TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/01103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01103
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TUV
Minute : 501/25
L’ADIE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [M] [V]
Monsieur [S] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Copie délivrée à :
M. [V]
M. [J]
Le 2 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Paul BARTHELEMY, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V], domicilié [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5] et actuellement [Adresse 7]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 3 novembre 2022, l'Association pour le droit à l'initiative économique a consenti à M. [M] [V]
- un prêt d'une somme de 7001 euros (HMDAP567615), au taux d'intérêt de 8,47%, remboursable en 48 mensualités de 172,46 euros.
- Un prêt d'une somme de 3000 euros (HMDAP567616), au taux d'intérêt de 0 %, remboursable en 22 mensualités de 136,36 euros avec un différé de 36 mois.
Dans le cadre de ce contrat, M. [M] [V] s'est engagé à utiliser les fonds dans le but d'un projet professionnel.
Par acte sous signature électronique en date du 4 novembre 2022, [S] [J] s'est porté caution au titre du contrat HMDAP567615 dans la limite de la somme de 3500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour durée totale de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique a mis en demeure M. [M] [V] de payer la somme de 5 991,04 euros, outre une somme de 87,30 euros au titre du contrat HMDAP567615.
Par lettre recommandée du même jour, l'Association pour le droit à l'initiative économique a mis en demeure M. [S] [J] de payer la somme de 3 500 euros en qualité de caution dudit contrat.
Par lettre recommandée du même jour, l'Association pour le droit à l'initiative économique a mis en demeure M. [M] [V] de payer la somme de 3000 euros au titre du contrat HMDAP567616.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploits de commissaire de justice en date du 13 et 27 décembre 2024, l'Association pour le droit à l'initiative économique a assigné M. [M] [V] et M. [S] [J] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 17 février 2025, afin d'obtenir, principalement, le paiement des sommes dues.
A l'audience, l'Association pour le droit à l'initiative économique, comparante, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o condamner solidairement M. [M] [V] et M. [S] [J] au paiement :
? d'une somme de 5991,04 euros :
? pour M. [M] [V] assortie des intérêts au taux contractuel de 8,47 % sur la base du capital restant dû à compter du 10 août 2023, date de son dernier versement ;
? pour [S] [J], dans la limite de 3 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 3 octobre 2023 ;
? d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
o Condamner M. [M] [V] à lui verser la somme de 3000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ;
o rappeler l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 1103, 1902 et 2288 du code civil. Elle rappelle que les stipulations contractuelles du contrat en date du 3 novembre 2022 font force de loi entre les parties, que M. [M] [V] s'est engagé à rembourser les sommes empruntées aux conditions contractuelles prévues, qu'il n'a pas exécuté convenablement ses obligations, qu'elle a en conséquence valablement déchu le terme de ces contrats en application des stipulations précitées, et qu'elle est en droit d'en exiger le paiement aux taux d'intérêts prévus par les contrats.
M. [M] [V] et M. [S] [J], assignés à l'étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [M] [V] et [S] [J], assignés à l'étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement formée à l'encontre de M. [M] [V]
Sur le contrat de prêt HMDAP567615
Sur l'exigibilité de la créance
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat en date du 3 novembre 2022 par lequel elle a consenti à M. [M] [V] un prêt d'une somme de 7001,00 euros, au taux d'intérêt de 8,47%, remboursable en 48 mensualités de 172,46 euros.
Les fonds ont été décaissés le 10 novembre 2022.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Il ressort du décompte des paiements fourni par le créancier que M. [M] [V] a connu des difficultés de paiement dès l'échéance du 10 août 2023.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier.
Aussi, le capital restant dû est devenu exigible le 10 août 2023.
Sur le montant des sommes dues par l'emprunteur
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat précité et les éléments comptables afférents.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible.
Il ressort de l'échéancier fournit à la cause par le créancier qu'au jour de l'assignation, M. [M] [V] restait devoir sur le capital emprunté la somme globale de 5991,95 euros. Aucune demande n'est formulée au titre des intérêts échus et non payés.
L'intégralité du capital restant dû est devenu exigible le 10 août 2023.
En conséquence, M. [M] [V] sera condamné au paiement d'une somme de 5991,95 euros au titre du remboursement du contrat de prêt précité, avec intérêt au taux 8,47 % à compter du 10 août 2023.
Sur le contrat de prêt HMDAP567616
Sur l'exigibilité de la créance
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat en date du 3 novembre 2022 par lequel elle a consenti à M. [M] [V] un prêt d'une somme de 3000 euros, au taux d'intérêt de 0%, remboursable en 22 mensualités de 136,36 euros.
Les fonds ont été décaissés le 10 novembre 2022.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au titre de tout prêt, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Il ressort du décompte des paiements fourni par le créancier que M. [M] [V] a connu des difficultés de paiement dès l'échéance du 10 août 2023 s'agissant du prêt HMDAP567615.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier.
Aussi, le capital restant dû est devenu exigible le 10 août 2023.
Sur le montant des sommes dues par l'emprunteur
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'Association pour le droit à l'initiative économique fournit à la cause le contrat précité et les éléments comptables afférents.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible.
Il ressort de l'échéancier fournit à la cause par le créancier qu'au jour de l'assignation, M. [M] [V] restait devoir sur le capital emprunté la somme globale de 3000 euros.
L'intégralité du capital restant dû est devenu exigible le 10 août 2023.
En conséquence, M. [M] [V] sera condamné au paiement d'une somme de 3000 euros au titre du remboursement du contrat de prêt précité, avec intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure.
o Sur les demandes formées à l'encontre de M. [S] [J]
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, par contrat sous signature électronique signé le 4 novembre 2022, M. [S] [J] s'est porté caution solidaire de M. [M] [V] pour le prêt HMDAP567615 dans la limite de la somme de 3500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour durée totale de 60 mois.
M. [S] [J] sera en conséquence tenu solidairement avec M. [M] [V] au paiement de la somme de 3500 euros au titre du prêt HMDAP567615, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure.
o Sur les mesures de fin de jugement
M. [M] [V] et M. [S] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'ADIE les frais exposés par elle dans le cadre de l'instance. M. [M] [V] et M. [S] [J] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique une somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 au titre du contrat de prêt HMDAP567616 ;
CONDAMNE M. [M] [V] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique une somme de 5 991,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 10 août 2023 au titre du contrat de prêt HMDAP567615 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [J] au paiement des sommes dues par M. [M] [V] dans la limite de 3500 euros au titre du prêt HMDAP567615, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [V] et M. [S] [J] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [V] et M. [S] [J] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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