TJ 01053, 19 mai 2025, RG 24/00650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
[6]
contre :
Mme [G] [V]
Dossier : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G32E
Décision n°25/595
Notifié le
à
- [6]
- [G] [V]
Copie le:
à
- Me FOREST
Formule exécutoire délivrée le
à
- [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal FOREST, avocat au Barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Octobre 2024
Plaidoirie : 17 Mars 2025
Délibéré : 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [V] est affiliée auprès de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicure-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [6]) au titre d'une activité libérale d'orthophoniste.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la [6] a fait signifier à Madame [G] [V] une contrainte décernée le 20 septembre 2024 aux fins de recouvrer la somme de 3 704,40 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction le 14 octobre 2024, Madame [G] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2025.
A cette occasion, la [6] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 20 septembre 2024 dans son entier montant de 3 704,40 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application, Condamner Madame [G] [V] à lui payer ces sommes,Condamner Madame [G] [V] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [G] [V] au entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ainsi que de son exécution, Débouter Madame [G] [V] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, elle détaille le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Elle explique que les mesures d’exécution mises en œuvre les sont au titre de cotisations ne faisant pas l’objet de la présente procédure.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [G] [V] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision n’est pas susceptible d'appel et la convocation de Madame [G] [V] lui a été remise à personne.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande principale de la [6] :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, la [6] détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. L’assurée, qui ne comparaît pas, ne conteste pas ces montants.
Dans ces conditions, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3 704,40 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2023.
Cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, Madame [G] [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [6], et donc à la collectivité des assurés sociaux, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour recouvrer les cotisations permettant de faire fonctionner le régime et le service des prestations.
Il lui sera alloué la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 14 octobre 2024 par Madame [G] [V] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 20 septembre 2024 et signifiée le 30 septembre 2024 à Madame [G] [V] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023,
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la [6] la somme de 3 704,40 euros, augmentée des majorations de retard conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la [6] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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