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TJ 75056, 20 mai 2025, RG 21/05025


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Date
20/05/2025
Numéro
21/05025
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682e1ac700b520043633038f

Texte de la décision

13,845 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes à délivrées à :
Me Bernfeld,
Me Fleuris,
Me Niel,
Me Laurent,
Me Villain,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 21/05025
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFXR

N° MINUTE :

ORDONNE UNE COMMUNICATION DE PIECE AVEC ASTREINTE

Assignation du :
31 Mars 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 20 Mai 2025

DEMANDEURS

Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1],

Madame [U] [Y], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 21],
demeurant11 [Adresse 15]

Monsieur [A] [Y], né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 5],

Madame [L] [O], née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Daniel Bernfeld de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
Ordonnance du 20 mai 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 21/05025 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFXR

DEFENDERESSES

La société EXTERION MEDIA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552052698,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],

réprésentée par la société AJ RESTRUCTURING & SOLUTIONS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
ayant son siège social situé au [Adresse 13],
dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 9],
représentée par Maître [T] [H], domicilié en cette qualité audit siège,

et par la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro D 491975 041,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
représentée Maître [B] [K], domiciliée en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Béatrice FLEURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92),
situé au [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvain Niel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032

La société RSA LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit européen,
ayant son siège social situé au [Adresse 11] (LUXEMBOURG),
exerçant sous le nom commercial de RSA FRANCE et venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, ayant son principal établissement au [Adresse 17],

représentée par Maître Xavier Laurent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023

La société SPEPP, société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 473 502 128,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Pierre-olivier Villain, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1917

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Monsieur [D] [V], Greffier stagiaire,

DEBATS

A l’audience d’incident du 31 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2016, Madame [Z] [Y] a été grièvement blessée par la chute d’un panneau publicitaire devant le [Adresse 14] à [Localité 19].

Le panneau litigieux appartenait à la société EXTERION MEDIA et avait été installé par la société SPEPP.

Une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une information judiciaire, et il ressort de l’expertise que le panneau présentait une résistance pour des vents allant jusqu’à 72 km/h alors que la réglementation applicable impose une stabilité jusqu'à 148,90 km/h.

Les panneaux présentaient donc une résistance au vent insuffisante, et il apparaissait que la société SPEPP n’avait pas réalisé ou fait réaliser de calculs de stabilité et de résistance.

La société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC, assureur de la société EXTERION MEDIA, a refusé la prise en charge du sinistre et a invité le conseil de Madame [Y] à adresser sa réclamation à la société SPEPP, responsable selon elle des dommages subis.

Madame [Y] a fait assigner la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 29 janvier 2018, l’a condamnée à lui payer une provision d’un montant de 100.000,00 euros ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’état de santé de Madame [Z] [Y] étant consolidé, elle a conjointement avec Monsieur [A] [Y], Madame [L] [O] et Madame [U] [Y], par acte du 31 mars 2021, fait assigner la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC et la CPAM des Hauts de Seine pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et, avant dire droit, obtenir une expertise médicale.
Par exploit du 24 septembre 2021, la SA RSA LUXEMBOURG, venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC a fait assigner devant le tribunal la SA SPEPP en remboursement des sommes d’ores et déjà payées à Madame [Y] et afin de la voir garantie par celle-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la SA RSA LUXEMBOURG, exerçant le nom commercial RSA FRANCE, est intervenue volontairement à la procédure exposant qu’elle venait aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC.

Par ordonnance du 8 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° 21/05025.

Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2022, les consorts [Y]-[J] ont fait assigner la SAS EXTERION MEDIA aux fins de la voir déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident et obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à réparer leur entier préjudice en sollicitant, avant dire droit, une expertise médicale.

Les deux instances ont été de nouveau jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 septembre 2022 sous le n° 21/05025.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- Ordonné le sursis à statuer sur les responsabilités encourues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à la suite du renvoi des sociétés EXTERION MEDIA et SPEPP devant le tribunal correctionnel ;
- Ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [Y] confiée au docteur [C] [R] ;
- Débouté Madame [P] [Y] de ses demandes de provisions ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2024 ;
- Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
- Réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA RSA Luxembourg demande au juge de la mise en état de:

- Donner injonction à la société SPEPP de communiquer, sous astreinte de 100 euros
par jour,
(1) son attestation d’assurance de responsabilité civile indiquant l’identité et l’adresse de son assureur ;
(2) Les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance
concerné ainsi que tout éventuel avenant ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de sa demande, la société RSA Luxembourg expose que par voie de sommation officielle en date du 30 mai 2023, la société RSA Luxembourg avait sollicité de la société SPEPP la communication de l’attestation d’assurance de son assureur de responsabilité civile Indiquant l’identité et l’adresse de celui-ci, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance et tout éventuel avenant.

Elle précise qu’il résulte de l’expertise diligentée dans le cadre de l’information judiciaire que l’installation du panneau par la société SPEPP n’a pas été faite dans le respect de la réglementation en vigueur.

Elle ajoute que les coordonnées de son assureur de responsabilité civile présentent un intérêt évident, notamment pour la victime, en ce que, dans le souci de la bonne administration de la justice, il est nécessaire que l’assureur de Responsabilité Civile de la société SPEPP dont la responsabilité est susceptible d’être retenue par le tribunal soit attrait à la cause puisque l’action directe contre l’assureur est autorisée par l’article L.124-3 du code des assurances.

En réponse à l’opposition de la société euros SPEPP qui soutient que la demande serait faite dans le seul intérêt des victimes, la société RSA Luxembourg fait observer que dans ses écritures qu’elle a utilisé l’adverbe “notamment” et qu’elle a elle-même intérêt à mettre en cause l’assureur de responsabilité civile de la société dont la responsabilité est susceptible d’être retenue.

Elle rappelle ensuite les termes de l’article 786 du code de procédure civile qui permet au juge de la mise en état d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige et que l’intérêt de la présence dans la cause de l’assureur d’une partie dans la responsabilité est recherchée est évident.

Elle se prévaut également de l’article 788 du code de procédure civile aux termes duquel le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SAS SPEPP demande au juge de la mise en état de:

- Débouter la société RSA Luxembourg de sa demande ;
- Réserver les dépens de l’incident.

A l’appui, elle fait valoir, au visa des articles 132 et 133 du code de procédure civile, que selon la jurisprudence, en l’absence d’incident, au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais mentionné ou utilisé les documents dont la société RSA Luxembourg SA sollicite la communication de sorte qu’elle n’a pas obligation de les produire de sorte que l’incident n’est pas fondé.

Elle expose également que la société RSA Luxembourg n’est pas intéressée par lesdits documents puisqu’elle indique elle-même que la demande est faite dans l’intérêt des consorts [Y] qui eux-même, ne les demandent pas.

Les autres parties n’ont pas conclu dans le cadre de cet incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 31 mars 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L’article 11 du même code contenu dans les dispositions liminaires dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Les articles 132 et 133 du code de procédure civile dont se prévaut la SAS SPEPP pour s’opposer à la demande ne s’appliquent au cas présent puisqu’ils sont relatifs aux pièces dont une partie fait état ce qui l’oblige à la communiquer à toutes les autres parties.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en l’occurrence, la demande de la société RSA Luxembourg porte sur des pièces détenues par une partie à l’instance dont la communication lui est nécessaire pour organiser sa défense.

Sur ce point, l’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenue par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.

L’article 138 permet à la partie qui entend obtenir la communication de la réclamer au juge lequel peut en vertu de l’article 139 l’ordonner dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

La société RSA Luxembourg qui vient aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUP INSURANCE PLC, assureur de la société EXTERION MEDIA, propriétaire du panneau instrument du dommage, et qui a d’ores et déjà été condamnée au paiement de la somme provisionnelle 100.000 euros au profit de la victime, a un intérêt légitime évident à la mise en cause de l’assureur de la société SPEPP, installateur du panneau, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

ORDONNE à la SAS SPEPP de communiquer aux parties dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance :

- son attestation d’assurance de responsabilité civile indiquant l’identité et l’adresse de son assureur ;
- Le contrat d’assurance souscrit incluant les conditions générales et particulières ainsi que tout avenant éventuel ;

DIT que passé le délai de 30 jours, la SAS SPEPP sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

DIT que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 juillet 2025 ;

Fait et rendue à Paris le 20 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Victor Fuchs Thierry Castagnet

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