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CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 22/13533


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mai 2025, RG 22/13533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/13533
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
682d64aa17154b0f81f0472d

Texte de la décision

7,602 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS À STATUER

DU 20 MAI 2025

N° 2025/ S070

N° RG 22/13533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVK

[R] [P] [T]

C/

DRFP PACA ET BOUCHES-DU-RHÔNE

[V] [F]

[M] [K]

[X] [H] épouse [K]

[U] [S]

[N] [E]

TRESOR PUBLIC D'[Localité 17]

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17]

TRESORERIE [Localité 19] AMENDES

[D] [I]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES Bouches-du-Rhône

[A] [Z]

S.E.L.A.R.L. [12]

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

Société [24]

Copie exécutoire délivrée le :

27/05/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Me Laura QUILLIEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 08 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-1635, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [R] [P] [T]

née le 2 Septembre 1961 à [Localité 22],

demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Laura QUILLIEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9538 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉS

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ET DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domiciliée [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [V] [F] (réf : affaire [T]/[F])

né le 8 Septembre 1975 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Monsieur [M] [K]

né le 21 Octobre 1958 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [X] [H] épouse [K]

née le 19 Avril 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

défaillante

Maître [U] [S] (Réf : [T]/[F])

domiciliée [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [N] [E] (réf : 60524 selarl [12])

demeurant [Adresse 23]

défaillant

LE TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 17],

domiciliée [Adresse 1]

défaillant

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS D'[Localité 17],

domicilié [Adresse 9]

défaillant

TRÉSORERIE [Localité 19] AMENDES,

domiciliée [Adresse 10]

défaillant

Maître [I] [D] (réf : 1400191 [T]/[C])

domicilié [Adresse 3]

défaillant

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE,

domicilié [Adresse 16]

défaillant

Monsieur [A] [Z] (réf : prêt)

né le 10 Mars 1966 à [Localité 18],

demeurant [Adresse 21]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [12] (ref : affaire [O] [E]/ [T] 60524 art 700 + domm int [K]/[B])

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Société CABINET BERANGER-BLANC-DOUCEDE SCP D'AVOCATS

(ref : Affaire [T] 1476)

domiciliée [Adresse 11]

défaillante

Société [24] (ref : SF-5004918475)

domiciliée chez [15] - [Adresse 2]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 16 août 2018, Mme [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 août 2018.

Le même jour, la commission a recommandé, avec l'accord de la débitrice, son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le juge du tribunal judiciaire de Martigues.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2019, Mme [T] a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

À la suite de la notification du jugement, la débitrice a relevé appel par déclaration expédiée au greffe le 22 mars 2019.

Par arrêt rendu par défaut le 25 mai 2021, cette cour a, infirmant le jugement :

- Déclaré Mme [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,

- Laissé les dépens à la charge du trésor public.

Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles au nom de cette dernière.

Cet arrêt a été régulièrement notifié à Mme [T], qui en a accusé réception le 13 avril 2023.

Par arrêt rendu au fond le 16 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :

- Confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 août 2022 sauf en ce qui concerne la prescription de l'action en exécution du compromis du 19 décembre 2008,

- Déclaré prescrite l'action de M. [A] [Z] en exécution du compromis du 19 décembre 2008,

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Un pourvoi en cassation a été diligenté par M. [C] (en conflit avec Mme [T] au sujet de l'une des parcelles) à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment sursis à statuer sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [T] dans l'attente de l'issue de l'une au moins des instances en cours affectant la propriété des parcelles de cette dernière.

À l'audience du 7 juin 2024, les parties ont été convoquées et Mme [T] a expliqué que l'affaire était toujours en cours.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, la cour d'appel par arrêt du 2 juillet 2024, a prononcé la prorogation du sursis à statuer et a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 21 mars 2025.

À l'audience du 21 mars 2025, les parties ont été convoquées. Le conseil de Mme [T] a sollicité la prorogation du sursis à statuer et le renvoi lointain de l'affaire car l'instance justifiant le sursis était toujours en cours.

Les époux [K] et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône par leur conseil ne se sont pas opposés à la demande.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées non pas comparu.

MOTIFS

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la cour le 4 avril 2023,

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et les causes du sursis demeurant à ce jour, il y a lieu d'ordonner la prorogation du sursis à statuer, de renvoyer l'examen de la cause et de convoquer par le présent arrêt les parties à l'audience fixée le 7 novembre 2025 à 8 heures 50.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la prorogation du sursis à statuer,

DIT que les parties devront se présenter à l'audience de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2025, 8H50- Salle 4- Palais Monclar, où il sera statué sur le fond si l'affaire est en état,

DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.

Le greffier Le président

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