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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 22/03291


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Date
05/05/2025
Numéro
22/03291
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
682e186000b520043632f858

Texte de la décision

3,629 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025

RG N° RG 22/03291 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT5L / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[U] [K] [B] [Z]
C /
[E] [X] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [K] [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire: 116

DEFENDEUR :

Madame [E] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1206

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
Me Marine CHAZOT, vestiaire : 116

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 06 avril 2022 ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [E] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (42)

et

Monsieur [U] [K] [B] [Z], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (42) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (43) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de report des effets du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [Z] et Madame [E] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [E] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 € ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [E] [X] la somme de
1 000 € de dommages et intérêts ;

DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale pour les enfants sont devenues sans objet ;

DECHARGE Madame [E] [X] du versement de toute part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [E] [X] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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