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TJ 69123, 21 mai 2025, RG 25/01811


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01811
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e186400b520043632f8f9

Texte de la décision

3,724 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQF
Ordonnance du : 21 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 14 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [E] [P]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 19 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 19 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19 mai 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [P] assisté de Maître GUERPILLON Anne-Sophie, avocat de permanence,

Attendu que Monsieur [E] [P] assisté de son conseil fait valoir à l’audience que le recours à une procédure d’hospitalisation pour péril imminent n’était pas justifié dès lors que sa curatrice était en mesure de consentir à son hospitalisation dans le cadre d’une procédure de droit commun ;

Attendu cependant que le certificat médical du Dr [C] du 14 mai 2025 énonce que le patient était délirant, agressif, en refus de soins, en rupture de traitement depuis quelques jours, et qu’il était arrivé aux urgences muni d’un couteau ; que ces énonciations suffisent amplement à caractériser le péril imminent ayant rendu impossible qu’il soit différé à l’hospitalisation de l’intéressé dans l’attente qu’un tiers la sollicité ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [J], médecin de l’établissement, en date du 18 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [P] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 21 Mai 2025
Le Juge
Romain BOESCH

N° RG 25/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YQF

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître GUERPILLON Anne-Sophie, avocat de permanence le 21 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [E] [P] le 21 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 21 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 21 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Mai 2025.

Le Greffier,

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