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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 19/02101


Vérifier : TJ 75056, 20 mai 2025, RG 19/02101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
19/02101
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
682e1ab700b520043632ffac

Texte de la décision

12,243 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/02101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OW

N° MINUTE : 5

Requête du :
25 Novembre 2017

JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.

Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OW

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [Z], né le 9 février 1967, exerçant la profession de cariste, a déclaré un accident du travail, le 21 mars 2016, consistant en des séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite dominante consistant en la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule.

Par décision en date du 26 octobre 2017, la CPAM de l’Essonne a retenu un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 28 juillet 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 1er décembre 2017, il a déclaré contester cette décision, estimant que ses douleurs s’intensifient progressivement et ses mouvements sont très limités, les symptômes s’aggravant, notamment.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 20 septembre 2023.

Le requérant a indiqué à l'audience travailler occasionnellement et ne plus pouvoir faire d’heures supplémentaires, et a sollicité une expertise médicale.

La CPAM de l'Essonne a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux et la condamnation du demandeur aux dépens, estimant que le requérant n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.

Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris ordonne une expertise médicale clinique et désigne le docteur [R] [L] pour prendre connaissance des pièces transmises par les parties, déterminer le taux d'IPP de l’intéressé en relation avec l'accident du travail/la maladie professionnelle du 21 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.

Aux termes de son rapport déposé au pôle social le 19 avril 2024, le docteur [L] conclut que « Il nous apparaît au total que la limitation, comme le relève le Médecin Conseil, est légère, on dira plutôt légère à modérée et c'est un taux de 10% qu'il convient de retenir à la consolidation au 28 juillet 2017, conformément aux indications du guide barème d'invalidité Sécurité Sociale Accident du travail/maladies professionnelles».

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Monsieur [U] [Z] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il conteste le taux de 10% fixé par le rapport du médecin-expert. Il dit ne plus travailler, qu'il est en soins et qu'il a eu un nouvel accident en 2021.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Essonne a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions reçues le 17 mars 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite la confirmation de la décision du 26 octobre 2017 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 28 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la qualification du jugement 
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Essonne, bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Cependant elle a adressé une demande de dispense de comparution par courriel du 12 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire. 

2.      Sur le taux médical

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
 
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
 
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
 
En l’espèce, Monsieur [U] [Z], cariste, a déclaré un accident de travail le 21 mars 2016.

La déclaration d’accident du travail mentionne qu' » en prenant une batterie, Monsieur [Z], a trébuché sur une palette et serait tombé sur le bras droit».

Le certificat médical initial établit le 21 mars 2016 indiquait une «Tendinite sous épineux épaule droite ».

Par décision du 26 octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l'Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à la date de consolidation du 28 juillet 2017.

Le taux d’incapacité retenu par la Caisse étant contesté, le tribunal a désigné un médecin-expert.

Aux termes de son rapport, le docteur [L], médecin-expert, conclut que « Il nous apparaît au total que la limitation, comme le relève le Médecin Conseil, est légère, on dira plutôt légère à modérée et c'est un taux de 10% qu'il convient de retenir à la consolidation au 28 juillet 2017, conformément aux indications du guide barème d'invalidité Sécurité Sociale Accident du travail/maladies professionnelles».

Dans l'économie de son rapport, le médecin-expert relève que « les doléances sont donc abondantes et lors du bilan effectué par le Médecin-Conseil, on parlait de limitation de mobilité et d'impossibilité de port de charges lourdes ». Le docteur [L] note « Donc nous avons un traumatisme de l'épaule droite qui semble correspondre à une fissuration tendineuse au niveau de la coiffe et peut-être une séquelle de fracture du rebord antérieur de la glène et à l'arthroscanner les tendons de la coiffe sont décrits comme respectés.
« A l'épaule droit, on retrouve une tendinopathie du sus-épineux et une enthésopathie de l'infra-épineux, ceci sans relation avec un accident survenu quelques jours plus tôt.... on relèvera surtout qu'il n'y a pas de stigmate de sous-utilisation avec une excellente trophicité musculaire dont attestent les mensurations périmétriques comparables gauche/droite. ».

Il convient d'observer que M. [Z] ne rapporte aucun élément nouveau, aucun argument de nature à remettre en question les conclusions de l'expert, le docteur [L].

S'agissant de la Caisse, celle-ci sollicite le maintien du taux initial de 8% en estimant que suite aux constatations du Médecin-expert, la limitation est légère.

Dans son rapport, le médecin-expert fixe la limitation entre « plutôt légère à modérée », c'est à dire qu'il tient compte du caractère également « modéré » de la limitation, à la différence du Médecin-Conseil qui n'a retenu qu'une limitation « légère », de sorte que le taux de 10% retenu par l'expert apparaît cohérent avec son analyse des éléments du dossier.

Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, motivées et circonstanciées du docteur [R] [L] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Z] à hauteur de 10% est justifié.

Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [R] [L] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Z] en lien avec son accident du travail du 31 mars 2016 à 10%.

3.      Sur les frais d’expertise
 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
 
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

4.      Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la CPAM de l'Essonne, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [U] [Z] à l'encontre de la décision en date du 26 octobre 2017 de la CPAM de l’Essonne ayant retenu un taux d'incapacité de 8 % à la date de consolidation du 28 juillet 2017 ; FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Z] en lien avec l’accident du travail du 21 mars 2016 à 10% ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CNAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Essonne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02101 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3OW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [U] [Z]

Défendeur : CPAM DE L'ESSONNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7 ème page et dernière

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