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CA Metz, 20 mai 2025, RG 21/02501


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Date
20/05/2025
Numéro
21/02501
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
682d62e3053a6be4b48817ae

Texte de la décision

62,951 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02501 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTE4

Minute n° 25/00068

PUBLIQUES DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE

C/

[W]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00939

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MAI 2025

APPELANT :

Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE - DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE, ARRONDISSEMENT DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

            

           Entre le 10 septembre 2013 et le 5 décembre 2013, la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] et ayant pour gérant M. [O] [W] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 qui a été clôturé par une proposition de rectification après vérification de comptabilité émise le 13 décembre 2013 générant un rappel de TVA à hauteur de 93 528 euros au titre des exercices vérifiés outre des intérêts de retard pour un montant de 7 453 euros. L'administration fiscale a poursuivi le paiement de ces sommes en délivrant à la société des mises en demeure de payer précédant un avis à tiers détenteur daté du 3 décembre 2014 avec notification à la débitrice datée du même jour. 

 

           Par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 24 mars 2015, la société a été soumise à une procédure de redressement judiciaire avec désignation de M. [F] [M], mandataire judiciaire et fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2014. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Sarreguemines du 22 septembre 2015 avec désignation dudit M. [M] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.

 

           L'administration fiscale a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire.

 

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de Sarreguemines a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] laquelle a fait l'objet d'une radiation publiée au Bodacc le 19 avril 2019.

 

 

 

           Par acte d'huissier du 6 juin 2019, le Comptable des Finances Publiques du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de :

Déclarer M. [O] [W], en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] du paiement de la somme de 136 503,53 euros ;

Condamner M. [W] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 136 503,53 euros ;

Condamner Monsieur [W] aux dépens.

 

Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a constaté que la contestation formée par M. [W], et portant sur la vérification de comptabilité de la SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W], notifiée le 13 décembre 2013, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il ait été statué, de manière définitive, sur les réclamations présentées par Monsieur [W].

 

Par conclusions du 28 septembre 2020, le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a repris l'instance.

 

           Aux termes de ses écritures, M. [W] s'est opposé aux demandes formées.

 

 

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

Rejeté toutes les demandes du Comptable des Finances Publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] ;

Condamné le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] aux dépens ;

Condamné le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Le tribunal a rejeté les demandes estimant que les erreurs de TVA ne découlaient pas d'une erreur volontaire ou grossière, mais d'une erreur formelle pouvant surprendre n'importe quel contribuable vu la complexité administrative. La juridiction a relevé que le non-reversement de TVA était limité à huit mensualités sur plusieurs années, ce alors que l'entreprise était en difficulté à cette période. Par ailleurs a été prise en compte l'absence de man'uvres frauduleuses dans les déclarations, démontrant ainsi la bonne foi du dirigeant, dès lors le non-paiement de cotisations avant le dépôt de bilan relevait de la force majeure.

 

 

           Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2021, le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'il :

A rejeté toutes ses demandes ;

L'a condamné aux dépens :

L'a condamné à payer à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Par conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 4 mars 2022, Monsieur [O] [W] a formé appel incident.

 

Par conclusions sur incident du 7 septembre 2022, M. [W] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117, 122, 665, 789 et 914 du code de procédure civile, L. 286 B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 article 174, et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, de :

Prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;

Subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;

Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens d'appel ;

Condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions en réplique, M. le Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que présentées devant le conseiller de la mise en état dans ses conclusions d'incident du 4 mars 2022 et particulièrement en ce qu'elles tendent à voir prononcer la nullité pour irrégularités de fond de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 et des conclusions justificatives d'appel du 6 décembre 2021 ainsi que l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,                                        

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [W] aux dépens de l'incident et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ordonnance sur incident du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en l'état a :

Rejeté la demande tendant à prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7FFTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;

Rejeté la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 13 octobre 2021 RG 21/02501 N° Portalis DBVS'V-B7F-FTE4 et des conclusions justificatives d'appel notifiées le 6 décembre 2021 et des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022 ainsi que des conclusions d'incident du 4 mai 2022, régularisées par l'appelant, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ;

Condamné M. [O] [W] aux dépens de l'incident ;

Condamné M. [O] [W] à payer au Comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 21 décembre 2022, M. [W] a déféré ladite ordonnance devant la Cour.

 

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2023, M. [W] a demandé à la Cour de :

Prononcer la nullité pour irrégularités de fond et subsidiairement de forme de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021, des conclusions d'appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022, des conclusions d'incident du 4 mai 2022 et de celles déposées sur déféré le 6 janvier 2023 déposées par l'appelant et toutes autres conclusions qui seraient notifiées ;

Subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de de la déclaration d'appel du 13 octobre 2021, des conclusions d'appel notifiées le 6 décembre 2021, des conclusions récapitulatives du 4 mai 2022, des conclusions d'incident du 4 mai 2022 et toutes autres conclusions qui seraient notifiées ;

Condamner l'appelant aux entiers frais et dépens d'appel et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

           Aux termes de ses écritures, M. [W] a exposé que l'action fondée sur l'article L.267 du LPF n'est ouverte qu'au seul comptable public compétent, soit une personne physique, et que selon les articles 901 et 54 du code de procédure civile la déclaration d'appel et les conclusions doivent comporter les indications précises de chacun des demandeurs. Au visa des articles 117,122, 789 et 914 du code de procédure civile, il a soutenu que le défaut de capacité et de pouvoir d'une personne représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond, qu'il n'existe aucun organisme 'pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 4]' de sorte qu'aucun comptable ne peut engager une action, que l'appelant a rectifié la dénomination figurant sur ses dernières conclusions ce qui constitue un aveu judiciaire de l'inexistence de l'entité 'pôle du recouvrement spécialisé de [Localité 4]' et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de dénomination du créancier mais d'une absence de dénomination et d'existence de l'entité ayant fait appel. Il fait également valoir que le comptable public n'est pas nommé alors qu'il s'agit d'une personne physique, qu'il ne peut être rattaché à une entité inexistante, que ne peuvent se confondre un département (Moselle) et une ville ([Localité 4]), qu'il s'agit bien de services distincts, qu'il n'était pas en mesure de savoir quelle entité exacte le poursuivait, ni de s'assurer du droit de le poursuivre et que la déclaration d'appel et les conclusions sont entachées d'une nullité de fond.

          

Il a fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant étaient nulles car le comptable des finances publiques n'a pas été désigné nommément, qu'il est impossible d'apprécier sa nomination effective, que s'agissant d'une personne physique devant déclarer ses nom et qualité, que l'article L. 286B du LPF ne comporte aucune exception, que le droit au procès équitable ouvre le droit au défendeur de connaître l'identité de celui qui engage une procédure contre lui. Il a relevé que la déclaration d'appel et les conclusions ne comportaient pas non plus le numéro d'identification de l'agent, que l'absence de toute identification est sanctionnée par la nullité de l'acte et qu'en tout état de cause l'atteinte au droit de la défense et au procès équitable lui cause grief. Il en déduit que l'appelant ne justifie ni de sa capacité d'ester en justice, ni de son pouvoir de représenter l'administration fiscale, ni d'une qualité et d'un intérêt à agir et demande en conséquence à la cour de déclarer la déclaration d'appel et les conclusions nulles pour irrégularités de fond et subsidiairement irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

 

           Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2023, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 4] a demandé à la cour de débouter M. [W] de ses demandes, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et condamner l'intimé à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

 

           Il a exposé que la direction départementale des finances publiques n'est pas une personne morale de droit privé, ni un organisme public mais une administration publique, rappelle l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances comprenant la direction générale des finances publiques, le décret du 3 avril 2008 relatif à cette direction et l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 précisant que les comptables publics assument la direction des postes comptables et l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui prévoit que l'action contre un dirigeant de société pour inobservation des obligations fiscales est intentée par le comptable public. Il a fait valoir que l'appelant en soutenant que la capacité d'ester en justice relevait des nullités de forme, qu'il était justifié de l'autorisation du directeur départemental des finances publiques pour intenter l'action et que l'intérêt à agir est le fait de recouvrer les sommes dues à l'Etat. S'agissant du PRS, il exposait qu'il s'agissait d'un service de la direction générale des finances publiques de la Moselle situé à [Localité 4], d'où la dénomination de PRS de [Localité 4], que M. [W] ne pouvait soutenir avoir été trompé sur l'identité du créancier, en l'occurrence l'Etat représenté par le comptable des finances publiques, qu'il n'y a pas de confusion possible, que le comptable des finances publiques était bien partie en première instance sans que M. [W] n'ait émis aucune remarque devant le tribunal, que l'erreur de dénomination relève d'un vice de forme et qu'il n'est démontré aucun grief lié à la dénomination 'PRS de [Localité 4]' au lieu de 'PRS de la direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 4]' alors qu'il n'y a aucun doute sur l'identité de l'appelant, soit le comptable des finances publiques, que M. [W] a constitué avocat et conclu en première instance contre le comptable des finances publiques du PRS de [Localité 4] sans contester les avis de recouvrement, qu'il n'y a pas de différence entre le PRS de [Localité 4] et le PRS de Moselle et qu'il s'agit du même service.

 

           Sur l'identification du comptable, il était soutenu qu'aucune obligation impose de divulguer son identité au même titre que le représentant légal d'une personne morale, qu'il s'agit d'un agent de l'administration dont l'identité personnelle peut varier selon les nominations à ce poste, que le décret du 7 novembre 2012 précise que la fonction peut être exercée par différentes personnes physiques au sein de la direction générale des finances publiques, que l'article L.267 fait référence 'au comptable public compétent', qu'il appartient à l'intimé en application de l'article L. 286 B du LPF de démontrer la nécessité de divulguer les nom et prénom du comptable des finances publiques ce qu'il ne fait pas.

 

Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Metz, statuant en matière de déféré, a :

Confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en l'état le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Débouté M. [O] [W] de sa demande de nullité des conclusions déposées le 6 janvier 2023 dans le cadre de la procédure de déféré et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [O] [W] à verser au Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;

Condamné M. [O] [W] aux dépens de la procédure de déféré.

 

           Aux termes de cet arrêt, la cour a relevé que l'appelante était une administration et non une société et que la direction générale des finances publiques représentait l'Etat devant les juridictions notamment judiciaires (article 2 du décret n°2008-310 du 3 avril 2008) et était subdivisée en circonscriptions d'arrondissements (article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992). Par ailleurs le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 prévoit que les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques (article 1) et que ces directions comprennent des services et des postes comptables, notamment des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l'organisation et le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget (article 7). De même, l'arrêté du 23 juillet 2010 a créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des postes comptables dénommés pôles de recouvrement spécialisé, lesquels ont pour ressort territorial le département, et le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département. Enfin, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée la procédure dont appel, précise que le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire.

 

Pour la cour, l'ensemble de ces textes établit que le service déconcentré au niveau départemental de la direction générale des finances publiques était constitué par le pôle de recouvrement spécialisé de la circonscription d'arrondissement de la Moselle domicilié à [Localité 4], que ce service avait bien une existence légale et était valablement représenté par le comptable public désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques selon l'autorisation du 15 mai 2019. L'usage simplifié de la dénomination de 'pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4]' au lieu de la dénomination exacte de 'pôle de recouvrement spécialisé (PRS) direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 4]' constituait une simple erreur dans la désignation du représentant de l'administration fiscale et la modification de la dénomination figurant sur les dernières conclusions de l'appelant ne faisait que rectifier cette erreur de dénomination, sans constituer un aveu judiciaire comme allégué.

 

Sur l'absence d'indication du nom du comptable public désigné, la cour a fait valoir qu'il ne ressortait pas de l'article 54 3° ni des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'obligation d'indiquer le nom de la personne physique occupant les fonctions de l'organe représentant légalement une personne morale, de sorte que l' absence d'indication des nom et prénom du comptable public désigné pour représenter le pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Moselle arrondissement de [Localité 4]. Cela ne pouvait constituer une irrégularité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Sur ce point, il était rappelé que le comptable public n'avait pas interjeté appel en son nom propre et pour son intérêt personnel, mais uniquement en tant que représentant de l'administration fiscale pour défendre les intérêts de l'Etat.

 

Il était par ailleurs relevé que M. [W] avait eu connaissance de l'autorisation délivrée par le directeur départemental des finances publiques le 15 mai 2019 dès la procédure de première instance au vu du bordereau de pièces produit par l'appelant et ne pouvait valablement soutenir ne pas savoir quelle administration le poursuivait en justice alors que l'autorisation indiquait précisément le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], lequel était valablement représenté par le comptable des finances publiques désigné à cet effet. Ces éléments privant de tout fondement recevable l'invocation de l'absence de procès équitable.

 

Pour la cour, M. [W] a échoué à démontrer l'inexistence du service déconcentré de l'administration fiscale ayant diligenté l'appel, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir du comptable public le représentant, de sorte qu'il n'était justifié d'aucune nullité de fond. Si l'erreur commise dans la dénomination exacte de l'appelant constituait bien une nullité de forme et M. [W] ne justifiait d'aucun grief causé par cette erreur, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense et au procès équitable, qu'il n'y avait pas de confusion possible sur l'identité du service poursuivant, à savoir la direction générale des finances publiques représentée par le comptable public, et que M. [W] avait pu faire valoir ses moyens de défense en première instance comme étant représenté par un avocat.

 

           Pour la cour les moyens opposés par M. [W] relatifs à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions ont été les mêmes que ceux invoqués sur la nullité, qu'il a été retenu que, d'une part, le service déconcentré au niveau départemental de la direction générale des finances publiques est constitué par le pôle de recouvrement spécialisé de la circonscription d'arrondissement de la Moselle domicilié à [Localité 4] de sorte que l'appelant, qui a une existence légale, n'est pas dépourvu de la capacité d'ester en justice, que d'autre part, ce service est valablement représenté par le comptable public désigné à cet effet par le directeur départemental des finances publiques selon l'autorisation du 15 mai 2019 et qu'enfin, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle arrondissement de [Localité 4] étant investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice fondées sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, il n'est démontré aucun défaut de pouvoir ou de qualité pour représenter l'administration fiscale, ni d'un défaut d'intérêt à agir lequel est constitué par le recouvrement des sommes dues à l'Etat en matière fiscale.

 

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. le Comptable des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] demande à la cour d'appel de :

Vu l'arrêt sur déféré de la Cour de céans du 25 mai 2023, n° 22/02895,

Déclarer Monsieur [W] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour irrégularité de fond ainsi que celle du jugement subséquent et tendant à dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;

En tout état de cause, débouter Monsieur [O] [W] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Vu notamment l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Faire droit à l'appel du Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé, Direction Générale des Finances Publiques de la Moselle ;

Infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes du Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4], Direction Générale des Finances Publiques de la Moselle et l'a condamné aux dépens et à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Débouter Monsieur [O] [W] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre du Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé, Direction Générale des Finances Publiques de la Moselle ;

Condamner M. [O] [W] à verser au Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé, Direction Générale des Finances Publiques de la Moselle dans le cadre du redressement au titre de la solidarité fiscale de l'article L. 267 du LPF la somme de 136.503,53 euros ;

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [O] [W] à verser au Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé, Direction Générale des Finances Publiques de la Moselle la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. 

 

Au soutien de ses demandes, le Comptable des Finances Publiques rappelle que la décision prononcée sur déféré par la Cour, relative à la nullité et à l'irrecevabilité de l'appel, est définitive, de telle sorte que les demandes de M. [W] à ce titre sont irrecevables et mal fondées. L'appelant fait valoir qu'il est constant que l'erreur de dénomination est un vice de forme, étant rappelé que l'article 117 du code de procédure civile ne le mentionne pas comme étant un vice de forme. Il ajoute qu'un vice de forme ne peut entraîner la nullité que si le texte le prévoit, sauf s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et qu'il cause un grief. Il conteste quelque erreur de dénomination le concernant, qu'il n'existe pas de doute concernant son identité et oppose que M. [W] n'apporte pas la preuve d'un grief.

Il ajoute que ce dernier a constitué avocat sans contestation en première instance et qu'il ne s'est opposé à aucun avis de recouvrement. Il conteste l'existence d'une obligation de révéler les noms et prénoms du Comptable des Finances Publiques qui est un agent de l'administration, étant précisé que les juridictions ne peuvent y avoir accès que depuis le 28 décembre 2019 (Article L286 B du livre des procédures fiscales) et uniquement sur requête expresse et motivée démontrant la nécessite d'avoir cette information, ce qui n'a pas été fait, que ce soit sur le fond ou sur la forme.

L'appelant ajoute que le nom de l'agent figure sur tous les dossiers et qu'il est normal que plusieurs personnes aient eu à les traiter. Il conteste le fait que le lieu de rédaction du courrier ait le moindre impact et rappelle que tout ceci a déjà été tranché par la Cour en déféré. Le Comptable des Finances Publiques rappelle avoir intérêt à agir puisque l'objectif est de recouvrer les sommes dues à l'Etat par un contribuable et dispose de l'autorisation prévue à l'instruction du 6 septembre 1988 comme délivrée par le Directeur Départemental des Finances Publiques, le 15 mai 2019, tendant à engager à l'encontre M. [W] l'action de l'article L267 du livre des procédures fiscales. Il conteste la nécessité de formaliser une autorisation spéciale pour la procédure d'appel. Il ajoute être le seul compétent pour engager et conduire des actions en justice qui tendent au recouvrement de l'impôt et oppose que cela a déjà été tranché par la Cour en déféré.

 

Il conteste la prescription de l'action en rappelant avoir déclaré toutes les créances à la procédure de redressement de la société dont la conversion en liquidation n'est intervenue que le 22 septembre 2015 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 21 mars 2019. Ainsi, la prescription quadriennale ne pouvait être acquise que le 21 mars 2023 car la production de la créance à la procédure collective a interrompu la prescription tendant à faire déclarer le dirigeant solidairement responsable, cet effet étant prolongé jusqu'à la date de clôture de la procédure collective, de telle sorte que l'assignation du 29 mai 2019 n'était pas tardive. L'appelant conteste le caractère déraisonnable du délai puisqu'il résulte de l'effet de la loi.

 

Sur la portée de l'appel, l'appelant en se fondant sur les dispositions de l'article L267 du Livre des Procédures Fiscales précise que, dès lors que les éléments constitutifs sont caractérisés, le dirigeant ne peut s'exonérer en invoquant sa bonne foi, l'absence d'intention, l'absence de volonté délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales, l'absence de faute de gestion et les difficultés économiques notamment. Il fait valoir qu'en l'espèce, la société a déposé à huit reprises ses déclarations mensuelles de TVA sans paiement, étant précisé que le texte ne vise pas de nombre de manquements susceptibles de générer son application. Il ajoute que les vérifications comptables ont mis en lumière, d'une part, une minoration du chiffre d'affaires soumis à la TVA, ceci sur quatre exercices, d'autre part, l'absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises de 2014 à la date légale d'exigibilité.

 

           Le Comptable des Finances Publiques conteste la complexité de la législation fiscale puisque la question de la TVA réduite sur les travaux d'immeubles anciens, sur la base d'une simple attestation du client, est un élément bien connu de ce secteur. Il ajoute que M. [W] était gérant de deux autres sociétés qui exerçaient la même activité et qui avaient eu recours à cette pratique relative à la TVA, étant indiqué que ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures collectives laissant des impayés de TVA importants. Il précise qu'en plus de ne pas reverser la TVA, M. [W] facturait le mauvais taux à ses clients.

 

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour d'appel de lui donner acte de sa saisine du Conseiller de la mise en état, aux fins de voir déclarer l'appel nul et subsidiairement irrecevable ;

Subsidiairement,

Rejeter l'appel de M. Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialise (PRS) de [Localité 4] ;

Recevoir le seul appel incident de Monsieur [O] [W] ;

Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour irrégularité de fond, ainsi que celle du jugement subséquent ;

Dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel ;

Subsidiairement,

Infirmer le jugement du 14 septembre 2021, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Le Comptable du Pole Recouvrement Specialisé (PRS) de [Localité 4], et a ainsi statué au fond ;

Déclarer M. ou Madame Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter ;

Très subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, au besoin par adjonction ou substitution de motifs, et subsidiairement par adoption de motifs ;

En tout état de cause,

Condamner M. ou Madame Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ;

Condamner M. ou Madame Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;

Condamner M. ou Madame Le Comptable du Pole Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 4] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. 

 

Au soutien des demandes, M. [W] rappelle que la décision de la cour rendue sur déféré n'a pas autorité de la chose jugée et n'est pas définitive puisque, dans la mesure où la cour a déclaré l'appel irrecevable, la décision n'a pu mettre fin à l'instance et le pourvoi en cassation dirigée, indépendant de celui sur le fond, n'est pas possible.

 

Il ajoute que le conseiller de la mise en l'état et la cour n'ont examiné que la recevabilité de l'appel et pas la régularité de l'acte introductif d'instance, ainsi que le jugement subséquent, puisqu'ils n'étaient pas compétents. Il considère comme nul l'acte de signification, comme les actes dressés au nom du comptable des impôts, ceci en raison de l'absence de l'identité exacte de la personne.

 

Au soutien de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance, M. [W], se fondant sur les articles 117, 122, 789 et 914 du code de procédure civile, rappelle que le défaut de capacité d'ester en justice, ainsi que le défaut de pouvoir d'une partie représentant une personne morale, constituent des irrégularités de fond qui affectent la validité de l'acte. Il ajoute que l'article 563 du code de procédure civile lui permet d'opposer les moyens de défense en tout état de cause, ce qui ne lui impose pas de tout soulever devant le premier juge, même si le fondement juridique diffère selon l'article 563 du code de procédure civile. Il précise pouvoir, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, invoquer des prétentions nouvelles pour faire écarter des prétentions adverses.

 

           M. [W] indique que l'assignation a été faite à l'initiative du « Comptables des Finances Publiques du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 4] » alors qu'il n'existe aucun organisme à ce nom et à cet endroit. Il rappelle que l'avis de recouvrement émane du Pôle de Recouvrement Spécialise de Moselle et qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une inexistence de la personne, étant précisé que la modification du rubrum des conclusions adverses vaut aveu judiciaire de cette inexistence. S'il ne conteste pas le fait que le comptable public soit son créancier, il ne pouvait être rattaché à une entité inexistante. Il considère que, au regard du raisonnement du conseiller de la mise en l'état, la seule personne compétente était le comptable des finances publiques de [Localité 4], ce qui est une entité distincte du comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement de Moselle puisque l'un dépend du département, et l'autre de la commune, chacun avec une existence juridique propre.

           M. [W] ajoute que, même à considérer ceci comme un vice de forme, le grief était évident puisqu'il ne pouvait, ni déterminer l'entité exacte qui le poursuivait, ni sa capacité agir à son égard. Il rappelle ne pas être le débiteur principal, de telle sorte qu'il n'était pas l'auteur de manquements à ses obligations fiscales.

 

           Il conteste le fait que l'autorisation d'engager des poursuites ait été jointe à l'assignation puisqu'elle a été produite pour la première fois à hauteur d'appel. Il précise, qu'en tout état de cause, elle ne désigne pas le comptable public compétent, pas plus qu'elle ne l'identifie. Il rappelle que, selon l'article L267 du LPF, l'action en solidarité n'est ouverte qu'au comptable public compétent, en tant que personne physique, et qu'à ce titre l'acte de procédure doit mentionner une série de mentions obligatoires listées aux articles 901, 961, 54 et 57 du code de procédure civile. Il ajoute qu'en l'absence de pôle à [Localité 4], aucune personne physique n'avait qualité pour agir.

 

           M. [W], considère qu'il s'agit d'une nullité de fond et indique pouvoir la soulever pour la première fois en cause d'appel, étant précisé que le débat soumis au conseiller de la mise en l'état portait sur la déclaration d'appel et les conclusions justificatives qui ne pouvaient être discutées en première instance.

 

           M. [W] oppose qu'il n'était pas redevable de la TVA et que les services fiscaux étaient en mesure de dresser un titre exécutoire contre lui, mais qu'ils ont exercé la présente action, exceptionnelle, pour le rendre solidaire de la société. Il indique qu'en l'absence de personne physique désignée, il n'est pas possible de vérifier si le comptable avait vraiment fait l'objet d'une nomination, de telle sorte que rien ne justifie ni une capacité d'ester, ni de représenter l'administration, ni de qualité ou d'intérêt à agir. Il rappelle que le comptable public a une personnalité civile distincte de son corps de rattachement puisqu'il était personnellement, ainsi que financièrement, responsable des actes et contrôles qui lui incombaient et qu'il est responsable de ses fautes sur ses deniers personnels, tout ceci démontrant la nécessité d'introduire une instance en son nom propre. Il relève que l'administration reconnait que la fonction aurait pu être exercée par différentes personnes.

M. [W] rappelle que le texte est clair puisque le paragraphe I fait mention des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux, étant précisé que l'article L286 B paragraphe II alinéa 1 permet aux juridictions judiciaires d'identifier la personne via le numéro administratif mentionné dans la procédure. Il indique, qu'en l'espèce, tout ceci était applicable à la procédure judiciaire en cours et oppose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que toute personne a le droit de connaître le nom, prénom, qualité et adresse de l'agent qui gère sa demande.

 

           M. [W] vise l'article L286 B du LPF qui indique que les agents peuvent être autorisés à ne pas voir leur nom et prénom mentionné, de telle sorte que le principe est la révélation de son identité. Il ajoute que rien ne laisse apparaître une autorisation de l'autorité compétente pour ne pas être identifié et qu'en tout état de cause, chaque subordonné a signé les actes, démontrant l'impossibilité d'obtenir l'anonymisation uniquement pour le comptable. Il précise que rien ne lui permettait d'agir en révélation du nom qui, vu ce qui est ci-avant développé, devait être mentionné.

           

           M. [W] vise le paragraphe II alinéa 2 de l'article L286 B du LPF qui prévoit la nullité comme sanction, tout comme les articles 665, 901, 960 et 961 du code de procédure civile et fait valoir que les articles L252 et R256-8 du LPF déclarent seulement le comptable nommément, désigné et qui a émis et rendu exécutoire l'avis, comme étant compétent pour introduire l'instance, car seul responsable de la procédure et du recouvrement. L'intimé fait valoir qu'en l'espèce, de nombreux titres ont été émis puis rendus exécutoires à l'encontre de la SARL [B] et [W], mais aucun cas par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 4], de telle sorte qu'il n'a ni qualité ni intérêt à agir.

 

Il explique que selon les articles L267 et R267-1 du LPF, ainsi que les articles 840 et suivants du code de procédure civile, la procédure devait se tenir, à jour fixe, devant le président du tribunal de grande instance et non devant le tribunal de grande instance, ce qui signifie que le demandeur devait obtenir l'autorisation d'assigner, le défaut de cette dernière rendant l'action irrecevable, étant précisé, qu'en l'espèce, le comptable public ne justifie d'aucune autorisation.

 

           Il ajoute que l'engagement de la procédure nécessite également l'autorisation préalable du directeur départemental de la DGFIP territorialement compétente et qu'en l'espèce, le comptable public ne justifie pas de l'obtention de cette dernière. Il précise que le document produit vaut autorisation d'introduire une procédure, non d'interjeter appel, étant rappelé qu'un mandat spécial n'est donné que pour la procédure qu'il vise expressément, pas de poursuivre en appel.

 

           M. [W] invoque le principe de la suspension des poursuites individuelles, à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur, qui fait obstacle à l'application de l'article L267 du LPF relatif aux poursuites contre les dirigeants de la société débitrice. Il se prévaut des dispositions de l'article L274 du LPF qui fixe à quatre années la prescription à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de la mise en recouvrement. Il rappelle avoir été assigné le 6 juin 2019 alors que nombre de créances fiscales ont été exigibles ou mises en recouvrement antérieurement à juin 2015. Il ajoute qu'en l'absence de solidarité de droit avec la SARL, le comptable des finances publiques ne peut se prévaloir de la déclaration de créance, l'article 2245 du code civil n'étant applicable qu'aux débiteurs solidaires à la date de l'interpellation.

 

           Il conteste avoir encaissé une TVA qu'il n'a pas reversée exposant que les rappels sont en réalité une remise en cause de la TVA à taux réduit qui a été appliquée en conformité des règles applicables aux chantiers concernés pour des locaux affectés à une habitation achevée depuis plus de deux ans alors qu'une attestation confirmant le respect des conditions d'application était remplie par le client. Il ajoute que la SARL ignorait toutefois que l'attestation devait être retournée avant la facturation du chantier et qu'elle n'était pas toujours en mesure de justifier des attestations lors du contrôle.

 

           M. [W] affirme que la SARL n'a jamais récolté la TVA réclamée et qu'elle a été victime d'une législation complexe que bon nombre de professionnels ignorent, étant précisé que le Comptable des Finances Publiques, en rappelant que tout le monde connaissait la législation, n'a pas mentionné la nécessaire antériorité de l'attestation. Il ajoute que le comptable en charge de la vérification avait retenu sa bonne foi et qu'il n'est pas poursuivi pénalement. Pour les autres créances de TVA, il vise les difficultés économiques rencontrées.

 

           M. [W] indique avoir exploité les deux autres sociétés dans le même temps, l'une étant de l'ingénierie et d'étude technique jouant le rôle de holding, et l'autre avait une activité de menuiserie-bois jouant le rôle de franchise, de telle sorte que les trois étaient en réalité liées puisque ces deux dernières dépendaient de la SARL précitée. Il ajoute qu'aucune somme n'est réclamée par l'administration fiscale au titre de ces deux sociétés. Il rappelle également que, en tant que caution personne physique de sa société, il a perdu son patrimoine et notamment sa maison.

Il conteste la régularité de l'action opposant l'article L267 du LPF indiquant que le comptable public doit démontrer des man'uvres frauduleuses du dirigeant ou l'inobservation grave et répétée d'obligations fiscales, ainsi qu'un lien de causalité entre ces actes et l'impossible recouvrement des impôts et des pénalités. Il réfute avoir commis des man'uvres frauduleuses puisqu'il ignorait simplement la subtilité de la législation et qu'il n'a pas conservé de TVA au détriment de l'Etat. Il rappelle qu'aucune pénalité pour absence de bonne foi n'a été retenue, qu'il n'existe aucune procédure pénale et que le liquidateur n'a engagé aucune poursuite. Il invoque les principes développés par la jurisprudence selon lesquels à titre d'exemples, la seule inobservation ou la seule fréquence de manquements aux obligations fiscales ne permettent pas de retenir le caractère de gravité, est exclue la responsabilité du dirigeant ou encore l'exclusion de la solidarité lorsque des éléments de l'affaire lui enlèvent le caractère de gravité, ou la déclaration faite sans le paiement en raison de difficultés financières ne permettrait pas de condamner le dirigeant au paiement solidaire ou encore rejette le caractère de gravité quand la TVA n'a pas été encaissée.

 

           M. [W] développe, qu'en l'espèce, toute la TVA collectée a été reversée aux impôts puisque la créance découle d'un changement du taux de cette dernière. Il ajoute que le défaut d'attestation ne lui est pas toujours imputable puisque les clients ne le faisaient parfois pas. Il rappelle avoir respecté ses obligations fiscales puisque toutes les déclarations de TVA ont été faites, étant rappelé que l'administration fiscale incite les entreprises en difficulté à le faire, même lorsqu'elles ne peuvent payer immédiatement. Il conteste tout manquement grave ou répété puisque son entreprise a connu de grandes difficultés liées à des crises successives, ce qui l'a mené à une procédure collective et 155 000 euros n'ont pu être récupérés par le mandataire judiciaire. Il ajoute que la SARL connaissait des difficultés avant le contrôle et que celui-ci n'a pas aidé. Il rappelle que la SARL a été déclarée en état de cessation des paiements le 1er mars 2014, sans que cette date n'ait été remise en cause, démontrant ainsi que les sommes prises en compte par les services fiscaux concernaient une période postérieure à la date de cessation des paiements et malgré cela, la SARL a tout de même continué à effectuer ses déclarations fiscales. Il précise que l'actif au 1er mars 2014, était inférieur au passif et en tout cas au montant réclamé par les impôts.

 

           M. [W] rappelle que, concernant le lien de causalité, la jurisprudence considère qu'il n'est caractérisé que lorsque l'échec de recouvrement est la conséquence des man'uvres ou des manquements reprochés au dirigeant (ce que reprend l'article L267 du LPF), et non pas d'une faute des services fiscaux, la preuve incombant à ces derniers. S'il ne conteste pas la mise en demeure concernant la plupart des créances, il ne l'a pas été pour la somme de 7 182 euros due au titre de la TVA de décembre 2014 et celle de 6 453 euros due au titre de la TVA de janvier 2015. Il ajoute qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été mise en 'uvre par le comptable public et que rien n'a été fait à l'encontre des réels débiteurs de la TVA, à savoir les clients, puisque la SARL n'est que collecteur.

 

 

          Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

 

         L'affaire a été appelé à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2025.

 

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

 

I- Sur les fins de non-recevoir

Les fins de non-recevoir invoquées par l'intimé tendant à démontrer l'inexistence du service déconcentré de l'administration fiscale ayant diligenté l'appel, le défaut de capacité ou de pouvoir du comptable public le représentant, ou l'identité du service poursuivant, comme aussi les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, de l'appel et des conclusions régularisées par l'appelant à sa suite, ainsi que de toutes autres conclusions qui seraient amenées à être notifiées ont été évoquées et résolues par l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 4] du 25 mai 2023 ayant confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 8 décembre 2022.

La cour ne peut en conséquence être saisie de ces demandes traitées dans le cadre de la procédure des incidents de la mise en état puis du déféré ayant conféré l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur les fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 914, alinéa 2 du code de procédure civile.

 

II- Sur la prescription de l'action opposée par l'intimé

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il'n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal'judiciaire.

 

Ce dispositif a pour objet de faire déclarer le dirigeant solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société et il n'existe qu'un seul redevable légal tant qu'une décision de justice n'est pas intervenue. Par conséquent, dans le silence du texte, il y a lieu d'appliquer à la cause les délais d'une responsabilité de plein droit et retenir que l'action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.

 

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] a été soumise à diverses rectifications fiscales au titre de la TVA et que l'administration fiscale a poursuivi le paiement de ces sommes en délivrant à la société des mises en demeure de payer précédant un avis à tiers détenteur daté du 3 décembre 2014 avec notification à la débitrice datée du même jour. Par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 24 mars 2015, la société a été soumise à une procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un mandataire judiciaire et fixation de la date de cessation des paiements au 1er mars 2014. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Sarreguemines du 22 septembre 2015 avec désignation d'un mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire. L'administration fiscale a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire judiciaire. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de Sarreguemines a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société SARL Menuiserie Artisanale [B]-[W] laquelle a fait l'objet d'une radiation publiée au Bodacc le 19 avril 2019.

 

Il est établi que par acte d'huissier du 6 juin 2019, le comptable des finances publiques du Pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4] a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines afin d'obtenir la condamnation solidaire de M. [O] [W], en sa qualité de gérant de la société liquidée et en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales des sommes n'ayant pu être recouvrées.

 

Il est constant que les poursuites à l'encontre de la société étaient suspendues en vertu de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et que la déclaration de créance effectuée par l'administration fiscale a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L622-25-1 du code de commerce.

Si les poursuites à l'encontre du dirigeant, nonobstant la déclaration de créance opérée entre les mains du mandataire liquidateur, pouvaient s'exercer  tant que la créance fiscale n'était pas prescrite au regard du délai de principe de quatre années à compter de l'avis de mise en recouvrement, instauré par l'article 274 du livre des procédures fiscales, la cour relève que plus de quatre années se sont écoulées entre la mise en recouvrement des sommes objet du redressement résultant de la notification de l'avis à tiers détenteur daté du 3 décembre 2014 et l'assignation délivrée le 6 juillet 2019 à M. [W].

Cependant, en l'absence de délai préfix déterminé par la loi ou les règlements pour l'action en solidarité visant le dirigeant de la société débitrice d'imposition, l'instruction du 6 septembre 1988, que les parties visent dans leurs écritures, recommande aux comptables d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans des délais satisfaisants, sans toutefois définir de délai précis.

Ce délai de la prescription de l'action en recherche de solidarité ne peut s'entendre d'un délai supérieur à celui de la prescription instaurée par l'article 274 du livre des procédures fiscales et cette action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société déterminée par la date de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.

Ainsi, l'action du comptable des finances publiques à l'égard de M. [W] se devait d'être engagée à l'intérieur même du délai de prescription de l'action en recouvrement des taxes dont la société gérée par l'intimé se trouvait redevable et ce, après avoir eu connaissance de l'impossibilité définitive de recouvrer les impôts.

La cour retient qu'à la date de l'assignation, le délai pour prescrire, interrompu par la procédure collective, n'était pas acquis et la clôture effective de la liquidation judiciaire n'avait pas été prononcée. En conséquence, l'action du comptable des finances publiques doit être considérée comme exercée dans un délai satisfaisant.

 

L'exception sera rejetée.

 

III- Sur le fond

 

Il résulte des dispositions précitées de l'article L267 du livre des procédures fiscales que la décision qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire  et trois éléments sont requis pour que soit valablement constituée la mise en 'uvre de l'action en responsabilité fiscale d'un dirigeant, à savoir l'existence de man'uvres frauduleuses'ou l'inobservation grave et répétée des obligations, l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer auprès de la société les impositions et pénalités dues, et un lien de causalité entre ces deux éléments, sans y avoir lieu à rechercher la mauvaise foi des dirigeants ou encore l'élément intentionnel des agissements du dirigeant.  

Outre la condition tenant au délai pour agir, la mise en 'uvre de ces dispositions est justifiée lorsque la société ne s'est pas affranchie de ses obligations fiscales par le fait du dirigeant et l'administration est amenée à cibler le patrimoine du dirigeant pour recouvrer les sommes. La responsabilité du dirigeant est alors solidairement engagée à celle de la société et l'administration fiscale n'est fondée à intenter une action à l'encontre des dirigeants, qu'après avoir constaté que la société, initialement débitrice de la dette, n'est pas en mesure de l'honorer et après avoir exercé tous les contrôles qui lui incombaient pour obtenir, en temps utile, le paiement des impositions dues par la société. 

La responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que lorsqu'il s'est rendu responsable de man'uvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées rendant impossible le recouvrement de l'impôt.  Il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve des fautes qu'il aurait commises et les man'uvres frauduleuses sont analysées comme constituant la mise en 'uvre de procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, soit d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.  

Ainsi, la man'uvre frauduleuse ou les inobservations graves et répétées doivent donc être perpétrées dans le but de préjudicier les intérêts de l'Etat et il appartient à l'administration de démontrer l'élément intentionnel à l'origine des man'uvres, en plus des procédés destinés à masquer l'existence de l'infraction.  

En l'espèce, l'appelant expose que la société a opéré le dépôt des déclarations fiscales sans effectuer de paiement de la TVA et avoir conservé, dans sa trésorerie, les fonds devant être versés à l'administration outre des minorations importantes du chiffre d'affaires soumis à la taxe. En outre, l'appelant invoque une absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2014. Il est avéré que le jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 24 mars 2015 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Menuiserie Artisanale [B]-[W] et fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2014, de sorte qu'à cette dernière date la société n'était pas en capacité de dégager des fonds pour faire face à ses charges et au passif au nombre desquels les taxes sur le chiffre d'affaires ou autre charges fiscales.

L'appelant ne conteste pas le dépôt de déclarations périodiques permettant la liquidation de taxes à reverser, mais elle ne démontre pas que sur les exercices soumis à vérification et à redressement, la trésorerie de la société a été constituée par des sommes détournées au préjudice des services fiscaux. Ce, alors qu'il est établi que la trésorerie disponible de l'entreprise, était obérée de manière certaine au 1er mars 2014, date retenue pour la cessation des paiements.

Par ailleurs, la cour relève qu'aucun élément dont se prévaut l'appelant au soutien de ses demandes n'est imputable au seul M. [W], dont la seule qualité de gérant ne peut suffire fonder des poursuites à son encontre. L'absence au nombre des pièces versées par l'appelant de tout document revêtu de la signature ou de l'identification en qualité de signataire de M. [W] préjudicie au bien-fondé de l'action.

L'administration ne démontre pas que les comptes ou éléments déclaratifs déposés pour le compte de la société aient été sciemment ou volontairement altérés par son gérant pour favoriser une quelconque soustraction aux obligations déclaratives ou encore aux impositions ou réversion après déduction de taxes perçues sous le régime de la TVA. L'absence de paiement accompagnant les déclarations a pu résulter non d'une volonté de frauder mais de l'absence de trésorerie.

Ainsi faute de justifier d'éléments tenant à la trésorerie de l'entreprise, aux déclarations déposées sur les périodes visées par les vérifications et les redressements, l'administration fiscale est mal fondée à imputer à M. [W], le recours à man'uvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées, ayant conduit à l'impossibilité de recouvrer l'impôt en raison notamment de l'ouverture d'une procédure collective clôturée par une déclaration d'insuffisance d'actifs sans qu'il soit justifié de poursuites personnelles contre le gérant venant sanctionner quelque faute ou erreur de gestion.

A cet égard, le dirigeant poursuivi ne peut être déclaré tenu solidairement au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de cette dette sur la société impossible.

En l'espèce, il n'est démontré aucune action exclusivement imputable audit M. [W] pour faire échec au paiement des taxes et impositions poursuivies, la clôture pour insuffisance d'actifs justifiant l'absence de surface financière disponible pour apurer un passif comprenant notamment des dettes fiscales. L'insuffisance d'actifs de la société constatée par le juge qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire a constitué le seul obstacle au recouvrement des taxes et impositions.

En conséquence, M. [W] ne peut dès lors être déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société en qualité de dirigeant de droit.  

Sur ce point, le jugement déféré sera confirmé par motifs substitués.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

 

A juste titre, le premier juge a condamné l'appelant aux dépens de première instance ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les chefs de dispositif du jugement seront confirmés. 

 

Les dépens d'appel doivent incomber à l'appelant, partie perdante qui sera également condamné à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

 

L'appelant sera débouté de sa demande de ce chef.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

 

Rejette les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [O] [W],

 

Dit Monsieur [O] [W] mal fondé en son appel incident et le rejette,

 

Confirme, par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 septembre 2021,

 

Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Moselle aux dépens d'appel,

 

Condamne le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de Moselle à payer à M. [O] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

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