TJ 13055, 21 mai 2025, RG 23/02258
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EEL
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [X] [B] [C] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 octobre 2024 avec effet différé au 18 février 2025;
ORDONNE la clôture de la procédure au 18 mars 2025;
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
Vu l’assignation en date du 23 janvier 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
[D] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] ( Italie )
et
[L] , [X], [B], [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 6 septembre 2021;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevable la demande de madame [L] [I] relative à la jouissance du domicile conjugal;
CONSTATE l’absence de demande de madame [L] [I] relative à l’attribution préférentielle du bien immobilier,
DECLARE en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préferentielle du bien immobilier au bénéfice de madame [L] [I];
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial relatives à l’attribution des comptes bancaires, au remboursement des créances et des comptes entre les parties :
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un expert- comptable en vue de l’évaluation et la valorisation des parts sociales détenues par les époux;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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