TJ 69123, 16 mai 2025, RG 20/02637
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [5]
N° RG 20/02637 - N° Portalis DB2H-W-B7E-ZG35 joint avec le N° RG 23/02922 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT76
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[5]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [C] [X] a été embauché par la société [8] [Localité 10] en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition en qualité de menuisier poseur.
Le 16 mai 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant d’un sinistre survenu le 14 mai 2019 à 23 heures à son salarié Monsieur [X] dans les circonstances suivantes :
“Lieu de l’accident: chantier à [Localité 7],
Activité de la victime lors de l’accident : selon ses dires, M. [X] était entrain de mettre un panneau au mur, lorsqu’une cornière serait tombée du mur,
Nature de l’accident: la cornière aurait rebondi et aurait tapé la main gauche de M.[X],
Siège des lésions: pouce (gauche),
nature des lésions : plaie importante (...)”.
Un témoin est mentionné à savoir Monsieur [Y] [F], [Adresse 2].
La [5] a pris en charge l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi le 15 novembre 2019 la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [X] à l’accident du 14 mai 2019 et d’obtenir l’inopposabilité de la prise enc harge desdits arrêts de travail, puis a saisi de la même demande la commission médicale de recours amiable en date du 12 mai 2023.
Le 18 février 2020, la société [8] VILLEURBANNE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ( recours N° RG 20/02637).
Le 26 septembre 2023, la société [8] VILLEURBANNE a saisi le même tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable (recours N° RG 23/02922).
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement, la société [9] déclare se désister de son recours compte tenu de ta teneur du rapport émis par son médecin conseil et demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a informé le tribunal par courriel du 15 janvier 2025 qu’elle sollicitait la jonction des deux recours 20/02637 et 23/02922.
La [5] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience. Elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience par courriel du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites communiquées à l’employeur mais non transmises au tribunal, la [4] demande à titre reconventionnel la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction formulée par la société [8] [Localité 10]
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 20/02637 et 23/02922 au vu de l’identité de cause et d’objet s’agissant de prétentions identiques sous le seul numéro RG 20/02637.
Sur la demande de désistement de la société [8] [Localité 10]
Il y a lieu de constater le désistement de la partie demanderesse.
Sur la demande présentée à titre reconventionnel par la [4] sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’équité commande de débouter la [4] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
Prononce la jonction des recours n° RG 20/02637 et 23/02922;
Constate le désistement d’instance de la [8] [Localité 10];
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de la société [9].
Jugement rendu par la mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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