TJ 75056, 21 mai 2025, RG 22/06960
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me de PEYRONNET (C2141)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06960
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4R
N° MINUTE : 2
Assignation du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HASHTAG PARIS (RCS de Paris 828 685 768)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARGAL (RCS de Paris 428 113 989)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 3ème section
RG 22/06960 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, prorogé le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 novembre 2019, la S.C. PARGAL, devenue depuis la S.A.S. PARGAL, a donné à bail dérogeant au statut des baux commerciaux à la S.A.S. HASHTAG PARIS des locaux composés d'un local commercial d'une superficie de 77,40 m² en rez-de-chaussée et d'une mezzanine attenante d'une superficie de 67,30 m² constituant respectivement les lots n°1015, n°8015 et n°8118 d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 5] – [Adresse 3] – [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de vingt mois à effet au 12 novembre 2019 afin qu'y soit exercée une activité de vente au détail de confection de prêt-à-porter et d'accessoires de marques « [8] », « Fédération Française de Football », « Fédération Française de Rugby » et « Tour de France », moyennant le versement d'un loyer annuel minimum garanti d'un montant initial de 78.000 euros hors taxes et hors charges et d'un loyer annuel variable additionnel équivalant à la différence positive existant entre le montant représentant 8% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et le montant du loyer minimum garanti, ainsi que d'un forfait annuel de charges locatives d'un montant de 12.000 euros hors taxes, payables trimestriellement à terme à échoir.
Afin de tenir compte des répercussions négatives sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.S. PARGAL a, par lettre recommandée adressé par l'intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 13 juillet 2020, consenti à la S.A.S. HASHTAG PARIS un abandon de créance correspondant au montant du loyer du deuxième trimestre de l'année 2020, et proposé à cette dernière de régler le montant du loyer du troisième trimestre de l'année 2020 mensuellement à terme échu.
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 3ème section
RG 22/06960 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4R
Par acte sous signature privée en date du 12 juillet 2021, les parties ont conclu un avenant n°1 au contrat de bail dérogatoire aux termes duquel : la S.A.S. PARGAL a consenti à la S.A.S. HASHTAG PARIS une franchise de loyers d'un montant de 34.285,63 euros T.T.C. à valoir sur les loyers hors taxes et hors charges des deux premiers trimestres de l'année 2021, en contrepartie du règlement par cette dernière de son arriéré locatif d'un montant de 44.066,28 euros selon un échéancier expirant le 30 novembre 2021 ; la durée du bail a été modifiée pour expirer le 11 janvier 2022 ; la S.A.S. HASHTAG PARIS a été autorisée à verser son loyer mensuellement à terme échu ; et la S.A.S. PARGAL a renoncé à l'indexation du montant du dépôt de garantie à effet au 1er janvier 2021.
La S.A.S. HASHTAG PARIS a été laissée en possession des locaux postérieurement à l'expiration du bail.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.S. PARGAL a, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, fait signifier à la S.A.S. HASHTAG PARIS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur la somme principale de 63.830,07 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 353,90 euros.
Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2022, la S.A.S. HASHTAG PARIS a fait assigner la S.A.S. PARGAL devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer, en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en dommages et intérêts à titre principal, et en octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d'une durée initiale de trois mois confiée à Madame [N] [J], laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois par ordonnance du 15 juin 2023, mais n'a pas permis d'aboutir à un accord amiable mettant fin au litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet et du 14 septembre 2023 dénoncés à la S.A.S. HASHTAG PARIS respectivement le 1er août et le 21 septembre 2023, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à deux saisies conservatoires d'un montant de 240.545,39 euros sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, lesquelles n'ont permis d'appréhender que les sommes respectives de 2.293,97 euros et de 2.767,48 euros.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment : débouté la S.A.S. HASHTAG PARIS de ses demandes de mainlevée des deux saisies conservatoires et de dommages et intérêts ; et condamné la S.A.S. HASHTAG PARIS aux dépens ainsi qu'à payer à la S.A.S. PARGAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 dénoncé à la S.A.S. HASHTAG PARIS le 19 avril 2024, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à une troisième saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle n'a permis d'appréhender que la somme de 10.951,74 euros.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 dénoncé à la S.A.S. HASHTAG PARIS le 30 avril 2024, la S.A.S. PARGAL a fait procéder à une quatrième saisie conservatoire d'un montant de 278.858,31 euros sur les comptes bancaires de cette dernière ouverts dans les livres de la S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, laquelle s'est révélée totalement infructueuse.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la S.A.S. HASHTAG PARIS demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de commerce, et de l'article 1231-5 du code civil, de :
– à titre principal, prononcer l'annulation du commandement de payer signifié par la S.A.S. PARGAL par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 ;
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 8 novembre 2019 renouvelé le 12 janvier 2022 aux torts exclusif de la S.A.S. PARGAL ;
– condamner la S.A.S. PARGAL à lui payer les indemnités suivantes :
• la somme de 134.490,84 euros arrêtée au 9 octobre 2023, correspondant à 50% des loyers effectivement versés, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
• la somme de 1.250.000 euros par référence à la valeur du droit au bail à titre principal, ou la somme de 336.000 euros par référence à son chiffre d'affaires réalisé en 2019 et aux indemnités accessoires à titre subsidiaire, au titre de la valeur de son fonds de commerce ;
• la somme de 30.747 euros au titre du remboursement de ses aménagements non amortis ;
• la somme de 1.022.780 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires ;
– le cas échéant, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission d'évaluer les préjudices qu'elle a subis en raison des manquements commis par la S.A.S. PARGAL ;
– à titre subsidiaire, réduire à néant toute clause pénale ;
– lui octroyer un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de son éventuelle dette locative ;
– ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'échéancier accordé ;
– juger que toute clause de déchéance du terme ne pourra être mise en œuvre que quinze jours après mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire restée infructueuse ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. PARGAL de toutes ses demandes ;
– condamner la S.A.S. PARGAL à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. PARGAL aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'huissier réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la S.A.S. PARGAL sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-5 et L. 145-41 du code de commerce, de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 1224, 1719 et 1728 du code civil, de :
– à titre principal, juger que le commandement de payer signifié par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 a été délivré de bonne foi à la S.A.S. HASHTAG PARIS ;
– juger que le commandement de payer signifié à la S.A.S. HASHTAG PARIS par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 est valide ;
– juger qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles envers la S.A.S. HASHTAG PARIS ;
– en conséquence, débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de sa demande d'annulation du commandement de payer qui lui a été signifié par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 ;
– débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de sa demande de résiliation du bail ;
– débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de sa demande de dommages et intérêts, et le cas échéant de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
– débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de sa demande de délais de paiement ;
– débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 3ème section
RG 22/06960 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE4R
– à titre reconventionnel et principal, condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS à lui payer la somme de 278.429,53 euros T.T.C. en règlement du montant des loyers et des accessoires arrêté au 15 mai 2024 ;
– condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS à lui payer la somme de 118.997,33 euros en règlement de la pénalité stipulée à l'article 17.4 du contrat de bail en date du 8 novembre 2019 ;
– dire et juger que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal majoré de 500 points à compter de leur date d'exigibilité conformément aux stipulations de l'article 7.6.3 du contrat de bail en date du 8 novembre 2019 ;
– constater que l'intégralité des sommes visées au commandement de payer signifié par acte d'huissier en date du 16 mai 2022 n'ont pas été réglées par la S.A.S. HASHTAG PARIS dans le délai d'un mois à compter de sa date de signification ;
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 16 juin 2022 ;
– dire et juger que le contrat de bail conclu avec la S.A.S. HASHTAG PARIS se trouve résilié à compter du 17 juin 2022 ;
– ordonner l'expulsion de la S.A.S. HASHTAG PARIS, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans le mois de la date du jugement à intervenir ;
– l'autoriser à transporter dans telle resserre de son choix tous les mobiliers et effets de la S.A.S. HASHTAG PARIS, aux frais exclusifs de cette dernière ;
– condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS à lui payer une indemnité d'occupation journalière d'un montant égal à celui du loyer et des accessoires appliqué lors de la dernière année de location, majoré de 100% conformément aux stipulations de l'article 17.2 du contrat de bail en date du 8 novembre 2019 ;
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'était pas fait droit à sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, prononcer la résolution judiciaire du bail en raison des inexécutions contractuelles graves et répétées de la S.A.S. HASHTAG PARIS ;
– ordonner l'expulsion de la S.A.S. HASHTAG PARIS, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans le mois de la date du jugement à intervenir ;
– l'autoriser à transporter dans telle resserre de son choix tous les mobiliers et effets de la S.A.S. HASHTAG PARIS, aux frais exclusifs de cette dernière ;
– condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS à lui payer une indemnité d'occupation journalière d'un montant égal à celui du loyer et des accessoires appliqué lors de la dernière année de location, majoré de 100% conformément aux stipulations de l'article 17.2 du contrat de bail en date du 8 novembre 2019 ;
– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de délais de paiement formée par la S.A.S. HASHTAG PARIS, condamner cette dernière à lui payer la somme de 278.429,53 euros T.T.C. en règlement de son arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal majoré de 500 points conformément aux stipulations des articles 7.6.3 et 17.5 du contrat de bail ;
– autoriser la S.A.S. HASHTAG PARIS à s'acquitter de la somme de 278.429,53 euros T.T.C. en deux échéances égales le mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, puis le mois suivant ;
– dire que les loyers et provisions sur charges locatives postérieurs à la date du jugement à intervenir devront être réglés à bonne date, le premier jour de chaque trimestre civil ;
– dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule des échéances susvisées ou du règlement, le premier jour de chaque trimestre civil, des loyers et provisions sur charges locatives courants :
• les effets de la clause résolutoire ne seront plus suspendus ;
• elle pourra réclamer à la S.A.S. HASHTAG PARIS l'intégralité de la dette locative en une seule fois ;
• il pourra être procédé à l'expulsion de la S.A.S. HASHTAG PARIS, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ;
• elle sera autorisée à transporter dans telle resserre de son choix tous les mobiliers et effets de la S.A.S. HASHTAG PARIS, aux frais exclusifs de cette dernière ;
– en tout état de cause, débouter la S.A.S. HASHTAG PARIS de l'ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. HASHTAG PARIS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 mai 2022, le coût des saisies conservatoires en date du 27 juillet 2023, du 14 septembre 2023 et du 24 avril 2024, et le coût du nantissement de fonds de commerce en date du 26 juillet 2023, avec distraction au profit de Maître Typhaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS ;
– dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025, puis prorogée au 21 mai 2025, les parties en ayant été avisées.
Par arrêt contradictoire en date du 12 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a notamment : confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 février 2024 ; et condamné la S.A.S. HASHTAG PARIS aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. PARGAL la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par messages adressés par RPVA en date du 9 et du 24 avril 2025, le conseil de la S.A.S. HASHTAG PARIS a informé le tribunal que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2025, et qu'elle notifierait prochainement des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire à la mise en état en vue de la mise en cause des organes de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il ressort tant des messages adressés par RPVA par le conseil de la demanderesse en date du 9 et du 24 avril 2025 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 19 mars 2025 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°67 A du 4 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. HASHTAG PARIS, et désigné la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [I] [O] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [P] [K] en qualité respectivement d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance et de mandataire judiciaire.
Force est de constater que cette ouverture d'une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2024, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s'en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 14 juin 2024.
Sur l'interruption de l'instance
En vertu des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, selon les dispositions du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, dans la mesure où dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la S.A.S. PARGAL forme à l'encontre de la S.A.S. HASHTAG PARIS des demandes reconventionnelles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, de résiliation judiciaire du bail et de paiement de sommes d'argent, et dès lors qu'il est établi que par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l'interruption de l'instance engagée par la S.A.S. HASHTAG PARIS à l'encontre de la S.A.S. PARGAL.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-20, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, dans la mesure où dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la S.A.S. PARGAL forme à l'encontre de la S.A.S. HASHTAG PARIS des demandes reconventionnelles de paiement de sommes d'argent, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la première produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d'intervention volontaire de ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2025 en faisant injonction à la S.A.S. PARGAL de produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [I] [O] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [P] [K] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG PARIS, en l'absence d'intervention volontaire de celles-ci, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 14 juin 2024,
CONSTATE l'interruption de l'instance engagée par la S.A.S. HASHTAG PARIS à l'encontre de la S.A.S. PARGAL,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 9 septembre 2025 à 11h30,
ENJOINT à la S.A.S. PARGAL de produire une copie de sa déclaration de créance et, en l'absence d'intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [I] [O] ainsi que la S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [P] [K] ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.S. HASHTAG PARIS en vue de l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 9 septembre 2025 à 11h30, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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