TJ 75056, 20 mai 2025, RG 19/02383
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02383 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EF
N° MINUTE : 7
Requête du :
03 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme [J] [U] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02383 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EF
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [M] [L] [F], né le 1er janvier 1959, exerçant la profession de conducteur d’engin, a déclaré un accident du travail, le 28 janvier 2015, consistant en une gonalgie gauche.
Par décision en date du 21 juin 2018, la [9] a retenu un taux d'incapacité de 0 % à la date de consolidation du 2 décembre 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 4 juillet 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Le requérant a indiqué avoir saisi le tribunal en raison de séquelles qui n’ont pas été évaluées au moment de la consolidation, et a sollicité une expertise.
La [9] dûment représentée à l’audience, a sollicité la confirmation de cette décision et s’oppose à une expertise.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [K] [V] pour y procéder avec mission de prendre connaissance des pièces transmises par les parties, déterminer le taux d'IPP de l’intéressé en relation avec l'accident du travail du 28 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport daté du 14 mai 2024, le docteur [V] conclut que « Monsieur [T] [M] [L] [F] accidenté le 28 janvier 2015 à l'origine d'un traumatisme du genou gauche et d'une lésion méniscale qui sera opérée. »
"Les éléments séquellaires mineurs peuvent être effectivement imputés aux ocnséquences du fait accidentel du 28 janvier 2015 avec une flexion au demeurant légèrement asymétrique de ce genou qui est également limitée du côté opposé. »
« Un taux de 4% peut donc être retenu à la date de consolidation. »
« Monsieur [L] [F] présente des lésions dégénératives tricomportementales en rapport avec une gonarthrose et qui a son génie évolutif propre indépendamment du fait traumatique du 28 janvier 2015 ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Absent, Monsieur [T] [M] [L] [F] était représenté à l'audience par sa fille, [J] [U]. Celle-ci a demandé l'homologation du rapport d'expertise.
La [6], qui a sollicité une dispense de comparution, a déposé des conclusions reçues le 17 mars 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux termes desquelles elle demande d'écarter les conclusions du docteur [V] et de confirmer la décision du 21 juin 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour l'indemnisation des séquelles de l'accident de travail du 28 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [5], bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Cependant elle a adressé une demande de dispense de comparution par courriel du 12 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] [F], conducteur d'engin, a déclaré un accident de travail le 28 janvier 2015.
La déclaration d’accident du travail du 26 mars 2015 mentionne « Douleurs du genou gauche, la victime serait tombée sur les genoux ».
Le certificat médical initial établit le 14 mars 2015 faisait état d'une «chute et traumatisme du genou gauche : douleurs et gonflements.Lésions méniscales interne entorse ligamentaire».
La date de consolidation était fixée au 2 décembre 2017.
Par décision du 21 juin 2018, la [4] ([8]) des Yvelines a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0%.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse étant contesté, le tribunal a désigné un médecin-expert.
Aux termes de son rapport, le docteur [V], médecin-expert, conclut que « Il nous apparaît au total que la limitation, comme le relève le Médecin Conseil, est légère, on dira plutôt légère à modérée et c'est un taux de 10% qu'il convient de retenir à la consolidation au 28 juillet 2017, conformément aux indications du guide barème d'invalidité Sécurité Sociale Accident du travail/maladies professionnelles».
Dans l'économie de son rapport, le médecin-expert relève au paragraphe « Discussion » : «Chute et contusion du genou gauche avec une lésion méniscale interne ayant conduit à une minésectomie. Les éléments séquellaires sont modestes et nous apparaissent devoir justifier le taux de 4% selon barème »
Monsieur [T] [M] [L] [F] sollicite l'homologation du rapport.
La Caisse demande que soient écartées les conclusions du médecin-expert et sollicite le maintien du taux initial de 0%. Pour ce faire, elle reprend les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles du médecin-expert.
Force est de constater que cet argument ne constitue donc pas un élément nouveau dans la mesure où le docteur [V], médecin-expert a bien eu connaissance de ce rapport au moment de l'accomplissement de ses opérations d'expertise, qu'il en fait d'ailleurs état dans son propre rapport.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, motivées et circonstanciées du docteur [K] [V] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [M] [L] [F] à hauteur de 4% consécutivement à son accident du travail du 28 janvier 2025 est justifié.
Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [K] [V] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [M] [L] [F] en lien avec son accident du travail du 28 mars 2015 à 4%.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [3] [Localité 11].
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la [9], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [T] [M] [L] [F] à l'encontre de la décision du 21 juin 2018 de la [4] ([8]) des Yvelines ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à son accident du travail du 28 mars 2015 à 0% ; FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [M] [L] [F] en lien avec son accident du travail du 28 mars 2015 à 4% ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [2] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ; CONDAMNE la [6] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 11] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02383 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4EF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [L] [F]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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