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Cass., 21 mai 2025, n° 23-14.294


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 23-14.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23-14.294
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
682d680816fd466a1ce8ffd2

Texte de la décision

2,317 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 21 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° N 23-14.294

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-14.294 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Tara Jarmon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Uniform, elle-même venant au droits de la société Tara Jarmon outlets, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Tara Jarmon, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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