CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/02464
Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 24/02464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N°2025/284
Rôle N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUJ4
[D] [K]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/719.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 avril 2019, M. [D] [K] a été mis en demeure par l'URSSAF PACA de payer la somme de 20 971 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie réclamée pour le 4ème trimestre 2016.
L'URSSAF PACA a ensuite décerné à l'encontre du cotisant une contrainte pour paiement de la même somme, le 7 février 2020. La contrainte a été signifiée à l'intéressé selon procès-verbal de recherches infructueuses, faute pour l'huissier de justice de trouver un domicile connu, le 12 février 2020.
Le 21 février 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le pôle social a :
- déclaré l'opposition de M. [K] [D] (inversion par erreur du nom et prénom de l'intéressé) recevable mais mal fondée,
- validé la contrainte pour un montant ramené à 18 753 euros,
- condamné le cotisant au paiement de cette somme, outre des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que le cotisant n'apportait pas la preuve du mal fondé de la créance de l'URSSAF PACA.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février 2024, M. [D] [K] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience du 18 mars 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que le montant des cotisations pour le 4ème trimestre 2016 est de 119,50 euros.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il ne remplit pas la condition relative aux revenus d'activité professionnelle exercée en France inférieur à un seuil fixé par décret puisqu'il était cadre d'une pluri-activité, infirmier libéral et salarié en qualité de formateur auprès d'Actechange; si l'association [2] a été radiée le 30 juin 2015, la SAS [2], immatriculée au Kbis, le 26 septembre 2014, est toujours en activité;
- les revenus de capitaux mobiliers pris en compte par le tribunal ont été amputés des charges sociales et fiscales; de ces revenus ne peuvent être encore prélevés les droits sociaux;
- le montant dû au titre de la CSM doit être déterminé sur la base de la cotisation minimale annuelle puisque ses déclarations professionnelles sont déficitaires.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- le cotisant n'a pas déclaré de revenus professionnels au titre de l'année 2016; il remplit donc le premier critère pour être assujetti à la CSM;
- au regard des données transmises par l'administration fiscale pour l'année 2016, M. [K] a disposé de revenus du patrimoine supérieurs à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale puisqu'il a déclaré 244 068 euros; le second critère est également rempli;
- à la suite d'échanges avec le cotisant, le montant de la CSM due a été recalculée à la somme de 18 753 euros;
- la société [2] a été radiée des registres de l'URSSAF au 30 juin 2015 et M. [K] justifie être sorti de la société après licenciement, au 1er mai 2015; pour l'année 2016, M. [K] remplit bien les conditions de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour procède à la rectification de l'erreur purement matérielle entachant le jugement dont appel dans lequel les nom et prénom du cotisant ont été inversés. Il convient donc de lire M. [D] [K] (prénom nom).
Aux termes de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
****
M. [K] prétend ne pas remplir les conditions posées par les dispositions légales précitées pour être assujetti à la cotisation subsidiaire maladie.
Or, s'agissant d'abord des revenus d'activité professionnelle, M. [K] ne conteste pas n'avoir tiré aucun revenu de sa profession d'infirmier libéral. Il expose avoir eu des revenus d'une activité salariée de formateur auprès de la société [2]. Cependant, il ressort du bulletin de salaire du 1er mai 2015 qu'il verse aux débats qu'il est sorti de la société [2], à cette date, et a perçu une indemnité de rupture conventionnelle. A aucun moment, il ne démontre avoir perçu un revenu d'activité professionnelle pour l'année 2016 d'une autre structure et ses allégations sur l'existence d'une association et une société du même nom, cette dernière continuant à exister ne sont pas démontrées. Ainsi, il n'établit pas avoir continué à travailler en qualité de salarié au sein de la structure restante. Dès lors, comme exposé par l'URSSAF, la première condition du 1° de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale est remplie.
S'agissant ensuite de la condition du 2° du même article, elle n'est pas contestée.
S'agissant encore de la fixation de la cotisation en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, M. [K] ne remet pas en cause le fait qu'il ait perçu la somme de 244 068 euros, au titre des revenus du patrimoine pour l'année 2016. S'il joint la déclaration simplifiée au titre du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux sur les revenus distribués et les intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés pour le mois de juillet 2015 dont a été redevable la société [2], un tel document ne saurait être utile à démontrer que les revenus du patrimoine qu'il a perçus ont déjà été prélevés de la cotisation objet du litige. En effet, cette pièce concerne la société [2] et non le cotisant [D] [K]. Il ressort des dispositions légales sus rappelées que la CSM fait l'objet d'un appel de cotisation adressé à la personne physique affiliée au régime général de sécurité sociale.
Comme parfaitement considéré par les premiers juges, M. [K] échoue à apporter la preuve du caractère infondé de la cotisation réclamée par l'URSSAF PACA.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] [K] est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du pôle social et consistant en l'inversion du prénom et du nom de M. [D] [K] de sorte qu'il convient de lire que le prénom est [D] et le nom [K],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [D] [K] aux dépens
Condamne M. [D] [K] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.