TJ 13055, 20 mai 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00027
N° Portalis DBW3-W-B7J-6BKX
AFFAIRE : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/ Société [H] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme au capital de 124 821 703 euros, immatricuée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant 39 rue Mstislav Rostropovitch à PARIS (75017), représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à la fusion par voie d’absorption et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er mai 2017,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant, et Me Delphine DURANCEAU pour avocat plaidant, avocat au Barreau de GRASSE
CONTRE
La Société [H] [M], société à responsabilité limitée unipersonnelle, SARL, au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 509 636 361, dont le siège social est situé 11 rue des Sablons à SAINT-ILLIERS-LA-VILLE (78980), prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [H] [M] et actuellement domicilié 30 rue Saint Martin à PERDREAUVILLE (78200),
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier, poursuit à l’encontre de la société [H] [M], suivant commandement de payer en date du 25 octobre 2024 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Montigny le Bretonneux, et publié le 13 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00294, avec reprise pour ordre en date du 28 novembre 2024 et publiée le 13 décembre 2024 volume 2024 S n° 00295, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
- une chambre au rez-de-jardin du bâtiment collectif portant la référence M3 (lot n°12), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
Deuxième lot de vente :
- une chambre au rez-de-jardin du bâtiment collectif portant la référence RC5 (lot n°26), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
Troisième lot de vente :
- une chambre portant le numéro 203 au 1er étage du bâtiment collectif (lot n°40), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 10 février 2025 signifié à la personne morale, le poursuivant a fait assigner la société [H] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2025.
La société [H] [M] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 23 février 2009 auprès de Me [S], notaire associé à Nice et portant prêt d’un montant de 621 471 euros avec un taux d’intérêts de 5,800 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 9 août 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 576 008,23 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,80 % l’an.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT pour :
- 576 008,23 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 5,80 % l’an, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
- une chambre au rez-de-jardin du bâtiment collectif portant la référence M3 (lot n°12), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
Deuxième lot de vente :
- une chambre au rez-de-jardin du bâtiment collectif portant la référence RC5 (lot n°26), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
Troisième lot de vente :
- une chambre portant le numéro 203 au 1er étage du bâtiment collectif (lot n°40), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété et à usage d'établissement pour personnes âgées et dépendantes dénommé "RESIDENCE LA PROVENCE", ledit immeuble élevé de deux niveau sur rez-de-jardin est composé d'un bâtiment ancien et d'un extension plus récente, situé 6 chemin des Cauvelles à ALLAUCH (13190), anciennement cadastré section BI n°456 et 457, désormais cadastré section DD n°54 et 56,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 17 Septembre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MAI 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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