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Cass., 21 mai 2025, n° 24-12.413


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 24-12.413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24-12.413
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
682d683b16fd466a1ce90002

Texte de la décision

2,337 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Décision du 21 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10440 F

Pourvoi n° P 24-12.413

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025

La société RBA, société à associé unique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-12.413 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RBA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RBA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RBA et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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