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Cass., 21 mai 2025, n° 23-21.952


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 23-21.952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
23-21.952
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
682d688d16fd466a1ce9006a

Texte de la décision

2,197 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 21 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10353 F

Pourvoi n° M 23-21.952

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025

Mme [U] [C] [Z], divorcée [T] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-21.952 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [T] [I], domicilié [Adresse 2] (Cote d'Ivoire), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T] [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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