TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 24/10940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10940
N° Portalis DB3S-W-B7I-2IOV
Minute : 496/25
Société BRED Banque Populaire
Représentant : SCP DROUX BAQUET, avocats au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Madame [L] [N] épouse [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
MME [N] éps [I]
Le 7 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BRED Banque Populaire dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE:
Madame [L] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [L] [N] épouse [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 56 300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,09%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 627,59 euros hors assurance.
La société BRED Banque Populaire a adressé à Mme [L] [N] épouse [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2119,57 euros au titre des échéances impayées par lettre en date du 26 février 2024.
La société BRED Banque Populaire a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société BRED Banque Populaire a fait assigner Mme [L] [N] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 61 748,28 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,09 % à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 55 485,19 €,
o à titre subsidiaire, prononcer, pour manquements graves, la résiliation judiciaire du contrat de crédit , et la condamner au paiement de la somme de 61 748,28 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,09 % à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 55 485,19 €,
o la condamner en tout état de cause à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
o dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 17 février 2025, la société BRED Banque Populaire, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Mme [L] [N] épouse [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en janvier 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a précisé qu'elle est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Mme [L] [N] épouse [I], comparante, a indiqué avoir contracté ce prêt puis avoir rencontré des problèmes de santé l'ayant contrainte à fermer sa société. Elle a exposé avoir fait la demande afin de recevoir une pension d'invalidité. Elle a ajouté être actuellement sans ressources et être hebergée par son fils. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement souhaitant apurer sa dette en mensualités de 200 euros par semaine.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société BRED Banque Populaire a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société BRED Banque Populaire a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet.
Il n'est pas contesté que Mme [L] [N] épouse [I] a cessé de régler les échéances du prêt.
Il n'est toutefois pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [N] épouse [I], aucun avis de réception n'étant communiqué avec la lettre du 26 février 2024.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisam-ment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la société BRED Banque Populaire communique un contrat de prêt ne comportant ni bordereau de rétractation ni mentions précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation et ne justifie pas de la remise matérielle du document.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société BRED Banque Populaire est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 56 300 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 4062,07€
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 52 237,93 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] [N] épouse [I] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,09%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre s'élevant entre 5,07% et 4,92% pour l'année 2024, et 3,71 % pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] [N] épouse [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 52 237,93 euros assortie des interêts au taux légal non majorés à compter du 22 avril 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Mme [L] [N] épouse [I] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Mme [L] [N] épouse [I] sera en consé-quence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] [N] épouse [I] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BRED Banque Populaire les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel consenti le 3 mai 2023,
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [I] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 52 237,93 euros assortie des interêts au taux légal non majorés à compter du 22 avril 2024,
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [L] [N] épouse [I] en délais de paiement,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [I] aux dépens,
DEBOUTE la société BRED Banque Populaire de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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