TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 24/00813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le 24 Avril 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2025
à, Me CANOVAS-ALONSO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PY4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M], [R] [L]
né le 02 Février 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O], [T], [K] [S] épouse [L]
née le 25 Avril 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 02 Février 1999 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er octobre 2018, Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] ont donné à bail à Monsieur [N] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 495,63 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] ont fait signifier à Monsieur [N] [P] par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1 593,11 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] ont fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [N] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 janvier 2024, soit la somme de 1 513,37 € avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges
- condamner solidairement Monsieur [N] [P] à payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 17 novembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l'audience du 4 avril 2024 l'affaire, après deux renvois, a été finalement retenue à l’audience du 20 mars 2025
A cette audience, Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O], représentés leur conseil déclarent se désister de leur demande principale et maintiennent les demandes accessoires.
[N] [P] représenté par son conseil s’oppose au désistement et demande le rejet des prétentions des requérants.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il y lieu de constater le désistement de la requérante de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
La cause du commandement de payer du 17 novembre 2023 n’ayant pas été réglée dans le délai de deux mois, Monsieur [N] [P], supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] les sommes exposées par eux dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE le désistement de Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] de leur demande principale ; REJETTE la demande de Monsieur [L] [M] et Madame [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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