapports d'expertise judiciaire, que la cour fasse droit à une nouvelle demande d'expertise, par ailleurs tardive, 17 ans après l'apparition des désordres.
- sur la garantie de la SMA SA, celle-ci entend opposer que dans le cadre de sa police, le coût de remplacement du produit litigieux fourni par l'assuré ferait l'objet d'une exclusion de garantie, aucun commencement de preuve par écrit ne se trouve versé aux débats par la SMA SA, propre à justifier cette exclusion de garantie, ni même que cette exclusion ait été portée à la connaissance de l'assuré lors de la souscription du contrat, la police, qu'il s'agisse des conditions particulières ou des conditions générales, n'est pas produite par la SMA SA, et la Cour condamnera dès lors la SMA SA in solidum avec son assurée la société KLEBER MOREAU.
- sur la garantie de la SMABTP, la SMABTP oppose que son contrat inclurait un avenant « vente / fabrication » ne couvrant que les dommages extérieurs à l'ouvrage pouvant résulter des matériaux livrés et que les dommages affectant la construction se trouveraient exclus des garanties offertes par ce contrat dès lors qu'ils consistent en des éclats de béton en sous-face des pré-dalles.
Toutefois, aux termes de la correspondance adressée par la société RAMBAUD CARRIERES à la SMABTP le 12 août 2010, l'assuré a informé procéder à la résiliation de l'ensemble de ses contrats, dont notamment tous les KANTOR n°355027V, la multirisque entreprise n°355027 V 8050/000 et la multirisque industrielle n°355027 V 8016/000
La SMABTP a certes procédé à la communication du contrat AMATEC et de son avenant, mais n'a en revanche pas communiqué les trois polices précitées et ses garanties ont vocation à être mobilisées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/01/2024, la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 06 juin 2023,
Y ajoutant,
Débouter en conséquence Générali I
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.