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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 23/14114


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Date
20/05/2025
Numéro
23/14114
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682e1abb00b520043633010f

Texte de la décision

4,505 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

Copies certifiées conformes
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/14114
N° Portalis 352J-W-B7H-C27EM

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Octobre 2023

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P130

DEFENDEURS

Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [N] [H] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous deux représentés par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1383

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 31 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposotion
Contradictoire
En premier ressort

Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 31 octobre 2023, la société MAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] devant la présente juridiction aux fins de les faire condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de résiliation et des diligences accomplies conformément aux dispositions contractuelles du contrat de construction de maison individuelle conclu.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société MAISONS PIERRE se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] acceptent le désistement et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 31 mars 2025.

MOTIVATION

I - Sur le désistement d’instance :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions de désistement le 28 novembre 2024, la société demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.

Ceux-ci acceptent le désistement.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action de la société MAISONS PIERRE à l’endroit de Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.

II - Les décisions de fin d’ordonnance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.

En l’espèce, les parties souhaitant que chacune conserve les dépenses à sa charge, il y a lieu de statuer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS que le désistement d'instance et d’action de la société MAISONS PIERRE à l’endroit de Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] est parfait ;

CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société MAISONS PIERRE d’une part, et Monsieur [J] [S] et Madame [N] [H] épouse [S] d’autre part ;

LAISSONS à chacune des partie la charge de ses dépens.

Faite et rendue à [Localité 5] le 20 Mai 2025

La Greffière Le juge de la mise en état

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