TJ 59350, 25 avr. 2025, RG 24/00512
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NQ
DEMANDEUR :
M. [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NQ
Par assignation en date du 21 Octobre 2024, Monsieur [X] [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu les articles L.111-7 & L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1411, 1422 & 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2241, 2242 & 2244 du Code civil,
- relever que Monsieur [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont se prévaut EOS FRANCE, la mettant à néant,
- prononcer la nullité de tout acte de signification de ladite ordonnance faute de justification,
- juger non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer,
- juger prescrite la créance de EOS FRANCE, vu la prescription biennale applicable,
- juger que EOS FRANCE ne dispose d’aucun titre exécutoire au sens des articles L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- prononcer la mainlevée de la saisie vente signifiée le 19/09/2024,
- condamner EOS FRANCE au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [H] a déclaré se désister de son instance et de son action.
La S.A.S. EOS FRANCE comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [H].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] [H].
Constate l’extinction de cette instance et de cette action.
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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