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CA Amiens, 19 mai 2025, RG 24/00175


Vérifier : CA Amiens, 19 mai 2025, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00175
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
682d64a117154b0f81f04687

Texte de la décision

5,090 caractères

ARRET

N°

[S]

C/

MDPH DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [G] [S]

- MDPH DE L'OISE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2025


N° RG 24/00175 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XY - N° registre 1ère instance : 23/00087

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMÉE

MDPH DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [T] [C], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Laura NORBERT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 16 mai 2022, M. [G] [S] a notamment formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise (ci-après la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés.

Par décision en date du 25 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) a rejeté la demande, au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans subir de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

M. [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 27 janvier 2023, a maintenu sa décision initiale.

Suivant requête en date du 9 février 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal a dit que M. [S] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'il a débouté l'intéressé de sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été expédié aux parties le 30 novembre 2023. En particulier, M. [S] en a reçu notification le 1er décembre 2023.

Par courrier daté du 29 décembre 2023 et reçu au greffe le 3 janvier 2024, M. [S] a fait appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025, par courrier simple pour M. [S] et par courrier recommandé avec accusé de réception pour la MDPH, tous deux émis le 9 juillet 2024.

À l'audience du 17 mars 2025, M. [S] ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

De son côté, la MDPH, intimée, a comparu et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.

Le présent arrêt sera contradictoire.

Motifs de la décision :

L'article 937 du code de procédure civile dispose : « Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ».

Il est constant que dans une procédure sans représentation obligatoire, il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté. Il appartient simplement à la cour d'appel de vérifier que cet appelant a été destinataire d'un courrier de convocation sans rechercher s'il l'a effectivement reçu.

Dès lors que la procédure est orale et que M. [S], appelant, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [S], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant, condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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