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TJ 78646, 21 mai 2025, RG 25/01172


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01172
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
682e1f6800b5200436331353

Texte de la décision

10,751 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01172 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBZT Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/01172 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBZT
N° minute : 25/1127

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [T] [G] [E] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour;

Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par arrêt de la Court d’appel de VERSAILLES du 29 avril 2025 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Mai 2025 reçue et enregistrée le 20 Mai 2025 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01172 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBZT Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
Maître DUSSAUT ayant communiqué ses conclusions avant l’audience

PERSONNE RETENUE

M. [T] [G] [E]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 6] (Italie)
de nationalité sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître COLLET, avocat au Barreau de VERSAILLES, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Laurent COLLET, avocat de M. [T] [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [T] [G] [E] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Le conseil de [T] [G] [E] soulève à juste titre que la requête du Préfet des Yvelines est incomplète en ce qu’elle ne contient pas la dernière décision du juge du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Toutefois, il convient d’observer que le Préfet a joint à sa requête l’ordonnance de la Cour d’appel du 29 avril 2025, ayant confirmé la décision de première instance du 26 avril 2025, dans lequel les éléments afférents à cette dernière sont retracés. De même, l’ordonnance de la Cour d’appel, par l’effet dévolutif de l’appel, vient se substituer à décision du premier juge, de sorte que la production de cette décision n’est pas essentielle aux débats et que son absence ne fait pas grief à [T] [G] [E].

Au demeurant, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée des autres pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.

En conséquence, elle sera déclarée recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA.

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Sur la forme

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Le conseil de [T] [G] [E] soulève que le Préfet des Yvelines, dans le corps de sa requête du 20 mai 2025, a indiqué qu’il avait saisi les autorités congolaises de la situation de l’étranger, alors que ce dernier serait de nationalité sénégalaise.

L’erreur dans la désignation de l’autorité compétente semble résulter d’une simple faute de plume, puisque dans la même requête, deux lignes plus haut, il est bien fait mention des autorités sénégalaises. En outre, la demande de délivrance du laisser-passer consulaire a bien été adressée le 23 avril 2025 à Monsieur le Consul Général du Sénégal - [Adresse 3].

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Le conseil de [T] [G] [E] soulève enfin que l’autorité à laquelle le Préfet des Yvelines s’adresse pour procéder à sa relance n’est pas clairement identifiée, de sorte qu’il n’est pas certain que le consulat du Sénégal ait été saisi.

Il résulte d’une lecture attentive du courriel du 16 mai 2025 que les services du Préfet adressent leur relance au correspondant consulaire de l’Unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières, qui fait le lien avec les différents consulats et qui mentionne qu’il attend le retour des autorités consulaires du Sénégal.

Par ailleurs, dans sa requête, le Préfet des Yvelines mentionne que les autorités consulaires sénégalaises exigent le recours à un représentant de l’Unité centrale d’identification.

L’interlocuteur est identifié et le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Par ailleurs, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que [T] [G] [E] a été condamné à plusieurs reprises par la justice française et notamment pour violence sur ascendant ; qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 21 octobre 2023 au 14 novembre 2024 ; que le 29 janvier 2025, il a été placé en rétention administrative suite à l’appel des policiers municipaux de [Localité 7] par la maman de l’intéressé, qui souhaitait que son fils quitte le domicile familial ; que suite à la décision rendue le 2 février 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de MEAUX (77), ordonnant sa remise en liberté en raison d’une erreur procédurale (défaut de mention de l’heure de l’information du procureur de la république du placement en rétention administrative), [T] [G] [E] a été réinterpelé le 15 mars 2025 pour un trafic de stupéfiants.

[T] [G] [E] représente donc un risque de trouble à l’ordre public avéré.

En outre, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de :

- la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, [T] [G] [E] déclare être de nationalité italienne sans pouvoir le prouver, alors que figure au dossier la photocopie d’un passeport sénégalais.

- de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé, [T] [G] [E] n’ayant pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2024.

Par ailleurs, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Mai 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [T] [G] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 mai 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [T] [G] [E] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [G] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [G] [E] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 21 mai 2025

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 21 Mai 2025 à H

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Mai 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 21 Mai 2025
Le greffier,

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