CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/08818
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S077
N° RG 24/08818 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMF3
[P] [B]
C/
Société [24]
Société SIP [Localité 31] EST-OUEST-[Localité 28]
Société [12]
Etablissement [22]
Etablissement Public [13] [Localité 31]
Etablissement [10]
S.A.S. [23]
Entreprise [14]
Entreprise [16]
S.A. [21]
Etablissement [11]
Etablissement TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
Etablissement [19] CHEZ [25]
Société [33]
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 07 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-021, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 25 Mai 1991 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTIMÉES
Société [24] (Réf: 867313/36)
domiciliée [Adresse 27]
défaillante
Société SIP [Localité 31] EST-OUEST-[Localité 28]
(Réf: centre des finances publiques de [Localité 31])
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Établissement [12] (Réf: 81604887305, 81323389557)
domicilié [Adresse 9]
défaillant
Établissement [22] (Réf: 20614330338)
domicilié [Adresse 7]
défaillant
Établissement Public [13] [Localité 31]
(Réf: plus de créance depuis le 13/08/2022)
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Établissement [10] (Réf: 50263308913)
domicilié [Adresse 32]
défaillant
S.A.S. [23] (Réf: 21273428)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Entreprise [14] (Réf: 50953580231100)
domiciliée Chez [29] - [Adresse 1]
défaillante
Entreprise [16] (Réf: 799316360311)
domiciliée chez [34] - [Adresse 17]
défaillante
S.A. [21] (Réf: non communiquée)
domiciliée chez [15] - [Adresse 18]
défaillante
Établissement [11] (Réf: 44327095891100, 443270955899002)
domiciliée chez [Adresse 30]
défaillante
Établissement TRÉSORERIE ALPES-MARITIMES AMENDES
(Réf: 595530594, 60-2200075725)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Établissement [19](Réf: 119542525)
domiciliée chez [Adresse 26]
défaillant
Société [33] (Réf: 02000127923)
domiciliée chez [20] - [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS,c
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 27 juillet 2022, [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2022.
Le 30 décembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 18 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 157 euros.
Elle a retenu qu'ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois, le remboursement de ses dettes ne pouvait excéder 18 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[P] [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 24 octobre 2022, faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées.
Par la décision en date du 7 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de [P] [B] contre les mesures imposées,
- Rejeté ledit recours,
- Donné force exécutoire aux mesures imposées.
Le 30 mai 2024, [P] [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 mai 2024.
À l'audience du 21 mars 2025 [P] [B] ne s'est pas présenté, par courrier reçu postérieurement à l'audience il expose sa situation personnel et joint un échéancier établi par le service de gestion comptable de [Localité 31] pour le remboursement de la somme de 1200 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
En l'absence de comparution de l'appelant qui n'a pas été dispensé de comparaître, et de pièces justificatives permettant d'établir le caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[P] [B] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [P] [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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