TJ 75056, 20 mai 2025, RG 19/05125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05125 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHV
N° MINUTE : 14
Requête du :
12 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [J],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05125 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHV
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [J], née le 16 avril 1963, exerçant la profession d’agent d’entretien, a déclaré une maladie professionnelle le 19 juillet 2017, concernant une coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [7] du 19 juillet 2017.
La déclaration de maladie professionnelle rédigée le 16 août 2017 fait état d’une « tendinite et rupture partielle supra-épineux. Bursite sans Acromio-deltoïdienne, arthrose acromio-claviculaire ».
Le certificat médical initial du 19 juillet 2017 fait état d’une « douleur épaule droite depuis plusieurs années. Abduction 90° sans douleur. IRM : tendinite avec rupture partielle du supra-épineux, bursite arthrose acromio-claviculaire ».
L’état de santé de Madame [N] [J] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([5]) de Seine et Marne à la date du 26 février 2018.
Par décision du 30 mai 2018, la [2] ([5]) du Seine et Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie fissuraire partiellement du supra-épineux droit chez une droitière consistant en douleurs persistantes et limitations douloureuses des mouvements ».
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 16 juillet 2018, Madame [N] [J] a contesté la décision de la [6] en date du 30 mai 2018.
Au soutien de son recours, Madame [N] [J] fait valoir que ce taux ne reflète pas la réalité des séquelles. Elle fait valoir qu’elle est en situation de handicap dans son travail et dans sa vie courante.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [B] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressée en relation avec la maladie professionnelle du 9 juillet 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 26 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 03 mai 2024.
Aux termes de son rapport du 29 avril 2024, le docteur [H] indique que « l’examen clinique du médecin-conseil le 23 mai 2018 mentionne :
- Des douleurs de l’épaule droite persistantes avec une limitation douloureuse de l’amplitude de l’épaule droite selon la patiente
- Une amyotrophie du biceps
- Une antépulsion à 130° en actif pour 130 en passif, la norme étant de 180°
- Une abduction ou élévation latérale à 120° en actif pour 125 en passif, la norme étant de 170°.
Les autres mouvements n’ont pas été testés : adduction, rotation externe.
Concernant les rotations, la rotation interne est limitée puisque la main va rejoindre la fesse à droite alors qu’elle peut monter au niveau des premières vertèbres lombaires à gauche.
Bien que l’examen soit incomplet, les deux mouvements d’antépulsion et d’abduction sont supérieurs à l’angle utile de 90°.
La rotation interne est limitée.
Le mouvement complexe main/épaule opposée n’a pas été testé et ne permet pas de donner d’indication de l’adduction. La rétropulsion est possible mais limitée.
Au total, sur les six mouvements de la coiffe, quatre mouvements sur six présentent un déficit léger.
En tenant compte d’une arthrose acromio-claviculaire présente à l’IRM, indépendante de l’activité salariée et ne rentrent pas dans le cadre des affections inscrites au tableau numéro 57, mais pouvant être à l’origine d’un conflit sous-acromial et par voie de conséquence d’une diminution de la capacité fonctionnelle de l’épaule droite dominante, le taux d’IPP est fixé à 10% pour une gêne douloureuse des mouvements de l’épaule droite dominante.
Madame [N] [J] est agent d’entretien, elle ne pourra pas exercer d’activité nécessitant l’utilisation de manière répétitive des deux membres supérieurs et en particulier du membre supérieur droit au-dessus du plan horizontal des deux épaules.
Au vu des éléments communiques, nous ignorons si le patient a été licenciée ou si elle a repris une activité au sein de la même entreprise avec aménagement de poste. En tout état de cause, une activité salariée demande l’utilisation répétitive et en force avec élévation des deux membres supérieurs au-delà de 90° n’est médicalement pas possible pour la salariée. En tenant compte de ces éléments, un taux de 12% (10% + 2%) doit être attribué en comptant l’incidence professionnelle (2%) ».
Le docteur [H] conclut « à la date du 26 février 2018, date de la consolidation de la maladie professionnelle du 19 juillet 2017 le taux d’IPP au vu du barème, de l’examen clinique du médecin-conseil, des doléances de la patiente, doit être fixé à 10%, en tenant compte de l’incidence professionnelle la patiente ne pourra plus exercer d’activité nécessitant l’utilisation répétitive et en force en élévation des deux membres supérieurs et particulièrement du membre supérieur droit, soit en tenant compte de l’incidence professionnelle un taux de 12% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2925 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [N] [J], représentée par son conseil, Maître David COURTILLAT, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux d’IPP de 8% fixé par la [3]. Elle sollicite du tribunal l’entérinement du rapport ainsi que la fixation d’un coefficient professionnel au minimum de 5%. Enfin elle sollicite la condamnation de la [6] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [3] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 10 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [3] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 10 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [J], a déclaré une maladie professionnelle, le 19 juillet 2017, concernant une coiffe des rotateurs, rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [7] du 19 juillet 2017.
La déclaration de maladie professionnelle rédigée le 16 août 2017 fait état d’une « tendinite et rupture partielle supra-épineux. Bursite sans Acromio-deltoïdienne, arthrose acromio-claviculaire ».
Le certificat médical initial du 19 juillet 2017 mentionne « douleur épaule droite depuis plusieurs années. Abduction 90° sans douleur. IRM : tendinite avec rupture partielle du supra-épineux, bursite arthrose acromio-claviculaire ».
Par décision du 30 mai 2018, la [2] ([5]) du Seine et Marne a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie fissuraire partiellement du supra-épineux droit chez une droitière consistant en douleurs persistantes et limitations douloureuses des mouvements ».
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Madame [N] [J] à 12% incluant l’incidence professionnelle à la date de consolidation du 26 février 2018.
Le médecin-expert indique que « Madame [N] [J] est agent d’entretien, elle ne pourra pas exercer d’activité nécessitant l’utilisation de manière répétitive des deux membres supérieurs et en particulier du membre supérieur droit au-dessus du plan horizontal des deux épaules.
Au vu des éléments communiques, nous ignorons si le patient a été licenciée ou si elle a repris une activité au sein de la même entreprise avec aménagement de poste. En tout état de cause, une activité salariée demande l’utilisation répétitive et en force avec élévation des deux membres supérieurs au-delà de 90° n’est médicalement pas possible pour la salariée. En tenant compte de ces éléments, un taux de 12% (10% + 2%) doit être attribué en comptant l’incidence professionnelle (2%) ».
En outre, la critique du rapport du docteur [H] à laquelle se livre la [5], dans son mail du 10 mars 2025, en se fondant sur l'argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [S], est peu probante dès lors qu'il est notamment fait grief à l'expert d'avoir pris comme base de son rapport la date de l'expertise réalisée en 2024, et non la date de consolidation en 2018. Or, pour réfuter cet argument, il suffit de lire la conclusion du rapport du médecin-expert où il est indiqué : « 1. A la date du 26/01/2018, date de consolidation de la maladie professionnelle.... ».
En conséquence, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, argumenté, corroboré par les éléments médicaux du dossier, il y a lieu de retenir le taux d'incapacité permanente de 12% comme étant plus adapté en ce qu'il tient compte de l’intégralité des séquelles dont l’incidence professionnelle.
3. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux dépens de l’instance.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [N] [J] à l'encontre de la décision du 30 mai 2018 de la [3] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 19 juillet 2017 par Madame [N] [J] est fixé à 12 % ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 9].
REJETTE la condamnation de la [3] au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Madame [N] [J].
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05125 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [J]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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