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TJ 24037, 15 mai 2025, RG 24/00176


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00176
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
682e236300b5200436332000

Texte de la décision

9,123 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZWJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C], demeurant 95, rue Paul Louis Courier - 92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF (RCS de NIORT n° 682 014 865), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier - 79000 NIORT

représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] est titulaire d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la compagnie d’assurance MACIF, à titre de propriétaire non occupant, afin de garantir sa résidence secondaire située rue Puech-Peyros, lieudit Mandacou à Issigeac (24560).

Le 22 février 2022, monsieur [C] a effectué une déclaration de trois sinistres auprès de l’agence MACIF de Rueil-Malmaison au titre de :
un dégât des eaux,un effondrement de la grange attenante à la maison, suite à une tempête,une effraction, des vols et actes de vandalisme.
Le 15 mars 2022, la MACIF a opposé à monsieur [C] un refus de garantie au motif d’un “défaut d’entretien du bien”.

Le 1er avril 2022, monsieur [C] a fait dresser constat de l’état de lieux par ministère de maître [H], huissier de justice à Périgueux.

Le 6 juin 2022, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Bergerac pour violation de domicile avec occupation illicite, actes de vandalisme, vol et destruction de mobiliers. Cette plainte a été classée sans suite.

Par acte du 12 septembre 2024, monsieur [R] [C] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir les causes des dommages listés dans sa déclaration de sinistre du 22 février 2022, de déterminer si ces dommages sont inhérents à un défaut d’entretien des lieux, de décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût. Il sollicitait également la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, monsieur [R] [C] maintient ses demandes.

Il estime que les rapports des trois experts de la MACIF, dont un seul semble s’être rendu sur les lieux, sur lesquels l’assureur se fonde pour dénier sa garantie, s’appuient sur des constatations subjectives qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve et sont dépourvus de toute objectivité.

Il ajoute que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque sont invoquées les dispositions de l’article 145 du même code.

* * *

La MACIF demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée,
dire que la MACIF émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés par monsieur [C] ;en tout état de cause, condamner monsieur [C] aux entiers dépens.

La MACIF fait valoir qu’elle a mandaté trois experts qui ont établi trois rapports d’expertise qui aboutissent tous à la même conclusion, à savoir que les désordres constatés proviennent d’un défaut d’entretien, de sorte qu’elle a légitimement dénié sa garantie conformément aux termes du contrat souscrit par monsieur [C]. Elle ajoute que ce dernier a saisi le médiateur de l’assurance, qui a confirmé le bien-fondé de la position de la MACIF par courrier du 7 juillet 2024.

Elle estime que monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il allègue et que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve.

Enfin, elle soutient qu’aucune action au fond à son encontre n’est susceptible de pouvoir prospérer.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l’espèce, il ressort des propres déclarations de monsieur [C] que l’immeuble dont s’agit était inoccupé depuis de très nombreuses années et qu’il n’avait plus de contact avec son père, avec lequel il était en litige et qui habitait la maison voisine, depuis le décès de sa mère en 1991 (sa pièce 10). Le procès-verbal de constat dressé par maître [H], alors huissier de justice, le 1er avril 2022 (pièce 9 du demandeur) confirme cette inoccupation prolongée, les volets à l’avant de la maison par exemple étant condamnés par une planche de bois vissée. Le procès-verbal révèle également la présence d’un capharnaüm dans toutes les pièces de la maison, mais aussi le fait que la maison n’était pas meublée, monsieur [C] lui-même ayant confirmé que sa tante était venue vider le mobilier présent dans la maison il y a plus de 30 ans. La vétusté de l’immeuble et son défaut d’entretien sont plus que manifestes à l’examen des photographies prises par maître [H], dont le procès-verbal ne fait que confirmer sur ce point les trois rapports d’expertise unilatérale établis à la diligence de la MACIF. Il n’est ainsi nul besoin d’organiser une expertise judiciaire pour s’en assurer.

Par ailleurs, monsieur [C] ne produit dans le cadre de la présente instance aucun commencement de preuve de l’existence des objets qu’il prétend avoir été volés, ni factures ni photographies, comme le relevait l’expert (pièce 7 du demandeur). Surtout, il ne démontre pas l’état dans lequel la maison était avant les actes allégués de vandalisme et les sinistres invoqués, ni la date à laquelle les sinistres sont supposés être intervenus, alors qu’il n’y était pas retourné depuis plus de 30 ans. Une demande d’indemnisation de ce chef formée à l’encontre de son assureur est donc nécessairement vouée à l’échec.

Enfin, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance (pièce 1 du demandeur) que monsieur [C] a déclaré une maison de 4 pièces principales d’une surface habitable de 80m², sans qu’aucune mention soit faite de l’existence d’une grange. Là aussi, toute demande d’indemnisation de ce chef formée à l'encontre de son assureur est vouée à l'échec.

Ainsi, monsieur [C] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de l’immeuble en cause.

Sa demande sera donc rejetée.

Monsieur [C], qui succombe, sera condamné à verser à la MACIF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute monsieur [R] [C] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne monsieur [R] [C] à verser à la MACIF la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le quinze mai; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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